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Cour de cassation, 01 mars 1995. 93-13.115

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.115

Date de décision :

1 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif CUUF et compagnie, venue aux droits de la société anonyme Chaussures André, dont le siège social est à Paris (19e), ... exploitant sous l'enseigne "La Halle aux chaussures" un fonds de commerce à Villeneuve Saint-Germain (Aisne), zone industrielle des Moines et un fonds de commerce à Soisson (Aisne), ZAC de Chevreux, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1993 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre commerciale), au profit : 1 / de M. Jean-Louis Y..., faisant commerce sous l'enseigne "A La Confiance", dont le siège est à Soissons (Aisne), ..., 2 / de la société anonyme Chaussures Paul, dont le siège social est à Soissons (Aisne), ..., 3 / de Mme Simone Z..., exploitant un fonds de commerce sous l'enseigne "Cendrillon", dont le siège est à X... Thierry (Aisne), ... et actuellement à Brasles (Aisne), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Ollier, Mme Aubert, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Foussard, avocat de la SNC CUUF et compagnie, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société CUFF et compagnie fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 27 novembre 1992) d'avoir décidé, sur la demande de commerçants, que la société Chaussures André, aux droits de laquelle elle se trouve, se livrait à des actes de concurrence déloyale, en ouvrant un commerce le dimanche, sans autorisation, de lui avoir enjoint, sous astreintes, la fermeture des magasins et de l'avoir condamnée à réparer le préjudice subi, alors, selon le moyen, que la violation par un commerçant de l'article L. 221-5 du Code du travail, texte étranger à la liberté du commerce et de l'industrie, institué dans l'intérêt des salariés et d'eux seuls, ne peut, par elle-même, porter préjudice aux commerçants concurrents, lesquels sont sans qualité pour s'en prévaloir ; qu'en déclarant néanmoins recevable la demande dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article L. 221-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article L. 221-5 du Code du travail, aux termes duquel le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche, était méconnu par la société, et fait ressortir que cette violation rompait l'égalité au préjudice des commerçants qui, exerçant la même activité, respectaient la règle légale, la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'un préjudice direct et personnel, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNC CUUF et compagnie, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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