Texte intégral
ARRET N°
du 21 mai 2024
N° RG 23/00047 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FI2B
[H]
c/
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS
Me Philippe PONCET
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 21 MAI 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 07 juillet 2022 par le tribunal de commerce de SEDAN
Monsieur [C] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Justine POTIER de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la CAISSE
REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST,
Société Anonyme ayant siège social à[Adresse 3] - Suisse, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ZUG (Suisse) sous le numéro CH 100 023 266, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant , et Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 08 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 27 avril 2009, la SARL [H]-[M] a accepté deux offres de prêt de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est (le Crédit Agricole), d'un montant en capital respectivement de 150 000 euros (prêt n°98376722604) et de 73 300 euros (prêt n°98376722614), destinés au rachat d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie.
MM [X] [M] et [C] [H], associés de la SARL [H]-[M], se sont portés cautions solidaires du remboursement des deux prêts par actes du 27 avril 2009.
Par jugement du 13 octobre 2016, le tribunal de commerce de Sedan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [H]-[M] et le Crédit Agricole a déclaré sa créance au titre des deux prêts consentis à celle-ci. Cette procédure a ensuite été convertie en liquidation judiciaire.
Suivant bordereau du 29 novembre 2017, le Crédit Agricole a cédé sa créance à la société Intrum Debt Finance AG.
La société Intrum Debt Finance AG a fait assigner MM [H] et [M] devant le tribunal de commerce de Sedan par acte du 30 juillet 2020 afin de les entendre condamner in solidum à paiement en exécution de leurs engagements de caution.
Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal de commerce de Sedan a :
- Déclaré la société Intrum Debt Finance AG recevable en sa demande,
- Condamné M [H] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 24 651.62 euros pour le prêt n°98376722604,
- Condamné in solidum M [X] [M] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 11 369.71 euros pour le prêt n°98376722614,
- Condamné M [H] et M [M] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 500 euros chacun,
- Condamné M [H] et M [M] aux entiers dépens, liquidés à la somme de 161.11 euros.
Il a retenu, que l'engagement de M [M] au titre du prêt n°98376722604 est nul en l'absence d'indication de la durée dans la mention manuscrite, que les cautions ne peuvent se prévaloir d'avoir été mal informées, que le créancier a produit, pour chacune des cautions, un formulaire couvrant les financements supérieurs à 15 000 euros, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'évoquer de manquement, ni de dommages intérêts en raison d'une absence de fiches de renseignements patrimoniales, que chacune des cautions a acquis un bien immobilier en pleine propriété, après la liquidation judiciaire alors qu'elles avaient déjà été appelées en garantie.
Il a constaté que la proposition de règlement échelonné faite par les défendeurs ne permettrait pas de respecter le délai légal de 24 mois ne serait pas tenu.
M [C] [H] a relevé appel de ce jugement, par déclaration du 12 janvier 2023.
Par conclusions notifiées le 11 avril 2023, il demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il le condamne à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 24 651.62 euros au titre du prêt n°98376722604 et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Au principal,
- Prononcer la nullité du cautionnement lié au prêt n°98376722604,
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
- Réduire le cautionnement au montant à hauteur duquel il pouvait s'engager à la date du contrat au regard de ses revenus et de son patrimoine,
A titre infiniment subsidiaire,
- L'autoriser à se libérer de sa dette par des versements mensuels de 300 euros jusqu'à apurement,
En tout état de cause,
- Débouter la société Intrum Debt Finance AG de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- Condamner la société Intrum Debt Finance AG à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens.
Il affirme que l'acte de cautionnement ne respecte pas le formalisme d'ordre public exigé par le code de la consommation en ne comportant aucune mention quant à sa durée, que l'engagement de M [M] a été une condition déterminante de son propre engagement, dans une volonté de partager les risques et qu'il serait injuste de maintenir son propre engagement, alors qu'il se trouverait privé de son recours contre son cofidéjusseur en raison de la négligence de la banque au moment de la souscription du cautionnement de M [M]. Il ajoute que son consentement a été vicié notamment en raison de l'étendue des garanties fournies.
Il fait valoir que le prêt en cause était également garanti par une caution SIAGI et une caution de la région [Localité 2] et que la banque ne justifie pas lui avoir donné des informations précises sur lesdites garanties et il soutient que de ce fait, il a été induit en erreur, pensant que la part de ces garanties viendrait en déduction des sommes qui pourraient lui être réclamées en exécution de ses engagements. Il estime que ce manquement de la banque à son devoir d'information précontractuelle doit être sanctionné par la nullité du cautionnement.
Il ajoute que la banque ne justifie pas avoir respecté son obligation d'information annuelle de la caution et qu'elle doit être déchue de son droit aux intérêts.
Il souligne le fait que ses revenus étaient particulièrement modestes à l'époque de la souscription du cautionnement, qui était donc disproportionné et que sa situation actuelle le met dans l'incapacité de régler les sommes demandées.
Par conclusions transmises le 11 mars 2024, la société Intrum Debt Finance AG sollicite :
- La confirmation du jugement en ce qu'il déclare sa demande recevable et condamne M [H] à lui payer la somme de 24 651.62 euros,
- Le rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M [H],
- Sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Sa condamnation aux entiers frais et dépens.
Elle affirme que l'acte de cautionnement contient l'intégralité des mentions imposées par le code de la consommation, y compris sa durée, que l'engagement de M [H] est totalement indépendant de celui de M [M], puisque chaque caution s'est engagée solidairement avec la SARL [H]-Fontiane pour la totalité du prêt, de sorte que l'éventuelle remise en cause du cautionnement de M [M] ne saurait avoir aucune incidence sur la validité du cautionnement de M [H].
Elle soutient que les cautions étaient parfaitement informées des garanties SIAGI et [Localité 2] et de ce que celles-ci ne pouvaient être mises en jeu que postérieurement à l'épuisement des recours à l'encontre des garanties figurant en première et deuxième ligne du prêt (cautionnements et nantissement du fonds de commerce) et que le contrat de prêt lui-même précise le montant de chacune des garanties.
Elle ajoute que conformément à l'article 1313 du code civil, le créancier peut demander le paiement au débiteur de son choix.
Elle produit les fiches de renseignement patrimoniaux pour justifier de l'exécution de son obligation de vérification de la solvabilité des cautions et fait valoir que M [H] a acquis deux biens immobiliers en 2018.
Par message électronique du 9 avril 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs observations éventuelles sur la sanction applicable dans l'hypothèse d'une disproportion du cautionnement au regard de la date du cautionnement et du texte applicable (article L341-4 du code de la consommation en vigueur jusqu'au 1er juillet 2016).
M [H] relève que le cautionnement est du 27 avril 2009 et en conclut que la sanction doit être la décharge totale de la caution de son engagement et donc l'impossibilité pour le créancier professionnel de s'en prévaloir et non pas la réduction du cautionnement comme indiqué dans ses conclusions.
La société Intrum Debt Finance AG évoque un arrêt de la cour de cassation rejetant la qualification de nullité concernant la sanction de la disproportion du cautionnement (civ 1ère, 22 octobre 1996, pourvoi n°94-15.615).
Elle invoque l'article 2300 du code civil pour soutenir que le cautionnement doit être réduit au montant à hauteur duquel la caution pouvait s'engager.
MOTIFS
Sur l'objet de l'appel
Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que, sauf s'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, l'appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Aux termes de l'article 954, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et les parties doivent reprendre, dans leurs dernières conclusions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La déclaration d'appel de M [H] vise le chef de jugement déclarant la société Intrum Debt Finance AG recevable en sa demande.
Mais il ne maintient aucune contestation de ce chef dans ses dernières conclusions, tandis que la société Intrum Debt Finance AG sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Aussi, la cour confirmera de ce chef la décision déférée.
Sur la proportionnalité du cautionnement
Il résulte de l'article 37 II de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés que les cautionnements conclus avant 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
L'article 2300 du code civil invoqué par la société Intrum Debt Finance AG, issue de cette réforme, ne trouve donc pas à s'appliquer au cautionnement en cause.
L'article L341-4 du code de la consommation en vigueur à la date de souscription de l'acte de cautionnement, prévoit : " Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ".
La société Intrum Debt Finance AG produit une fiche de renseignements sur la caution, signée par M [H] le 28 avril 2009, soit le jour même de son engagement comme caution. Il en ressort qu'à cette date, il disposait de 1 300 euros de ressources annuelles et d'aucun patrimoine immobilier, foncier et d'aucun fonds de commerce. Il convient en outre de tenir compte de son engagement concomitant comme caution du prêt n°98376722614, à hauteur de 28 587 euros.
L'achat par M [H] de deux biens immobiliers en 2018 ne peut être pris en compte dès lors que la proportionnalité de l'engagement de caution doit se faire au regard des biens et revenus de la caution, à la date de son engagement.
Les ressources dont M [H] disposait à la date du cautionnement ne lui permettaient pas, à l'évidence, et compte tenu de son endettement résultant du second cautionnement, de faire face à son engagement à hauteur de 58 500 euros, lequel était donc manifestement disproportionné.
La société Intrum Debt Finance AG démontre qu'il était encore propriétaire, en 2021, des deux biens immobiliers précités, dont la valeur totale est de 42 500 euros.
M [H] justifie qu'il percevait un salaire mensuel d'environ 1 300 euros en 2021, sur lequel est opérée, chaque mois, une saisie de 2 00 euros.
Il en résulte que le patrimoine actuel de M [H] ne lui permet pas de faire face à son obligation de caution.
En conséquence, la société Intrum Debt Finance AG ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de M [H] au titre du prêt n°98376722604 et qu'elle doit donc être déboutée de ses demandes, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Compte tenu de la décision à intervenir, le jugement doit être infirmé en ce qu'il condamne M [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
La société Intrum Debt Finance AG, qui succombe en ses prétentions, est tenue aux dépens, de première instance et d'appel, et ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile doivent donc être rejetées.
Il est équitable d'allouer à M [H] la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Sedan, sauf en ce qu'il déclare la société Intrum Debt Finance AG recevable en sa demande,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société Intrum Debt Finance AG de ses demandes contre M [C] [H], y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Intrum Debt Finance AG à payer à M [C] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Intrum Debt Finance AG aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment