Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT STATUANT SUR DES CONTESTATIONS
ET ACCORDANT UN DELAI DE GRÂCE
DU 23 AOUT 2024
N° RG 23/00112 - N° Portalis DB22-W-B7H-RP3T
Code NAC : 78A
ENTRE
S.E.L.A.R.L. MARS, prise en la personne de Maître [Z] [W] venant aux droits de Maître [Z] [W], dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 15], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
En qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ARCY VO, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 503 556 227, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 8].
Désigné en cette qualité suivant jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 05 avril 2012.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
S.C.I. OLAV IMMOBILIER, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 905 083 143, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Franck THILL de la SELARL THILL-LANGEARD & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de CAEN et par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
S.A. BNP PARIBAS, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 13], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52.
Maître [K] [S], Notaire associé cotitulaire de l’Office Notarial PINSON & [S] sise [Adresse 7] à [Localité 12], domicilié en cette qualité audit office.
Anciennement associé de la SCP “Jean-Christophe LAUBY, [K] [S] et Isabelle COURTIAL-BAIN, Notaires”, titulaire d’un office notarial à [Localité 10].
INTERVENANT FORCÉ
Représenté par Maître Michel RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, substitués par Maître Marie-José GONZALEZ de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS.
S.C.P. JEAN-CHRISTOPHE LAUBY ET ISABELLE COURTIAL-BAIN, société titulaire d’un office notarial sis [Adresse 6] à [Localité 10], prise en la personne de ses représentants légaux domicliés en cette qualité audit siège.
Anciennement dénommée “Jean-Christophe LAUBY, [K] [S] et Isabelle COURTIAL-BAIN, Notaires”
INTERVENANT FORCÉ
Représenté par Maître Michel RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, substitués par Maître Marie-José GONZALEZ de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anaëlle PRADE
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 19 juin 2024, tenue en audience publique.
***
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 05 mai 2023, publié le 31 mai 2023 au service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, volume 2023 S n°57, et dénoncé aux créanciers inscrits, la SELARL MARS, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ARCY VO, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à la SCI OLAV IMMOBILIER, situés [Adresse 9] à [Localité 14] (78), cadastrés section AB n°[Cadastre 2], lieudit « [Adresse 9] » pour une contenance de 33a et 63ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente.
Par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2023, la SELARL MARS a fait assigner la SCI OLAV IMMOBILIER devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 28 juillet 2023 au greffe du juge de l’exécution.
Par dernières conclusions notifiées le 26 mars 2024 par RPVA, le créancier poursuivant sollicite du juge de l’exécution de déclarer irrecevable l’intervention forcée de Maître [K] [S] et la SCP Jean-Christophe LAUBY et Isabelle COURTIAL-BAIN et les demandes formulées par ceux-ci, débouter la SCI OLAV IMMOBILIER de ses demandes, déterminer les modalités de poursuite de la procédure, mentionner le montant de la créance et condamner la SCI OLAV IMMOBILIER au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 26 mars 2024 par RPVA, la SCI OLAV IMMOBILIER demande au juge de l’exécution de déclarer le jugement commun à Maître [K] [S] et la SCP Jean-Christophe LAUBY et Isabelle COURTIAL-BAIN et à titre principal d’annuler le commandement de payer valant saisie du 05 mai 2023 et les actes subséquents menés afin de saisie immobilière, condamner la SELARL MARS à procéder à la mainlevée de l’inscription d’hypothèque affectant l’immeuble propriété de la SCI OLAV IMMOBILIER dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard. À titre subsidiaire, elle demande de déclarer prescrites les demandes et poursuites initiées par le créancier poursuivant. À titre très subsidiaire, elle sollicite de fixer le montant de la créance à la somme de 191.380,04 euros. À titre infiniment subsidiaire, elle demande de se voir accorder un délai de paiement de deux mois. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la SELARL MARS au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts et 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 14 juin 2024 par RPVA, Maître [K] [S] et la SCP Jean-Christophe LAUBY et Isabelle COURTIAL-BAIN demandent à titre principal au juge de l’exécution d’annuler le commandement de payer valant saisie du 05 mai 2023 et les actes subséquents menés afin de saisie immobilière, de condamner la SELARL MARS à procéder à la mainlevée de l’inscription hypothécaire, à titre subsidiaire de déclarer prescrites les demandes et poursuites initiées par la SELARL MARS à l’encontre de la SCI OLAV IMMOBILIER, à titre infiniment subsidiaire de fixer le montant de la créance garantie à la somme de 191.380,04 euros et en tout état de cause de condamner la SELARL MARS au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'affaire a été évoquée à l’audience du 19 juin 2024, au cours de laquelle les parties ont soutenu oralement leurs conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 23 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de l’intervention forcée
La SELARL MARS soutient que l’assignation en intervention forcée est irrecevable dans le cadre d’une procédure de voies d’exécution et se rapporte en réalité à une procédure d’action en responsabilité, qui ne saurait se confondre avec la présente instance. Elle ajoute que l’assignation en intervention forcée mentionne à tort que soit déclaré comme le présent jugement à l’encontre de Maître [S] et de la SCP LAUBY et COURTIAL-BAIN, ces derniers n’étant que de simples tiers à la procédure de voies d’exécution.
La SCI OLAV IMMOBILIER oppose que l’assignation en intervention forcée a pour seul objet de rendre le jugement commun au notaire et à l’office notarial rédacteurs de l’acte de vente à son profit de l’immeuble litigieux. Elle souligne que cette demande afin de déclaration de jugement commun n’a vocation ni à remettre en cause la procédure de saisie immobilière intentée par le créancier poursuivant, ni à en modifier les termes. Elle ajoute que le fait qu’il s’agisse d’une voie d’exécution ne saurait avoir pour conséquence d’empêcher une assignation en intervention forcée.
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Il convient de relever que, quand bien même la procédure de saisie immobilière relève de dispositions spécifiques du Code des procédures civiles d’exécution, aucune de ces dispositions n’exclue la possibilité d’une intervention forcée, dès lors qu’il est justifié d’un intérêt à agir. La mise en cause d'un tiers aux fins de jugement commun a pour seul effet de lui rendre la chose jugée opposable sans que la décision rendue constitue un titre exécutoire pour lui.
En l’occurrence, la SCI OLAV IMMOBILIER fait valoir que les clauses de l’acte de vente étaient de nature à la garantir contre toute poursuite et qu’au regard des éventuelles conséquences préjudiciables résultant de la présente procédure, le notaire et l’office notarial rédacteurs de l’acte de vente sont susceptibles de faire l’objet d’un recours en réparation. La SCI OLAV IMMOBILIER justifie ainsi d’un intérêt à voir rendre le présent jugement commun au notaire et à l’office notarial rédacteurs de l’acte de vente.
En conséquence, la SELARL MARS sera déboutée de sa fin de non-recevoir. L’intervention forcée de de Maître [K] [S] et de la SCP Jean-Christophe LAUBY et Isabelle COURTIAL-BAIN sera déclarée recevable et le présent jugement leur sera déclaré commun.
Sur les exceptions de nullité du commandement de payer valant saisie
Sur l’exception de nullité du commandement de payer pour extinction de la garantie hypothécaire
La SCI OLAV IMMOBILIER et les défendeurs à l’intervention forcée considèrent que la garantie hypothécaire a été consentie pour une durée déterminée et que le créancier poursuivant n’était pas en droit de faire renouveler l’inscription d’hypothèque conventionnelle, ayant effet jusqu’au 22 novembre 2022, pour la période postérieure à l’extinction de la garantie. Ils en déduisent que le créancier poursuivant a délivré un commandement de payer valant saisie en vertu d’un renouvellement nul.
La SELARL MARS soutient que la garantie hypothécaire n’a pas été consentie pour une durée déterminée, de même qu’elle n’a pas été limitée à la durée de l’inscription hypothécaire. Elle ajoute qu’en application des articles 2429 et 2430 du Code civil, anciennement articles 2434 et 2435, l’inscription d’une hypothèque a une durée de validité déterminée dans le temps et cesse de produire effet si elle n’a pas été renouvelée dans les délais impartis par l’article 2429.
Selon l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, par acte notarié initial du 27 juillet 2011, une reconnaissance de dette d’un montant de 440.000 euros a été établie par la société GDMV SA au profit de la société ARCY VO, dont le remboursement a été garanti par une hypothèque constituée par la SCP DU VAL MARTIN, précédente propriétaire de l’immeuble saisi. L’acte authentique du 27 juillet 2011 prévoit une « date de péremption de l’inscription » au 01er novembre 2012.
Cette garantie hypothécaire a été réitérée par acte notarié du 22 novembre 2022, qui énonce que la dette est garantie « par une inscription d’hypothèque pour autrui prise en second rang par la SOCIETE CIVILE PARTICULIERE DU VAL MARTIN au profit de la société ARCY VO ayant effet jusqu’au PREMIER NOVEMBRE DEUX MIL DOUZE ». Cet acte authentique du 22 novembre 2012 a, sur le fondement de l’ancien article 2434 du Code civil, renouvelé l’inscription d’hypothèque jusqu’au 22 novembre 2022.
Il résulte des termes précis de ces actes que la date du 01er novembre 2012 se rapporte seulement à l’expiration de la durée de validité de l’inscription d’hypothèque et non à la durée de l’engagement du garant hypothécaire. Les parties ont seulement déterminé la date de péremption de l’inscription de l'hypothèque sans pour autant vouloir borner dans le temps l'existence de celle-ci. Dans ces conditions, la SELARL a pu faire produire effet à cette hypothèque au-delà du 01er novembre 2012, en renouvelant son inscription.
En conséquence, le moyen tiré de l’extinction de la garantie hypothécaire sera rejeté.
Sur l’exception de nullité pour vice de forme du commandement de payer
La SCI OLAV IMMOBILIER fait valoir que le commandement de payer ne comporte pas les mentions obligatoires et conclut à la nullité du commandement de payer valant saisie.
La SELARL MARS rétorque qu’aucun grief n’est démontré.
Les défendeurs à l’intervention forcée soutiennent que les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution ne conditionnent pas une telle nullité à la justification d’un grief.
En application de l’article R.121-5 du Code des procédures civiles d’exécution, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables, sauf dispositions contraires, devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution à l'exclusion des articles 481-1 et 484 à 492. Les nullités pour vices de forme prévues par le code des procédures civiles d’exécution sont ainsi soumises aux dispositions de l’article 114 du Code de procédure civile.
À cet égard, l'article 114 du Code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En outre, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Ainsi, la nullité d'un acte de procédure repose nécessairement sur l'existence d'un texte et la démonstration d'un grief en lien avec le non-respect de la prescription formelle imposée.
L’article R. 321-5 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le commandement de payer doit comporter les mentions énumérées à l'article R. 321-3. Toutefois, l'avertissement prévu au 4° est remplacé par la sommation d'avoir à satisfaire à l'une des obligations énoncées à l'article 2456 du Code civil dans un délai d'un mois et la mention du débiteur aux 6°, 7°, 8°, 12° et 13° s'entend de celle du tiers acquéreur. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Les obligations énoncées à l’article 2456 du Code civil sont les suivantes : « une fois sommé de payer, et sauf le bénéfice de discussion prévu à l'article précédent, le tiers acquéreur peut :
-soit payer ;
-soit purger l'immeuble suivant les règles prévues à la sous-section suivante ;
-soit se laisser saisir ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le commandement de payer ne contient pas l’énumération des options offertes au tiers acquéreur en application de l’article 2456 du Code civil, ces mentions étant prévues à peine de nullité pour vice de forme.
Toute nullité pour vice de forme nécessite la démonstration d’un grief. Or, si la partie saisie verse aux débats les échanges de courriels officiels entre les conseils respectifs des parties, aux termes desquels elle sollicitait un règlement amiable en soulignant la possibilité de consigner la totalité de la créance réclamée, elle ne démontre toutefois pas l’existence d’un grief résultant de cette irrégularité de forme.
En conséquence, l’exception de procédure tirée de la nullité du commandement de payer sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des créances réclamées entre janvier 2011 et avril 2017
La SCI OLAV IMMOBILIER et les défendeurs à l’intervention forcée indiquent que les sommes mentionnées dans le décompte du commandement de payer au titre du principal et des intérêts entre janvier 2011 et avril 2017, ainsi que l’indemnité forfaitaire entre novembre 2011 et avril 2017 sont prescrites. Ils soutiennent qu’aucun acte interruptif d’instance n’est intervenu dans le délai de 10 ans prévu pour l’exécution des titres exécutoires, alors que la créance litigieuse est devenue exigible au 01er novembre 2011 et que la garantie hypothécaire a été consentie pour une durée déterminée jusqu’au 22 novembre 2022. Ils font également valoir que, s’agissant d’une créance périodique soumise à la prescription de droit commun, la partie poursuivante ne justifie pas d’une mesure d’exécution interruptive de prescription contre le garant hypothécaire. Ils soulignent par ailleurs que, ne sauraient être constitutifs d’actes interruptifs de prescription, la précédente action intentée le 11 mai 2015 dès lors qu’elle n’émane pas du créancier poursuivant mais de la SCP DU VAL MARTIN et qu’elle avait un but distinct, de même que la saisie attribution engagée par Maître [W], celle-ci ayant été invalidée, ou encore les actes concernant le débiteur principal qui ne sauraient être opposables au garant hypothécaire.
La SELARL MARS se prévaut de l’action initiée le 11 mai 2015 par la SCP DU VAL MARTIN et la société GDVM, ayant donné lieu à un jugement en date du 08 novembre 2018, pour considérer que cette action a été interruptive vis-à-vis de la présente procédure, au regard des liens entre les parties à cette précédente procédure et à la présente action et des demandes formulées. Elle ajoute que la déclaration de créance au passif du débiteur principal a également interrompu la prescription à l’égard du garant hypothécaire jusqu’au jugement de clôture pour insuffisance d’actif. Elle fait également valoir que le débiteur principal a procédé à des règlements, notamment un versement du 12 février 2013, et qu’un commandement de payer a été délivré le 16 décembre 2022 à la SCP DU VAL MARTIN.
Selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cette prescription de droit commun connaît quelques exceptions, notamment aux termes de l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution. Ce texte dispose que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. À cet égard, les actes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 dudit code recouvrent :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.
La loi prévoit que plusieurs causes sont interruptives de prescriptions, telles que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, en application de l’article 2240 du Code civil. Un paiement, même partiel, peut être une cause de l’interruption de la prescription. Selon l’article 2246 du Code civil, l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.
En l’espèce, la SELARL MARS fonde ses poursuites notamment sur la copie exécutoire d’un premier acte notarié du 27 juillet 2011 et d’un second acte notarié du 22 novembre 2012, contenant une garantie hypothécaire par la SCP DU VAL MARTIN, précédente propriétaire du bien saisi. Or, ces titres exécutoires ne figurent pas parmi les titres pour lesquels la loi prévoit que leur exécution peut être poursuivie pendant dix ans. Il en résulte que la poursuite des créances dont se prévaut la SELARL MARS sur le fondement de ces titres est soumise à la prescription quinquennale de droit commun.
De plus, il convient de relever que la procédure diligentée selon assignation du 11 mai 2015 de la SCP DU VAL MARTIN et de la société GDVM, ayant donné lieu au jugement rendu le 08 novembre 2018 par le tribunal judiciaire de Versailles, puis à l’arrêt du 14 mai 2020 de la cour d’appel de Versailles et enfin à l’arrêt du 23 mars 2022 de la Cour de cassation, présentent certes des liens avec la présente procédure. En effet, cette précédente action intéressait le débiteur principal, le garant hypothécaire alors propriétaire du bien saisi et le créancier poursuivant. Pour autant, il ne s’agissait pas de poursuivre le recouvrement d’une créance, mais au contraire de contester la régularité des actes notariés et de solliciter en conséquence la mainlevée de l’hypothèque conventionnelle. Ainsi, la précédente action ne poursuivait pas un but identique à la procédure de saisie immobilière et ne peut être interruptive vis-à-vis de la présente instance.
En revanche, la SELARL MARS justifie de versements perçus du débiteur principal, les 27 avril 2012, 06 décembre 2012 et 12 février 2013, ayant pour effet d’interrompre la prescription décennale attachée au titre exécutoire, ainsi que la prescription quinquennale au titre des créances périodiques d’intérêts. Cette interruption de prescription, qui touche au titre exécutoire sur le fondement duquel le garant hypothécaire est poursuivi, a pour effet d’interrompre également la prescription contre la sûreté réelle.
Ces délais ont une nouvelle fois été interrompus par la déclaration de créance au passif du débiteur principal du 12 janvier 2018. En effet, la déclaration de créance au passif du débiteur principal en liquidation judiciaire interrompt la prescription à l'égard du garant hypothécaire, sans qu'il y ait lieu à notification de la déclaration à l'égard de ce dernier. Cet effet interruptif se prolonge jusqu'au jugement prononçant la clôture de la procédure. Le jugement de clôture pour insuffisance d'actif, rendu le 28 octobre 2021, a eu pour effet à l’égard du créancier poursuivant, et dès son prononcé, de mettre fin à l'interruption du délai de prescription et de faire courir un nouveau délai de prescription. C’est dans le délai de prescription que la procédure de saisie immobilière a été mise en œuvre, selon commandement de payer délivré le 05 mai 2023 au garant hypothécaire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la fin de non-recevoir tirée de la prescription des sommes réclamées au titre du principal et des intérêts de janvier 2011 à avril 2017 ainsi que de l’indemnité forfaitaire de novembre 2011 à avril 2017 sera rejetée.
Sur les contestations tirées du montant de la créance
La SCI OLAV IMMOBILIER conteste le décompte produit par le créancier poursuivant. Elle indique qu’au moment de l’acquisition du bien saisi, la somme de 588.000 euros a été séquestrée au bénéfice exclusif de la créance litigieuse. Elle ajoute que les indemnités réclamées au titre des condamnations au paiement des frais irrépétibles par décisions des 08 novembre 2018, 14 mai 2020 et 23 mars 2022, n’entrent pas dans l’assiette de la garantie hypothécaire. Elle soutient enfin que l’indemnité forfaitaire pour la période de novembre 2021 à janvier 2023 n’a pas été admise au passif de la procédure de la débitrice principale, que l’exigibilité immédiate de la créance en raison de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal a eu pour conséquence de fixer définitivement le solde de la créance et de mettre fin aux indemnités forfaitaires, lesquelles doivent également être soustraites du montant de la créance.
La SELARL MARS rétorque qu’il n’est pas établi que la somme de 588.000 euros séquestrée par le notaire était à destination exclusive du remboursement de la créance litigieuse et qu’en conséquence la somme de 530.181,21 euros débloquée par le notaire le 18 janvier 2023 n’est pas incomplète. Elle fait valoir que deux créanciers inscrits ont également vu leur créance soldée, l’un par prélèvement sur le prix de vente pour la somme de 280.250 euros et l’autre par un versement antérieur à l’acte de vente avec prélèvement sur le prix de la vente des frais de mainlevée de l’inscription hypothécaire. Sur l’indemnité forfaitaire, le créancier poursuivant soutient que, postérieurement au jugement de clôture pour insuffisance d’actif, les intérêts ont recommencé à courir et figurent pour mémoire sur le bordereau d’inscription d’hypothèque conventionnelle.
Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Aux termes de l’article R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur la somme séquestrée entre les mains du notaire par acte authentique du 13 décembre 2021
Le décompte produit par la SELARL MARS fait état d’un règlement en date du 18 janvier 2023, d’un montant de 530.180,21 euros, qui selon le créancier poursuivant correspond au déblocage du séquestre détenu par l’office notarial ayant reçu l’acte de vente signé par la SCI OLAV IMMOBILIER.
À cet égard, l’acte notarié du 13 décembre 2021, aux termes duquel la SCI OLAV IMMOBILIER a acquis le bien litigieux au prix de 1.180.000 euros, énumère les différents créanciers hypothécaires inscrits à l’égard desquels le vendeur s’est obligé à régler l’intégralité des sommes leur restant dues. La lecture de l’acte authentique de vente révèle que plusieurs créances dues par le vendeur sont énumérées et distinguées selon l’ordre suivant :
D’abord, l’acte de vente fait état de l’inscription d’hypothèque prise au profit de la société ARCY VO, aux droits de laquelle intervient le créancier poursuivant, pour sûreté de la somme en principal de 440.000 euros. L’acte mentionne que : « de convention expresse, la somme de 588.000 euros provenant du prix de la vente est affectée en nantissement au profit des créanciers inscrits, à la garantie de l’apurement de la situation hypothécaire », ladite somme de 588.000 euros étant placée sous séquestre.
Ensuite, l’acte notarié précise l’existence d’une autre inscription d’hypothèque conventionnelle, au titre de laquelle le créancier a donné son accord de mainlevée contre paiement de la somme de 280.250 euros et le vendeur a donné l’ordre au notaire de prélever sur le prix de vente le montant et les frais de mainlevée.
Enfin, l’acte notarié énumère une dernière inscription d’hypothèque légale prise au profit du TRESOR PUBLIC pour sûreté de la somme en principal de 12.178 euros, en précisant que le notaire a reçu la réponse du créancier, indiquant que le crédit objet de l’inscription était soldé au jour de l’acte authentique, donc en amont de la vente, et que le vendeur a donné l’ordre au notaire de prélever les frais de mainlevée sur le prix de la vente.
Il ressort des termes et de la structure même de l’acte de vente du 13 décembre 2021, qu’une dissociation est effectuée entre, d’une part la créance litigieuse et la somme de 588.000 euros placée sous séquestre, et d’autre part les créanciers hypothécaires inscrits dont les créances ont été intégralement réglées en amont de la vente ou encore par prélèvements directs sur le prix de vente. Dès lors, le séquestre a été prévu, non pas pour l’ensemble des créanciers hypothécaires énumérés dans l’acte authentique, mais seulement au titre de la créance litigieuse.
En conséquence, le séquestre de 588.000 euros doit être pris en considération et déduit du montant total de la créance.
Sur les créances au titre de condamnations pour frais irrépétibles
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constitué par :
La copie exécutoire d’un acte notarié du 27 juillet 2011 contenant reconnaissance de dette au profit de la société ARCY VO par la société GDVM SA d’une somme de 440.000 euros, avec garantie hypothécaire au profit de la société ARCY VO par la SCP DU VAL MARTIN ;La copie exécutoire d’un acte notarié du 22 novembre 2012 contenant une nouvelle affectation hypothécaire consentie à la société ARCY VO par la SCP DU VAL MARTIN.
La SELARL MARS fonde également ses poursuites sur les décisions de justice suivantes :
Le jugement rendu le 08 novembre 2018 par le tribunal judiciaire de Versailles, ayant condamné la SCP DU VAL MARTIN au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;L’arrêt rendu le 14 mai 2020, rectifié par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 19 novembre 2020, ayant condamné la SCP DU VAL MARTIN au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;L’arrêt rendu le 23 mars 2022 par la Cour de cassation, ayant condamné la SCP DU VAL MARTIN au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cependant, il convient de rappeler que ces décisions sont relatives à l’action en justice intentée par la société GDVM et la SCP DU VAL MARTIN aux fins d’annulation de la reconnaissance de dette et de mainlevée subséquente de l’hypothèque conventionnelle. Ainsi que le relève la partie saisie, les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile résultent de procédures distinctes de la présente instance, qui ne se confondent pas avec la dette garantie par l’hypothèque. Elles ont été prononcées en raison du seul débouté des demandes de la SCP DU VAL MARTIN et ne sont pas à imputer sur la garantie hypothécaire due par la SCI OLAV IMMOBILIER.
En conséquence, ces indemnités d’un montant total de 8.000 euros seront déduites du montant de la créance.
Sur l’indemnité forfaitaire de 45.000 euros pour la période de novembre 2021 à janvier 2023
Concernant l’indemnité forfaitaire de 45.000 euros, il sera rappelé que l’article L. 641-3 du Code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux prévus en cas de sauvegarde par la première phrase de l'article L. 622-28. Celle-ci précise que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa de l’article L. 622-28 du Code de commerce. Par applications de ces articles, le cours des intérêts des créances nées antérieurement est arrêté définitivement par le jugement d'ouverture d’une procédure collective telle que la liquidation judiciaire.
En l’espèce, l’acte notarié du 27 juillet 2011 prévoit que la reconnaissance de dette, garantie par inscription d’hypothèque, est d’un montant en capital de 440.000 euros, ladite somme ayant été remise le 15 juillet 2011 par le prêteur et devant être payée en une seule fois le 01er novembre 2011, soit moins d’un an. La procédure d’ouverture de liquidation judiciaire et la créance fixée au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal, par jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 08 novembre 2018, a eu pour conséquence d’arrêter définitivement le cours des intérêts et tout intérêt de retard à la date du 30 avril 2017. En tout état de cause, la décision d’admission de la créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire ne prévoit pas d’intérêts moratoires « pour mémoire » ou à échoir postérieurement au 30 avril 2017.
En conséquence, l’indemnité forfaitaire de 45.000 euros au titre de la période postérieure à l’admission de la créance, de novembre 2021 à janvier 2023, sera également soustraite du décompte de la créance.
Il résulte de ce qui précède que la montant de la créance sera mentionné à la somme de 191.380,04 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée au 18 janvier 2023.
Sur la demande de délais de paiement
La SCI OLAV IMMOBILIER sollicite des délais de paiement de 2 mois, indiquant avoir consigné la somme de 310.000 euros correspondant au montant du décompte du commissaire de justice.
Le créancier poursuivant soutient que la SCI OLAV IMMOBILIER ayant consigné la somme de 310.000 euros sur le compte CARPA de son conseil est mal fondée à solliciter des délais de paiement.
Selon les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Et les articles R. 121-1 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution et 510 alinéa 3 du Code de procédure civile disposent qu'après signification du commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi de délais de grâce suppose que le débiteur établisse sa bonne foi et sa capacité financière à payer sa dette dans les délais et selon les modalités susceptibles de lui être accordés.
En l’espèce, la SCI OLAV IMMOBILIER justifie avoir consigné la somme de 310.000 euros sur le compte CARPA de son conseil. Ce versement démontre la capacité de la SCI OLAV IMMOBILIER à s’acquitter de la créance de la SELARL MARS dans les délais sollicités, étant précisé que le délai de deux mois n’est qu’une simple date butoir pour procéder au règlement de la créance.
En conséquence, il convient d’accorder à la SCI OLAV IMMOBILIER un délai de grâce de deux mois.
Sur la demande de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
La SCI OLAV IMMOBILIER considère que le créancier poursuivant a abusé de son droit d’agir en justice en poursuivant sa demande de vente forcée du bien saisi à son encontre.
L’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que : « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ».
La mise en œuvre d’une voie d’exécution peut toutefois être source de responsabilité, sur le terrain de l’abus de droit, si elle a été pratiquée sans attention ou sans les précautions suffisantes. Un tel abus de droit ne peut se résoudre qu’en dommages et intérêts, en application des dispositions combinées de l’article 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil.
Il est de principe, en application de ces dispositions, que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une condamnation en dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, ou plus généralement de faute. La partie qui l'invoque doit ainsi apporter la preuve de cette faute, de la mauvaise foi, d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable dans l'exercice de l'action.
En l’espèce, la SELARL MARS a mis en œuvre la présente procédure à l’encontre de la SCI OLAV IMMOBILIER, tiers acquéreur du bien sur lequel une garantie hypothécaire avait été consentie, en raison de la défaillance du débiteur principal. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SELARL MARS est effectivement titulaire d’une créance, contestée dans son principe et son existence par la SCI OLAV IMMOBILIER. Ces éléments sont de nature à écarter tout abus de droit dans la mise en œuvre de la présente procédure.
En conséquence, la demande de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur l’orientation de la procédure
Le créancier sollicite du juge de l’exécution qu’il détermine les modalités de la poursuite de la procédure en ordonnant la vente forcée.
Des délais de grâce étant accordés, il y a lieu de sursoir à statuer sur l’orientation de la procédure.
Sur les autres demandes et les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de réserver les dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE les fins de non-recevoir présentées par la SELARL MARS, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ARCY VO, aux fins d’irrecevabilité de l’intervention forcée et des demandes de Maître [K] [S] et de la SCP Jean-Christophe LAUBY et Isabelle COURTIAL-BAIN ;
DECLARE recevable l’intervention forcée de Maître [K] [S] et de la SCP Jean-Christophe LAUBY et Isabelle COURTIAL-BAIN ;
DECLARE le présent jugement commun à Maître [K] [S] et à la SCP Jean-Christophe LAUBY et Isabelle COURTIAL-BAIN, anciennement dénommée « Jean-Christophe LAUBY, [K] [S] et Isabelle COURTIAL-BAIN, Notaires » ;
REJETTE les exceptions de nullité du commandement de payer valant saisie présentées par la SCI OLAV IMMOBILIER, Maître [K] [S] et la SCP Jean-Christophe LAUBY et Isabelle COURTIAL-BAIN ;
REJETTE la demande tendant à voir déclarer nulle l’intégralité des actes subséquents menés afin de saisie immobilière ;
REJETTE les fins de non-recevoir présentées par la SCI OLAV IMMOBILIER, Maître [K] [S] et la SCP Jean-Christophe LAUBY et Isabelle COURTIAL-BAIN tendant à voir déclarer prescrites les demandes et poursuites initiées par la SELARL MARS ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par la SCI OLAV IMMOBILIER à l’encontre de la SELARL MARS ;
MENTIONNE que la créance garantie par la SCI OLAV IMMOBILIER dont est titulaire la SELARL MARS, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ARCY VO, s’élève à la somme de 191.380,04 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée au 18 janvier 2023 ;
ACCORDE un délai de grâce de deux mois à la SCI OLAV IMMOBILIER pour s’acquitter du montant de la créance judiciairement fixée à la somme de 191.380,04 euros ;
En conséquence,
SURSOIT à statuer sur l’orientation de la procédure pendant le cours de ces délais et tant que ceux-ci sont respectés ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible au profit du créancier qui pourra reprendre les poursuites de saisie immobilière sans autre formalité ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la reprise d’instance, soit après le respect de l’échéancier ci-dessus fixé, soit en cas de caducité de celui-ci ;
RESERVE les dépens ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 05 mai 2023, publié le 31 mai 2023, au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, volume 2023 S n°57.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 23 Août 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Anaëlle PRADE