Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 21 JUIN 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/05578 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHPI
S.A.S. [4]
C/
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Arnaud DOUMENGE
- URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 22 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01735.
APPELANTE
S.A.S. [4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud DOUMENGE de la SELARL NERVAL, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Claire SEIGNE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [L] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire à signifier,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [4] ('la cotisante') a fait l'objet d'un contrôle par l'Urssaf de Provence Alpes Côte d'Azur sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période d'exercice du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, à la suite duquel, par lettre d'observations du 15 novembre 2018, l'URSSAF l'a informée de huit chefs de redressements envisagés portant sur un montant total de 536 924 euros, se décomposant comme suit:
- 1. Avantage en nature véhicule : principe et évaluations pour 1626 euros
- 2. Prise en charge par l'employeur de contraventions : 416 euros
- 3. Avantage en nature: outils NTIC : 2 088 euros
- 4. Transaction suite à licenciement pour faute grave- indemnité de préavis et indemnités de congés payés sur préavis : 2 727 euros
- 5. Plafond annuel: neutralisation en cas d'absence (mandataires sociaux) : 1032 euros
- 6. Frais professionnels non justifiés: indemnités de grand déplacement: 338 225 euros
- 7. Prise en charge de dépenses personnelles du salarié: frais de voyage en Pologne : 26 297 euros
- 8. Réduction générale des cotisations: nouveau calcul suite à réintégration (points 6 et 7) : 165 513 euros.
Après échanges d'observations, l'inspecteur du recouvrement a, par courrier du 20 décembre 2018, informé la cotisante que le montant du chef de redressement n°6 était ramené à 291 223 euros et le montant du chef de redressement n°8 à 154 856 euros, soit un montant total de redressement de 480 265 euros.
L'Urssaf a adressé à la cotisante une mise en demeure du 15 avril 2019, d'un montant de 528 969 euros dont 480 264 euros de cotisations et 48 705 euros de majorations de retard pour la période d'exercice 2015 à 2017 comprise, que la société a contestée devant la commission de recours amiable s'agissant uniquement des points de redressement n°1, 3, 5, 6, 7 et 8.
La cotisante a saisi le 16 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nice en contestation de la mise en demeure précitée.
Par décision du 25 septembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté son recours, étant précisé que s'agissant du chef n°3, elle a indiqué en sa motivation annuler le redressement sur le fondement de l'accord tacite mais n'en a pas tiré les conséquences dans sa décision en rejetant la demande de la cotisante.
Par jugement du 22 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a :
- déclaré recevable le recours,
- déclaré régulières les opérations de contrôle ayant donné lieu au dit redressement,
- débouté la société [4] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article R 243-59-7 du code de la sécurité sociale,
- constaté que le point n°2 du chef de redressement n'est pas contesté devant le tribunal,
- annulé le chef de redressement n°3 d'un montant de 2088 euros outre les majorations y afférentes,
- l'a validé pour le surplus ainsi que la mise en demeure du 15 avril 2019,
- a condamné la société [4] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 502 084,80 euros soit 478 176 euros de cotisations et 23 908 euros de majorations de retard au titre de la mise en demeure du 15 avril 2019, outre les majorations à parfaire restant à courir jusqu'à parfait paiement du principal,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté la société [4] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
La cotisante a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions déposées au greffe le 4 mars 2024 et oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°3, de le réformer en ce qu'il a déclaré régulières les opérations de contrôle et d'annuler le redressement ainsi que la mise en demeure en litige,
- à titre subsidiaire, de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article R 243-59-7 du code de la sécurité sociale et en conséquence d'annuler les chefs de redressement n°5 à 8 et la mise en demeure,
- à titre subsidiaire, sur le fond, de réformer le jugement en ce qu'il a validé les chefs de redressement notifiés aux points 1 et 4 à 8 et l'a condamnée au paiement de la somme de 502 084,80 euros, de dire ces chefs de redressement infondés et en conséquence de les annuler ainsi que la mise en demeure,
- en tout état de cause, de condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses conclusions visées par le greffe à l'audience du 3 avril 2024, soutenues oralement et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf sollicite la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
- débouter la cotisante de l'ensemble de ses demandes,
- constater le paiement par la cotisante de la somme ramenée par le tribunal à 502 084,80 euros au titre de la mise en demeure du 15 avril 2019,
- condamner la cotisante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
1- Sur la régularité du contrôle
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la lettre d'observations
La cotisante, se fondant sur les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale et un arrêt de la cour d'appel de Paris (15 février 2019, n°14/12280), soutient que les opérations de contrôle sont irrégulières en ce que :
- la lettre d'observations doit mentionner les documents que l'agent de contrôle a consultés dans le cadre de son droit à communication sous peine d'irrégularité du contrôle entraînant la nullité du redressement et de la mise en demeure,
- en l'espèce, les régularisations ont été opérées des chefs n°6 et 7 sur la base des documents sociaux et comptables et des comptes sociaux, sans aucune précision sur la nature de ces documents ni l'identité de la personne les ayant transmis,
- aucune mention des documents fournis par le service paie ne figure à la liste des documents consultés et notamment les contrats de travail et justificatifs de domicile des salariés invoqués au soutien des constatations ayant mené au chef de redressement n°6, de sorte que l'employeur est dans l'incapacité d'apprécier le bien-fondé du redressement,
- l'inspecteur du recouvrement n'a fait état pour les salariés concernés que du montant total des indemnités de grand déplacement sans précision de leur domicile, du lieu ou de la durée des chantiers concernés.
L'Urssaf, se prévalant des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale et de l'arrêt n°12-15.493 de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 14 mars 2013, répond en substance que:
- la lettre d'observations en litige précise la liste des documents consultés, la nature de chaque chef de redressement, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires et la jurisprudence applicables,et le montant de chaque chef de redressement par arnnée et les taux de cotisations appliqués,
- l'inspecteur a repris le détail précis des documents consultés lors du contrôle, à savoir les documents sociaux et comptables dont les pièces justificatives de grand déplacement,
- en conséquence le tribunal a rejeté ce moyen à juste titre.
Sur quoi :
L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 applicable au litige, dispose :
'II. [...]
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
[...]
III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
[...]
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.'
En l'espèce, la lettre d'observations du 15 novembre 2018 a pour objet 'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS' .
L'inspecteur du recouvrement a listé les documents consultés lors du contrôle comme suit: livres et fiches de paie, DADS et tableaux récapitulatifs annuels, support TDS, convention collective applicable dans l'entreprise, statuts, états justificatifs mensuels des allégements loi Fillon, contrats de retraite et de prévoyance, DADS2, bilans, comptes de résultats, grand livre, pièces justificatives de frais de déplacements, état de rapprochement, comptabilité/DADS, extrait d'inscription au RC et ou/RM, statuts et registres de délibérations, contrats et accords liés à l'épargne salariale, factures fournisseurs, rapport du commissaire aux compte.
S'agissant particulièrement du point de redressement n°6 dont fait état la cotisante, l'inspecteur indique à la lettre d'observations : 'constatations: lors de l'examen des documents sociaux et comptables produits par la société lors du contrôle, j'ai constaté que certains salariés ont bénéficié en 2015, 2016 et 2017 du versement d'indemnités de grand déplacement. Ces indemnités n'ont pas été soumises à cotisations et contributions sociales [...]. Les salariés bénéficiaires sont de nationalité polonaise. Ils sont recrutés sous contrat de travail à durée indéterminée pour la durée du chantier.
Ces chantiers sont, en règle générale, situés en région parisienne. Des avenants aux contrats peuvent parfois être apportés, toujours pour la durée du chantier, lorsque les salariés sont affectés sur des chantiers différents pour des raisons de restructuration d'effectifs ou de gestion de plannings. Ces contrats conclus avec ces salariés stipulent notamment le niveau de rémunération perçue, l'application de la déduction forfaitaire spécifique de 10% pour frais professionnels, par contre aucune mention relative à l'indemnité de déplacement n'est indiquée. Ces salariés résident en Pologne lors de leurs embauches. Les domiciles qu'ils occupent en France sont situés à une distance inférieure à 50 kilomètres du chantier figurant aux contrats initiaux et avenants éventuels (trajet aller). Les domiciles sont également situés à moins de 1h30 de trajet du chantier en empruntant les transports en commun'.
S'agissant du point de redressement n°7 invoqué par la cotisante, l'inspecteur a constaté : 'les frais de voyage retour en Pologne des ouvriers concernés par la régularisation opérée au point précédent sont pris en charge par la société. Les montants correspondant à ces frais de voyage ne sont pas soumis à cotisations et contributions sociales'. 'La réintégration sociale des montants versés au titre des indemnités de grand déplacement entraîne la réintégration des frais de voyage retour en Pologne.
En effet, ceux-ci ne peuvent être qualifiés de voyages de détente (pendant la période de grand déplacement, l'ouvrier a droit à un certain nombre de voyages détente qui lui permettent de regagner son domicile, ces voyages sont remboursés sur justificatif sur la base du tarif [5]. Il s'agit donc d'une prise en charge de dépenses personnelles qui doivent être soumises à cotosations et contributions sociales.'
Pour chacun de ces points, l'inspecteur du recouvrement a indiqué la législation applicable.
Il résulte de ces éléments que l'inspecteur du recouvrement a constaté, au visa de documents fournis par la cotisante elle-même, la prise en charge par la société d'indemnités de grand déplacement et de voyages de détente de salariés de nationalité polonaise, a rappelé les textes applicables ainsi que les formalités à respecter et a relevé que la cotisante ne justifiait pas du bien-fondé de l'exclusion de ces indemnités de l'assiette de cotisations et contributions. Il importe peu, dès lors, l'absence de mention à la liste des documents consultés des contrats de travail ou des justifications des domiciles des salariés en cause, les éléments pris en compte par l'inspecteur pour établir ses constatations figurant sur les justificatifs de grands déplacements et les bulletins de salaires qui figurent à la liste des documents consultés. Les constatations de l'inspecteur du recouvrement permettent à la cotisante, contrairement à ses allégations, d'apprécier le bien fondé du redressement.
Par ailleurs, l'arrêt de la cour d'appel de Paris sont se prévaut l'appelante est inapplicable à l'espèce, puisque ladite cour a annulé le contrôle de l'Urssaf au motif que des documents portant sur la quote-part santé demandés à une mutuelle, tiers à la procédure de contrôle, avaient été remis à l'inspecteur du recouvrement sans qu'il le mentionne à la liste des documents consultés et sans qu'il justifie avoir eu l'accord du président de la mutuelle pour obtenir le droit de communication à ce document alors qu'en l'espèce, les constatations opérées par l'inspecteur du recouvrement ne relèvent pas de l'usage de son droit de communication de documents transmis par des tiers mais de documents fournis par la société elle-même émanant de son service paie, dont aucun texte n'exige en outre la mention par l'inspecteur du recouvrement de l'identité de ses agents.
La cotisante est en conséquence mal fondée en son moyen.
Sur le moyen tiré de l'accord tacite
L'appelante, se prévalant des dispositions de l'article R 243-59-7 du code de la sécurité sociale, et de jurisprudences (notamment Cour de cassation, civ. 2ème 26 novembre 2015 n° 14-26.017,
soc. 9 mai 2018 n°17-16674) soutient, principalement, que les chefs de redressements n°3 et 5 à 8 ont fait l'objet d'un précédent contrôle pour la période d'exercice de 2011 à 2013 ayant conduit à une lettre d'observations du 15 septembre 2014, et qu'alors que l'inspectrice du recouvrement chargée de ce contrôle avait disposé de tous éléments et moyens utiles pour se prononcer de manière effective sur ces pratiques sans émettre d'observations, que la vérification effectuée lors du contrôle en litige porte sur les mêmes éléments au sein de la même entreprise, et que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont demeurées inchangées, l'Urssaf ne pouvait procéder à un nouveau contrôle et redressement de ces chefs.
S'agissant du point n°3, elle objecte que la commission de recours amiable l'a annulé au regard de l'accord tacite et que le tribunal a à juste titre annulé pour ce motif ce redressement.
S'agissant des points n°5 à 8, elle reproche aux premiers juges de n'avoir pas suivi le même raisonnement en ce que :
- les éléments consultés en 2014 sont les mêmes que ceux consultés en 2018 et particulièrement, les livres et fiches de paie, les DADS et tableaux récapitulatifs annuels et les pièces justificatives de frais de déplacement,
- s'agissant particulièrement du point n°5, en 2014, l'inspectrice n'a émis aucune observation ou alerte sur la prétendue impossibilité de procéder à une neutralisation de la rémunération de M. [D] [K] (président, mandataire social) pour la période correspondant à la prise de congés payés, alors même que la question du plafond a été examinée en détail, que le redressement opéré de ce chef en 2014 a un fondement distinct de celui opéré en 2018, que ce dernier a été réalisé sur la base des mêmes documents consultés en 2014 à savoir les DADS, et que les pratiques du service paye n'ont pas évolué sur ce point entre-temps,
- s'agissant du point n°6 et des points n°7 et 8 subséquents, la pratique du versement d'indemnités de grands déplacements à ses salariés de nationalité polonaise et habituellement domiciliés en Pologne a été vérifiée en 2014 par l'inspectrice après avoir pris connaissance justificatifs de domicile en Pologne, et n'a pas fait l'objet d'observations ; les salariés visés par la lettre d'observations du 15 novembre 2018 étaient déjà salariés de la société à l'exception de M. [P] ; M. [B], interlocuteur direct des inspecteurs ayant effectué les contrôles en 2014 et 2018, atteste que l'inspectrice du recouvrement effectué en 2014 a indiqué valider, au regard des justificatifs de domicile produits de ces salariés, les indemnités de grands déplacements versées tandis que l'inspecteur du recouvrement de 2018, après avoir pris connaissance de ces documents réactualisés, a indiqué ne pas partager l'analyse de sa collègue ; il appartenait à ce dernier, s'il entendait remettre en cause la position précédemment adoptée par l'inspecteur du recouvrement, d'informer la société de sa nouvelle position mais en aucun cas de procéder à un redressement.
L'intimée répond essentiellement que :
- l'accord tacite, qui trouve à s'appliquer uniquement sur les pratiques ayant donné lieu à vérification, suppose la réunion simultanée d'absence d'observation lors d'un précédent contrôle, d'une décision prise par l'inspecteur du recouvrement en toute connaissance de cause et d'une identité de situation en fait et en droit entre les deux contrôles ;
- il appartient à l'employeur d'établir un accord antérieur, le simple silence ou une simple tolérance ne pouvant à eux seuls être assimilés à une acceptation tacite ;
- la preuve de cet accord tacite ne peut être rapportée que par la seule référence aux documents consultés lors du contrôle précédent ;
- si aux termes de la lettre d'observations du 15 septembre 2014 l'inspecteur a redressé la prise en charge par l'employeur de contraventions, l'avantage en nature logement et véhicule et a eu accès à divers documents, rien n'indique qu'il ait examiné le point précis de la législation portant sur les indemnités de grands déplacements et validé la pratique litigieuse ;
- l'attestation du salarié [M. [B]] en lien de subordination avec la cotisante n'est pas de nature à remettre en cause les constatations de l'inspecteur du recouvrement.
Sur quoi:
L'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques de l'employeur ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne donc peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Il ne peut y avoir décision implicite d'admission de pratique par suite de l'absence de redressement ou d'observations dans la lettre d'observations consécutive au précédent contrôle que s'il est établi par l'employeur que cette pratique existait déjà, dans des conditions identiques, et que l'inspecteur du recouvrement l'a vérifiée en toute conssaissance de cause.
Sur le chef de redressement n°3 : Avantage en nature: outils NTIC, pour un montant de
2 088 euros :
Comme l'ont relevé les premiers juges, la commission de recours amiable en sa décision du 25 septembre 2019 a indiqué en sa motivation annuler le redressement dans la mesure où, lors du précédent contrôle effectué en 2014, la vérification de ce point effectuée en toute connaissance de cause par l'inspectrice au regard des documents consultés et l'absence d'observation de ce chef valaient accord tacite de sorte qu'elle a fait droit la demande en annulation de ce chef, avant d'indiquer au paragraphe suivant, par erreur de plume, qu'elle était rejetée au regard des constatations établies par l'inspecteur du recouvrement en 2018.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°3.
Sur le chef de redressement n°5 : Plafond annuel: neutralisation en cas d'absence (mandataires sociaux)
Il résulte de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement a constaté que les DADS 2015 et 2016 montrent que, M. [Z] [K], président de la SAS [4], a cotisé sur un plafond réduit, qu'il n'est pas titulaire d'un contrat de travail distinct de son mandat social, que sa rémunération n'est pas soumise à l'assurance chômage et que la période de congés payés, rémunérés par la caisse de congés payés du BTP, a été neutralisée pour la détermination du plafond annuel applicable aux rémunérations versées en 2015 et 2016. Il a régularisé en conséquence l'assiette plafonnée et opéré un redressement de 568 euros pour 2015 et 464 euros pour 2016 soit un total de 1032 euros.
La lettre d'observations du 15 septembre 2014 porte en son chef n°1 sur : 'CSG et CRDS: limite 4 PASS'. Il en résulte que l'inspectrice du recouvrement a constaté que la base CSG/CRDS déclarée au titre des années 2011 et 2012 est erronée, l'employeur n'ayant pas tenu compte des rémunérations soumises à ces contributions pour déterminer le seuil de 4PASS entrant dans le champ d'abattement sur les rémunérations allouées à M. [K]. Elle a procédé à la régularisation de l'assiette CSG/CRDS pour les années 2011 et 2012.
Il se déduit de ces éléments que, quand bien même les documents consultés par les inspecteurs lors des deux contrôles sont les mêmes s'agissant des DADS et des rémunérations du président de la SAS, les points de vérifications opérés au second contrôle portent sur le plafond annuel de l'assiette de cotisations due et la neutralisation de sa période de congés payés, tandis que la vérification opérée au premier contrôle porte sur les assiettes de contributions CSG et CRDS, de sorte qu'il n'y a pas d'identité de fait entre ces deux contrôles.
En conséquence, au contraire de ce que soutient la cotisante, elle ne démontre pas que le point n°5 du second contrôle ayant mené à la lettre d'observations du 15 novembre 2018 ait fait l'objet
d'une précédente vérification sur un point identique par l'Urssaf n'ayant pas donné lieu à observations, de sorte qu'elle est mal fondée en son moyen.
Sur les chefs de redressement n°6 : Frais professionnels non justifiés: indemnités de grand déplacement ; 7 : Prise en charge de dépenses personnelles du salarié: frais de voyage en
Pologne ; 8 : Réduction générale des cotisations: nouveau calcul suite à réintégration
Il résulte de la lettre d'observations du 15 novembre 2018 que l'inspecteur du recouvrement a constaté, lors de l'examen des documents sociaux et comptables produits par la société, que 'certains salariés ont bénéficié en 2015, 2016 et 2017 du versement d'indemnités de grand déplacement. Ces indemnités n'ont pas été soumises à cotisations et contributions sociales [...]. Les salariés bénéficiaires sont de nationalité polonaise. Ils sont recrutés sous contrat de travail à durée indéterminée pour la durée du chantier. Ces chantiers sont, en règle générale, situés en région parisienne. Des avenants aux contrats peuvent parfois être apportés, toujours pour la durée du chantier, lorsque les salariés sont affectés sur des chantiers différents pour des raisons de restructuration d'effectifs ou de gestion de plannings. Ces contrats conclus avec ces salariés stipulent notamment le niveau de rémunération perçue, l'application de la déduction forfaitaire spécifique de 10% pour frais professionnels, par contre aucune mention relative à l'indemnité de déplacement n'est indiquée. Ces salariés résident en Pologne lors de leurs embauches. Les domiciles qu'ils occupent en France sont situés à une distance inférieure à 50 kilomètres du chantier figurant aux contrats initiaux et avenants éventuels (trajet aller). Les domiciles sont également situés à moins de 1h30 de trajet du chantier en empruntant les transports en commun'.
Après avoir dressé un tableau récapitulatif des indemnités de grand déplacements versées par la cotisante aux salariés concernés pour les années 2015 à 2017, il a opéré une régularisation de 111 352 euros pour 2015, 109 177 euros pour 2016 et 117 696 euros pour 2017, soit un total de 338 225 euros.
L'inspecteur a, suite à cette régularisation, procédé à la régularisation subséquente de la prise en charge de dépenses personnelles de salarié : frais de voyage en Pologne, en constatant que :les frais de voyage retour en Pologne des ouvriers concernés par la régularisation opérée au point précédent sont pris en charge par la société. Les montants correspondant à ces frais de voyage ne sont pas soumis à cotisations et contributions sociales'. 'La réintégration sociale des montants versés au titre des indemnités de grand déplacement entraîne la réintégration des frais de voyage retour en Pologne.
En effet, ceux-ci ne peuvent être qualifiés de voyages de détente (pendant la période de grand déplacement, l'ouvrier a droit à un certain nombre de voyages détente qui lui permettent de regagner son domicile, ces voyages sont remboursés sur justificatif sur la base du tarif [5]. Il s'agit donc d'une prise en charge de dépenses personnelles qui doivent être soumises à cotisations et contributions sociales.' La régularisation porte sur un montant de 5713 euros pour 2015, 10 999 euros pour 2016 et 10 485 euros pour 2017, soit un total de 26 297 euros.
Subséquemment à la régularisation opérée des chefs n°6 et 7, l'inspecteur a constaté que la rémunération brute annuelle des salariés était modifiée et a procédé à la régularisation générale de cotisations (chef n°8) selon tableau récapitulatif, pour 53363 euros pour 2015, 53 453 euros pour 2016 et 57 697 euros pour 2017 soit un total de 164 513 euros.
Il est rappelé que la lettre d'observations du 15 novembre 2018 fait figurer la liste des documents consultés comme suit: livres et fiches de paie, DADS et tableaux récapitulatifs annuels, support TDS, convention collective applicable dans l'entreprise, statuts, états justificatifs mensuels des allégements loi Fillon, contrats de retraite et de prévoyance, DAS2, bilans, comptes de résultats, Grand livre, pièces justificatives de frais de déplacements, état de rapprochement, comptabilité/DADS, extrait d'inscription au RC et ou/RM, statuts et registres de délibérations, contrats et accords liés à l'épargne salariale, factures fournisseurs, rapport du commissaire aux comptes.
Il ne résulte de la lettre d'observations du 15 septembre 2014 suite au contrôle opéré en 2013 aucune vérification effectuée par l'inspectrice relative à la pratique de la prise en charge par la cotisante d'indemnités de grands déplacements de ses salariés quels qu'ils soient, ni aucune observation sur ce point.
La liste des documents consultés par l'inspectrice mentionne: extrait d'inscription au RC/CM, statuts et registres des délibérations, rapport du commissaire aux comptes, livre et fiches de paie, état annuel des cotisations, fiches individuelles, état des réductions Fillon, DADS, tableaux récapitulatifs annuels, convention collective applicable dans l'entreprise, rupture conventionnelle, DAS2, contrats et accords liés à l'épargne salariale, comptes de résultats, bilans, Grand livre, liasse fiscale, pièces justificatives des frais de déplacements, procès-verbal de carence du comité d'entreprise.
Il n'est pas rapporté par l'appelante la preuve que l'inspectrice aurait consulté les justificatifs de domicile en Pologne des salariés dont les indemnités de grand déplacement font l'objet du redressement en litige.
La consultation des documents DADS, DAS2, pièces justificatives de frais de déplacements, livres et fiches de paie par l'inspectrice lors du contrôle de 2013 dont la nature est certes identique à ceux consultés par l'inspecteur lors du contrôle en litige, est insuffisante en elle-même pour établir qu'une vérification ait été opérée précisément sur la prise en charge d'indemnités de grands déplacements de certains de ses salariés, ainsi que sur la prise en charge de leurs frais de voyage en Pologne.
L'attestation établie par M. [B], qui entretient un lien de subordination avec la cotisante, n'apporte aucun élément probant permettant d'établir que ce point a été vérifié lors du précédent contrôle.
Par conséquent, la cotisante ne peut se prévaloir d'un accord tacite résultant du précédent contrôle sur ces points de redressement opérés en 2018 ni sur le chef de redressement portant sur la régularisation générale de cotisations subséquente.
Par confirmation du jugement, la procédure de contrôle doit être déclarée régulière.
2- Sur le bien-fondé du redressement
Sur le chef de redressement n°1: avantage en nature véhicule
L'appelante fait le grief à l'Urssaf de ne pas avoir tenu compte de ses observations selon lesquelles le véhicule Smart dont l'inspecteur du recouvrement a constaté la mise à la disposition de M. [K] n'était plus utilisé par celui-ci depuis le 4 novembre 2014 et que ce véhicule sert de véhicule de remplacement pour l'ensemble du personnel doté d'un véhicule de fonction en cas de panne ou de révisions périodiques, cette mise à disposition mutualisée ayant été constatée dans une note de services du 4 novembre 2014 qu'elle produit aux débats.
L'Urssaf répond qu'il résulte des constatations de l'inspecteur du recouvrement que ce véhicule était bien utilisé par M. [K], que la société n'a produit lors du contrôle ni la note de service dont elle se prévaut ni de justificatif permettant d'établir le caractère strictement professionnel de la prise en charge par l'employeur de l'intégralité du coût d'utilisation de ce véhicule, que ladite note ne précise pas cette utilisation strictement professsionnelle du véhicule, et qu'aucune distinction n'est faite par la législation sur ce point entre les salariés et les mandataires sociaux.
Sur quoi :
Il résulte des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce que les avantages en argent ou en nature alloués en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumis à cotisations, exceptées les sommes représentatives de frais professionnels.
L'arrêté du 20 décembre 2002 vient préciser les conditions et limites des exonérations précitées notamment en son article 3 qui dispose que :
Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :
- en cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 % ;
- en cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit :
- en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
- en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant.
En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement a constaté que 'de janvier 2015 à août 2016, M. [K], président de la société, a bénéficié de la mise à disposition d'un véhicule de tourisme pour lequel la société prend en charge l'intégralité du coût d'utilisation (frais de carburant, assurant, entretien etc). Il s'agit d'un véhicule de type Smart d'une valeur TTC de 22 665 € âgée de moins de 5 ans. Aucun élément permettant de justifier une utilisation exclusivement professionnelle n'est produit. L'avantage en nature qui résulte de cette mise à disposition gratuire d'un véhicule de tourisme n'a pas été déclarée dans l'assiette de cotisations et contributions sociales'. Il a opéré une évaluation forfaitaire, aucun justificatif ne permettant de justifier une évaluation au réel, et a effectué une régularisation de 986 euros pour 2015 et 640 euros pour 2016 soit 1626 euros.
La note de service dont se prévaut l'appelante ne mentionne aucunement que la mise à disposition du dit véhicule à d'autres salariés soit faite à des fins exclusivement professionnelles et aucun justificatif d'une telle utilisation exclusivement professionnelle n'a été portée à la connaissance de l'inspecteur au moment des opérations de contrôle.
Par conséquent, l'appelante est mal fondée en son moyen et le redressement opéré sur ce point est fondé en son entier montant.
Sur le chef de redressement n° 4 : Transaction suite à licenciement pour faute grave- indemnité de préavis et indemnités de congés payés sur préavis
L'appelante soutient que le protocole transactionnel conclu en juin 2016 entre elle et le salarié M. [Y] [W], suite à son licenciement pour faute grave, est sans équivoque sur le caractère indemnitaire des sommes versées en son article 3 et que la rédaction de son article 4 ne permet pas d'exclure le caractère purement indemnitaire des sommes allouées. Elle reproche au tribunal de n'avoir pas tiré les conséquences de ses propres constatations, dans la mesure où ce dernier, après avoir reconnu que l'indemnité couvrait au moins partiellement un préjudice moral, a néanmoins validé le redressement opéré pour la totalité de l'indemnité remise en cause.
L'Urssaf répond que, comme l'ont relevé les premiers juges, l'article 4 du protocole transactionnel, intitulé 'indemnitaire, globale, forfaitaire' stipule que le montant de l'indemnité versée au salarié -correspondant à 7 500 euros- couvre l'intégralité des sommes dues par la société, soit les salaires ou accessoires, et que la transaction ne mentionne pas que le salarié renonce à tout préavis ni à réclamer à la société tout autre avantage ou indemnité se rapportant à l'exécution et à la résiliation de son contrat de travail. Elle ajoute que d'ailleurs, le salarié avait, avant la signature de ce protocole transactionnel, saisi le conseil des prud'hommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que ses demandes indemnitaires relatives à l'indemnité de préavis, au congé de préavis, à l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élevaient à 5 587,68 euros.
Sur quoi :
L'article L. 136-2 II 5° du code de la sécurité sociale stipule que sont inclus dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (dite CSG) les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles versées en cas de cessation forcée des fonctions des personnes visées au 5° bis du présent II. Sont également assujetties toutes sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail
L'article 14 I de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 qui institue la contribution pour le remboursement de la dette sociale (dite CRDS) dans sa rédaction applicable, renvoie pour les revenus d'activité et de remplacement inclus dans l'assiette aux dispositions de l'article L. 136-2 4 du code de la sécurité sociale.
Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, pour le calcul des cotisations sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, et sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts. Toutefois, les sommes qui ne sont pas expressément exonérées par ces dispositions mais qui revêtent en tout ou partie un caractère indemnitaire sont exonérées de cotisations ou de contributions, comme ne constituant pas des éléments de rémunération. Il appartient en ce cas à l'employeur qui s'en prévaut de rapporter la preuve du caractère exclusivement indemnitaire des sommes versées.
L'article 2044 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. La transaction implique l'existence de concessions réciproques.
Lorsqu'après la rupture du contrat de travail, l'employeur s'engage dans le cadre d'une transaction à verser au salarié une indemnité forfaitaire, il appartient au juge, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de restituer à celle-ci sa véritable qualification et de rechercher si elle ne constitue pas un supplément de rémunération soumis à cotisations.
En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations que lors de l'examen des documents sociaux et comptables de l'année 2015, l'inspecteur a constaté que M. [Y] [W] a été licencié pour faute grave le 20 février 2015, que celui-ci a saisi le conseil des prud'hommes le 25 février 2015 pour contester le fondement de son licenciement et qu'outre des demandes à titre de dommages et intérêts, il a sollicité le versement d'indemnité de préavis et de congés payés y afférente. Il a constaté la conclusion d'une transaction entre les parties le 10 juin 2016 pour mettre fin au litige avant la tenue de l'audience et que le montant de la transaction versée s'élevait à 7 500 euros, non soumis à cotisations salariales ni intégré à l'assiette CSG/CRDS.
Il a réintégré à l'assiette des cotisations et contributions un montant équivalent au préavis et indemnités de congés y afférentes auxquelles le salarié pouvait prétendre au vu de la convention collective applicable et opéré un régularisation de 2 727 euros pour 2016.
Il résulte du protocole transactionnel signé par les parties respectivement les 9 et 10 juin 2016 avant l'audience du conseil des prud'hommes, que le salarié a été licencié pour faute grave le 20 février 2015 et que ses prétentions devant le conseil des prud'hommes tendaient à juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société à lui payer la somme de 3 074 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 360,47 euros au titre des congés sur préavis, 1 622,47 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 10 816,38 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 5 056,94 euros au titre des salaires et accessoires.
Le protocole transactionnel, indique en son paragraphe 3 que 'les parties ont convenu qu'en réparation du préjudice, la société, d'un commun accord avec le salarié, accepte de lui verser la somme de 7 500 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts destinés à réparer à titre transactionnel, forfaitaire et définitif le préjudice moral subi en raison de la rupture de son contrat de travail, la société conservant à sa charge de réglement des montants de ces deux contributions'. Son paragraphe 4 indique 'le salarié reconnaît que le montant visé sous l'article 3 couvre l'intégralité des sommes, de quelque nature qui soient, qui lui sont dues ou pourraient lui être dues par la société tant au titre de l'exécution que de la cessation de l'ensemble de ses fonction, qu'au titre des clauses destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail, soit salaires ou accessoires, rémunération variable, rappel d'heures supplémentaires, indemnités de congés payés ou de préavis, participation, remboursement de frais, avantages en nature, CPF, indemnité de licenciement, indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ou non respect de la procédure de licenciement, préjudice moral, indemnité pour défaut de proposition de reclassement, de CSP et de bénéfice d'une priorité de réembauchage, article 700 du code de procédure civile, dépens. Moyennant la bonne exécution des présentes M. [W] accepte irrévocablement de se désister de l'instance et de l'action qu'il a engagées devant le Conseil de prud'hommes [...].
Il se déduit du paragraphe 4 de ce protocole transactionnel, en dépit de son paragraphe 3, que la somme de 7 500 euros a été versée à la fois pour indemniser un préjudice moral mais aussi toutes causes indemnitaires confondues y compris au titre des rémunérations et accessoires, de sorte qu'il est impossible de faire la part, sur ces 7 500 euros, entre une somme alléguée allouée au titre du préjudice moral et une somme allouée à titre de salaires et accessoires ; et ce, d'autant que le salarié avait demandé la condamnation de la société d'une somme approchante de 5 056,94 au titre des rémunérations et accessoires devant le conseil des prud'hommes.
Par conséquent, la cotisante, qui ne rapporte pas la preuve du caractère purement indemnitaire de la somme de 7 500 euros, est mal fondée en son moyen et c'est à juste titre que l'inspecteur du recouvrement a procédé au redressement de la somme de 2 727 euros.
Sur le chef de redressement n° 5 : Plafond annuel: neutralisation en cas d'absence (mandataires sociaux) : 1032 euros
La cotisante, se prévalant des dispositions de l'article R243-11 du code de la sécurité sociale, soutient que le plafond annuel servant de base à la régularisation des cotisations sociales doivent tenir compte des absences pour congés payés et qu'en l'espèce, bien que mandataire social, M. [K] a bénéficié d'indemnités versées par la caisse des congés payés du BTP, de sorte que celles-ci viennent légitimement en réduction du plafond.
L'intimée répond que, selon la Cour de Cassation (soc. 4février 1993 n° 91-12.164; soc. 11 juillet 2002 n° 01-20.232) ne peut être assimilée à une période d'absence celle au cours de laquelle un dirigeant n'a pas perçu de rémunérations tout en demeurant le représentant légal d'une société qui n'a pas cessé totalement son activité, à partir du moment où il n'a pas été mis dans l'impossibilité de remplir son mandat. Elle ajoute qu'en l'espèce, M. [K] exerce sa fonction de président de la société en qualité de mandataire social et non en vertu d'un contrat de travail, que ses rémunérations allouées au titre de son mandat social n'ont pas le caractère de salaire et que son statut ne lui ouvre pas droit aux congés payés, bien qu'il les ait à tort déclarés à la caisse de congés payés du BTP. Elle en déduit que la période de congés payés a été neutralisée à tort pour la détermination du plafond annuel applicable à ses rémunérations et que le redressement est justifié.
Sur quoi :
Il résulte de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement a constaté, à l'examen des DADS 2015 et 2016 que M. [K], président de la cotisante et mandataire social, a cotisé sur un plafond réduit, n'est pas titulaire d'un contrat de travail distinct de son mandat social et que sa rémunération n'est pas soumise à l'assurance chômage. Il a relevé que la période de congés payés rémunérée par la caisse de congés payés du BTP avait été neutralisée pour la détermination du plafond annuel applicable à ses rémunérations pour 2015 et 2016, et a opéré une régularisation de 568 euros pour 2015 et 464 euros pour 2016, soit 1032 euros.
En vertu de l'article R 3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.
L'article R 243-11 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 applicable au litige dispose que la régularisation s'opère, en cas d'embauche, de licenciement ou de départ volontaire au cours de l'année, en appliquant un plafond réduit dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 243-10.
Le plafond est également réduit pour tenir compte des périodes de chômage, en cas d'intempéries, dûment constatées et indemnisées dans les conditions fixées par les articles L. 5424-6 et suivants du code du travail ainsi que des périodes d'absence pour congés payés, lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l'assuré par une caisse de congés payés créée en application de l'article L. 3141-32 du code du travail.
Le plafond à retenir pour l'application des dispositions des alinéas ci-dessus est, en cas de mois incomplet, calculé par l'addition d'autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables.
En cas de licenciement ou de départ volontaire en cours d'année, les cotisations complémentaires de régularisation éventuellement dues doivent être versées en même temps que les cotisations afférentes à la dernière paie.
Le plafond peut aussi être réduit pour tenir compte de périodes d'absence n'ayant pas donné lieu à rémunération et autres que celles qui sont prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article. Toutefois, dans ce cas, ne sont pris en considération que les temps d'absence s'étendant sur une période comprise entre deux échéances habituelles de paie. Lorsqu'une période de travail a donné lieu à une rémunération partielle par suite de l'absence du salarié au cours d'une partie de la période, les temps d'absence compris dans cette période n'entraînent aucune réduction du plafond correspondant à la période habituelle de paie, ni du plafond annuel à prendre en considération pour la régularisation prévue à l'article R. 243-10.
En l'espèce, quand bien même l'appelante démontre que son président a cotisé à la caisse des congés payés du BTP sur la période en cause, ce dernier n'est pas son salarié puisqu'il en est le mandataire social sans être lié par contrat de travail, et elle ne rapporte pas la preuve que l'absence de celui-ci serait liée au fait que son mandat social aurait été interrompu sur la période objet du redressement. En conséquence, la réduction du plafond prévue aux dispositions susvisées dans le cas d'absence du salarié pour congés payés n'avait pas lieu de s'appliquer.
Par conséquent, la cotisante est mal fondée en son moyen et le redressement est justifié en son entier montant.
Sur les chefs de redressements n°6: Frais professionnels non justifiés: indemnités de grand déplacement ; n° 7 : Prise en charge de dépenses personnelles du salarié: frais de voyage en Pologne et n°8 : Réduction générale des cotisations: nouveau calcul suite à réintégration:
L'appelante, se prévalant des dipositions de l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002, soutient que l'appréciation de la situation de grand déplacement doit se faire à partir du domicile habituel du salarié et objecte que:
- ce n'est que depuis l'entrée en vigueur du bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) du 1er avril 2021 que, pour la mise en oeuvre de l'indemnité de grand déplacement, le maintien par le salarié de son domicile à l'étranger relève d'une pure convenance personnelle et que l'acceptation d'un emploi en France implique normalement pour le salarié d'y fixer un domicile,
- la circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2005/389 du 19 août 2005 précise que le salarié est en grand déplacement lorsqu'il accomplit une mission professionnelle et qu'il est empêché de regagner sa résidence, à condition que la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement soit au moins égale à 50 km trajet aller, et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30, ces deux conditions constituant une présomption simple,
- si le salarié est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme en situtation de grand déplacement,
- lorsque ces deux conditions sont réunies, en vertu de la lettre-circulaire ACOSS n° 2005-077 du 3 mai 2005, les indemnités de grand déplacement perçues sont présumées avoir le caractère de frais professionnels, l'hébergement provisoire ne constituant pas de surcroît une résidence habituelle du salarié,
- la circulaire ACOSS n°2015-0000034 du 6 juillet 2015 dont les dispositions sont reprises par le BOSS disposent que les salariés ayant leur domicile à l'étranger peuvent, en l'absence dûment attestée de résidence fixe en France à proximité de leur lieu de travail, bénéficier d'une indemnisation de leurs frais professionnels au titre du grand déplacement dans les mêmes conditions que les salariés métropolitains eux-mêmes placés en situation de grand déplacement,
- la décision de retenir, pour les salariés étrangers, un lieu d'hébergement déclaré en France comme étant leur résidence habituelle est contraire au principe d'égalité puisqu'elle aboutit à traiter différemment et sans justification les salariés étrangers selon le secteur d'activité auquel ils appartiennent, et porte atteinte au principe de libre circulation des travailleurs au sein de l'Union Européenne,
- si l'exonération de cotisations sociales admises au titre de l'indemnité de grand déplacement ne s'applique pas dès lors que le salarié est logé gratuitement par l'entreprise et n'a pas d'autre résidence que celle mise à sa disposition sur le chantier où il est occupé, a contrario lorsqu'il dispose d'une résidence en France non fournie gratuitement par l'employeur, il peut en bénéficier mais cette appréciation se fait à partir du domicile habituel du salarié y compris lorsque celui-ci est situé à l'étranger,
- en l'espèce, les arguments relevés par l'inspecteur du recouvrement sont inopérants dès lors que huit salariés sur les 17 visés par le redressement ont déclaré des lieux de résidence à l'embauche et que si les contrats de travail ne mentionnent pas le versement d'indemnités de grand déplacement, les avenants à ces contrats y font expressément référence,
- l'employeur est dans l'incapacité de comprendre pourquoi seules certaines indemnités de grand déplacement ont été réintégrées à l'assiette des cotisations alors que l'ensemble des salariés de nationalité polonaise en bénéficie,
- l'Urssaf a rajouté une condition aux dispositions réglementaires précitées en subordonnant pour les salariés d'origine étrangère le bénéfice de l'exonération des cotisations sociales à l'existence d'une résidence métropolitaine, lieu à partir duquel doit être calculée la distance jusqu'au chantier, alors que rien ne s'oppose à ce que la résidence habiutelle soit située à l'étranger dès lors que les travailleurs y conservent le centre de leurs intérêts et que les déplacements sur le territoire français sont exclusivement liés à la réalisation de chantiers,
- la situation de ses salariés dont le contrat de chantier a pour objet de réaliser un ouvrage ou des travaux précis et dont la date de fin ne peut être connue à l'avance est similaire à celle des salariés des entreprises de travail temporaire ou d'ingénierie informatique,
- le caractère provisoire des hébergements des salariés concernés s'évince des adresses déclarées par leurs soins sur le territoire français, lesquelles sont le plus souvent des établissement hôteliers ou domiciliations chez des tiers.
Elle ajoute que les chefs de redressement figurant aux points 7 et 8 étant la conséquence de la réintégration des indemnités de grand déplacement dans l'assiette des cotisations sociales, ils doivent nécessairement être également annulés.
L'intimée, se prévalant des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, et de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2005 le modifiant, répond que :
- le grand déplacement se caractérise par un déplacement professionnel qui empêche le salarié de regagner chaque jour sa résidence habituelle,
- la présomption simple prévue par l'arrêté de 2005 précité permet à l'employeur de ne plus avoir à démontrer l'empêchement où se trouvait le salairé de regagner chaque jour le lieu de sa résidence lorsque les conditions de distance et de temps de trajet qu'il fixe sont remplies,
- le salarié est en grand déplacement lorsqu'il accomplit une mission professionnelle et qu'il est empêché de regagner sa résidence à la condition que la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement soit au moins égale à 50km trajet aller, et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30,
- il appartient à l'employeur de démontrer qu'en fonction des circonstances de fait, le salarié était effectivement empêché de regagner son domicile chaque jour,
- en l'espèce, les salariés bénéficiaires de l'indemnité de grand déplacement sont de nationalité polonaise, recrutés sous contrat à durée indéterminée mais pour la durée des chantiers, situés en générale en région parisienne,
- les contrats de travail des salariés en cause ne mentionnent aucunement d'indemnité de grand déplacement,
- ces salariés résident en Pologne lors de leur embauche, alors que le grand déplacement résulte de l'envoi du salarié en mission dans un lieu différent du lieu habituel de travail et éloigné de sa résidence de telle sorte qu'il ne peut regagner celle-ci chaque soir, et les dépenses engagées doivent être rendues nécessaires par l'accomplissement de la mission imposée par l'employeur et ne résulter d'aucune convenance personnelle concernant notamment l'éloignement engendré entre la résidence habituelle et le lieu de travail,
- les domiciles que les salariés concernés occupent en France sont situés à moins de 50 km des chantiers figurant aux contrats initiaux et avenants éventuels, et à moins de 1h30 de trajet du chantier en empruntant les transports en commun,
- lorsque le salarié étranger est logé gratuitement par l'entreprise au lieu de résidence déclarée à l'embauche à proximité de l'entreprise, ou ne dispose d'aucune résidence métripolitaine déclarée à l'embauche, il n'est pas considéré comme en grand déplacement car n'engage aucun frais supplémentaire de double résidence même s'il se déplace sur un chantier au-delà de 50 kilomètres aller,
- lorsque le salarié dispose en France d'une résidence déclarée à l'embauche qui ne lui est pas fournie gratuitement par l'entreprise, il bénéficie de l'indemnité de grand déplacement mais l'existence d'une résidence principale en France doit être prouvée notamment par une quittance ou un avis d'impôt sur le revenu,
- en l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a pu minorer ce chef de redressement compte-tenu des justificatifs apportés par la cotisante pour certains salariés, mais pas pour les ouvriers domicilés à l'étranger lors de leur embauche et ne disposant pas d'une résidence métropolitaine déclarée lors de leur embauche,
- le lieu habituel de travail des salariés restant en cause étant l'adresse figurant au contrat de travail à durée déterminée conclu pour la durée du chantier, et les lieux de travail occupés par les salariés postérieurement à leur embauche ne remplissant pas les conditions prévus à l'arrêté du 20 décembre 2002, les indemnités de grand déplacement ne peuvent bénéficier de l'exonération.
Sur quoi :
Il résulte de la lettre d'observations du 15 novembre 2018 que l'inspecteur du recouvrement a constaté, lors de l'examen des documents sociaux et comptables produits par la société, que certains salariés ont bénéficié en 2015, 2016 et 2017 du versement d'indemnités de grand déplacement. Ces indemnités n'ont pas été soumises à cotisations et contributions sociales [...]. Les salariés bénéficiaires sont de nationalité polonaise. Ils sont recrutés sous contrat de travail à durée indéterminée pour la durée du chantier. Ces chantiers sont, en règle générale, situés en région parisienne. Des avenants aux contrats peuvent parfois être apportés, toujours pour la durée du chantier, lorsque les salariés sont affectés sur des chantiers différents pour des raisons de restructuration d'effectifs ou de gestion de plannings. Ces contrats conclus avec ces salariés stipulent notamment le niveau de rémunération perçue, l'application de la déduction forfaitaire spécifique de 10% pour frais professionnels, par contre aucune mention relative à l'indemnité de déplacement n'est indiquée. Ces salariés résident en Pologne lors de leurs embauches. Les domiciles qu'ils occupent en France sont situés à une distance inférieure à 50 kilomètres du chantier figurant aux contrats initiaux et avenants éventuels (trajet aller). Les domiciles sont également situés à moins de 1h30 de trajet du chantier en empruntant les transports en commun'.
Après avoir dressé un tableau récapitulatif des indemnités de grand déplacements versées par la cotisante aux salariés concernés pour les années 2015 à 2017 (MM [J], [G], [P], [R], [A], [S], [N], [T], [O], [E], [M], [X], [U], [F], [C], [H]), il a opéré une régularisation de 111 352 euros pour 2015, 109 177 euros pour 2016 et 117 696 euros pour 2017, soit un total de 338 225 euros.
Par lettre du 20 décembre 2018, l'inspecteur du recouvrement a minoré ce redressement à la somme de 291 223 euros, considérant que pour les salariés susvisés, dont il établit un tableau récapitulatif, certains déplacements de travail pouvaient bénéficier de grandes indemnités, au regard des domiciles déclarés en cours d'exécution de leur contrat de travail et des chantiers effectués dont l'éloignement de leurs domiciles déclarés répond aux conditions fixées par l'article 5 du décret du 20 décembre 2002.
L'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par le décret du 25 juillet 2005 dispose :
'Indemnités forfaitaires de grand déplacement :
1° En métropole :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté.
S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 54 Euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 2] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et par jour 40 Euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ;
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.
[...]
Pour l'application des 1° à 4° du présent article :
Lorsque les conditions de travail conduisent le travailleur salarié ou assimilé à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de trois mois sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue, l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales le montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement prévues aux alinéas précédents auquel s'applique un abattement de 15 %.
Lorsque les conditions de travail conduisent le travailleur salarié ou assimilé à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de vingt-quatre mois sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue et dans la limite de quatre ans, l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales le montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement prévu aux alinéas précédents auquel s'applique un abattement de 30 %.
Les montants résultant des abattements de 15 % et 30 % sont arrondis à la dizaine de centimes d'euro la plus proche.'
Comme l'a relevé l'inspecteur du recouvrement, l'ouvrier étranger n'est pas exclu de la situation de grand déplacement sous réserve qu'il dispose en France d'une résidence déclarée à l'embauche qui ne lui est pas fournie gratuitement par l'entreprise'; cependant, s'il est logé gratuitement par l'entreprise au lieu de résidence déclaré à l'embauche ou à proximité de l'entreprise, ou bien encore ne dispose d'aucune résidence métropolitaine déclarée à l'embauche, il n'est pas considéré comme étant en grand déplacement car il n'engage aucun frais supplémentaire de double résidence même s'il est en situation de déplacement sur un chantier au-delà de 50 kilomètres.
Cette existence de résidence principale en France peut être prouvée par une quittance (gaz, eau, électricité), une attestation de domicile fournie par le concierge de l'immeuble ou par l'avertissement de l'administration fiscale concernant le montant de l'impôt sur le revenu.
En l'espèce, il résulte des contrats de travail versés par l'appelante que les salariés susvisés, engagés pour la durée des chantiers, ne disposaient d'aucune résidence habituelle en France au moment de l'embauche.
Par ailleurs, ni les avenants aux contrats de travail, ni les 'justificatifs de domicile' de ces ouvriers sur la période ultérieure à leur embauche produits par la cotisante ne contredisent les dernières constatations de l'inspecteur du recouvrement et ne démontrent que leur résidence habituelle étaient fixée à une distance des chantiers remplissant les conditions pour bénéficier de l'indemnité de grand déplacement.
Les conditions du grand déplacement ne sont pas réunies et il ne s'agit nullement d'une discrimination à l'égard des salariés étrangers ni d'une atteinte au principe de libre circulation des salariés dans l'Union Européenne, puisque ce régime est applicable également aux salariés français.
Par conséquent, ce chef de redressement est justifié et l'appelante est mal fondée en son moyen.
L'inspecteur a, suite à ce redressement, procédé à la régularisation subséquente de la prise en charge de dépenses personnelles de salarié : frais de voyage en Pologne (chef n°7), en constatant que : 'les frais de voyage retour en Pologne des ouvriers concernés par la régularisation opérée au point précédent sont pris en charge par la société. Les montants correspondant à ces frais de voyage ne sont pas soumis à cotisations et contributions sociales'. 'La réintégration sociale des montants versés au titre des indemnités de grand déplacement entraîne la réintégration des frais de voyage retour en Pologne. En effet, ceux-ci ne peuvent être qualifiés de voyages de détente (pendant la période de grand déplacement, l'ouvrier a droit à un certain nombre de voyages détente qui lui permettent de regagner son domicile, ces voyages sont remboursés sur justificatif sur la base du tarif [5]. Il s'agit donc d'une prise en charge de dépenses personnelles qui doivent être soumises à cotisations et contributions sociales.' La régularisation porte sur un montant de 5713 euros pour 2015, 10 999 euros pour 2016 et 10 485 euros pour 2017, soit un total de 26 297 euros.
Subséquemment à la régularisation opérée des chefs n°6 et 7, l'inspecteur a ensuite constaté que la rémunération brute annuelle des salariés était modifiée et a procédé à la régularisation générale de cotisations (chef n°8) selon tableau récapitulatif, pour 53363 euros pour 2015, 53 453 euros pour 2016 et 57 697 euros pour 2017 soit un total de 164 513 euros.
En sa réponse du 20 décembre 2018 aux observations de la cotisante et en conséquence de la minoration du montant du chef de redressement n°6, il a réduit le montant du chef de redressement n°8 à 154 856 euros.
Or, il vient d'être jugé que le chef de redressement n°7 était fondé, de sorte que la cotisante est mal fondée en son moyen.
Le jugement entrepris doit être en conséquence confirmé en ses dispositions soumises à la cour et la cotisante, déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Il y a lieu de donner acte aux parties de ce que la cotisante a réglé à l'Urssaf la somme de 502 084,80 euros au titre de la mise en demeure du 15 avril 2019, au paiement de laquelle elle a été condamnée par les premiers juges.
Succombante, la société cotisante doit supporter les dépens d'appel et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de la condamner à verser à l'URSSAF la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute la société [4] de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
Donne acte aux parties de ce que la société [4] a réglé à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 502 084,80 euros au titre de la mise en demeure du 15 avril 2019,
Condamne la société [4] aux dépens d'appel,
Condamne la société [4] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Le Greffier Le Président