Cour de cassation, 20 février 1991. 88-42.726
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.726
Date de décision :
20 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Nicole, demeurant ... (Côte-d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1988 par la cour d'apel de Dijon (chambre sociale), au profit de Mlle X... Maria, demeurant à Montbard (Côte-d'Or), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 30 mars 1988), Mme Y..., qui exploite un restaurant à la Croisée-Rouvray, a, par contrat du 25 juillet 1986, engagé pour une durée de douze mois Mlle X... en qualité de cuisinière qualifiée ; que, reprochant à cette dernière de fréquenter le bar de l'établissement en dehors des heures de service, d'y avoir un comportement inconvenant, d'avoir été accusée de complicité de vol au relais routier et d'avoir entraîné un jeune serveur dans ses mauvaises fréquentations, elle l'a licenciée pour faute grave le 7 décembre 1986 ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que les fautes reprochées à Mlle X... étaient insuffisamment établies et insuffisamment graves pour entraîner la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le pourvoi, que, les pièces et attestations versées aux débats établissant de manière incontestable la réalité des fautes graves reprochées à la salariée, la cour d'appel, en estimant le contraire, a, d'une part, dénaturé les faits de la cause et a, d'autre part, entaché sa décision d'un défaut de base légale par absence de motifs ;
Mais attendu, d'une part, que la dénaturation des faits de la cause n'est pas un cas d'ouverture à cassation ;
Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits que les juges du fond, ont relevé que les manquements reprochés à la
salariée n'étaient pas établis ou avaient déjà été sanctionnés par un avertissement en date du 17 novembre 1986 ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mme Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt onze.
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