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Cour de cassation, 25 novembre 1993. 90-44.806

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.806

Date de décision :

25 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1990 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de Mme Claudine Z..., demeurant Neveu-le-Haut à Gilly-sur-Isère (Savoie), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Brissier, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambery, 18 juin 1990), que Mme Z..., qui avait été embauchée en 1972 par M. X... en qualité de vendeuse, a pris, en 1982, un congé de maternité ; que, le 22 octobre 1982, elle a informé son employeur que, pour élever son enfant, elle entendait rester "en disponibilité" pendant deux ans, à compter du 2 novembre 1982, date d'expiration de son congé de maternité ; qu'elle a effectivement cessé de travailler pendant cette période ; que, le 22 octobre 1984, elle a demandé à M. Y..., qui, entre-temps, avait acquis le fonds de commerce de M. X..., de reprendre son poste le 2 novembre 1984 ; que, celui-ci ayant refusé d'accéder à sa demande, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel d'avoir dit que Mme Z... avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse à l'issue d'un congé parental sans solde et de lui avoir alloué diverses sommes, alors, selon le moyen, que le congé postnatal de l'article L. 122-28 du Code du travail et le congé parental d'éducation de l'article L. 122-28-1 se distinguent fondamentalement en ce que le premier ne nécessite, de la part du salarié, que la simple information de son employeur, le second exigeant en revanche, en particulier pour les entreprises de moins de cent salariés, une demande du salarié et une acceptation de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui relevait expressément que par lettre du 31 juillet 1982, Mme Z... avait "avisé" son employeur de ce qu'elle ne reprendrait pas son travail à l'issue de son congé de maternité et avait ajouté : "Je prends une mise en disponibilité", n'a pu qualifier cette lettre de demande de congé parental, sans violer, par fausse application, les articles L. 122-28-1 et L. 122-28-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il résultait des pièces versées aux débats que la commune intention des parties était de faire bénéficier la salariée d'un congé parental d'éducation ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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