Cour de cassation, 29 mars 1995. 94-84.692
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.692
Date de décision :
29 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Basile, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, en date du 15 septembre 1994, qui, pour une infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 2 500 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale, de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, dans leur ensemble, des droits de la défense ;
Attendu que pour regrettable qu'elle soit, au regard des prescriptions de l'article 485 du Code de procédure pénale, l'omission de viser dans le dispositif de l'arrêt attaqué les textes appliqués, ne saurait donner ouverture à cassation, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, il n'existe aucune incertitude sur la nature de l'infraction retenue ni sur les textes dont il a été fait application, lesquels figurent dans la prévention rappelée dans le corps de la décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 485, alinéa 2, du Code de procédure pénale, de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, dans leur ensemble, des droits de la défense ;
Attendu qu'après rejeté les exceptions de nullité proposées par Basile Saint Germain et déclaré celui-ci coupable d'une contravention d'excès de vitesse, l'arrêt attaqué énonce "que les circonstances de l'espèce, notamment l'importance du dépassement de la vitesse autorisée, justifient que l'infraction soit sanctionnée par une amende de 2 500 francs et la suspension du permis de conduire du prévenu pour une durée de 6 mois" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges, qui disposent, quant à l'application de la peine dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte, n'ont fait qu'user de ce pouvoir sans méconnaître les textes visés au moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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