Cour de cassation, 13 juin 1995. 93-11.883
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.883
Date de décision :
13 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Somotrans, dont le siège social est ... (2ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre B), au profit :
1 ) de la société Transports Comti, société anonyme, dont le siège social est sise Sogaris 218, à Rungis (Val-de-Marne),
2 ) de la société Agence maritime Paloumé Lafrenée, société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
3 ) de la compagnie d'assurances La Réunion européenne, dont le siège social est ... (9ème),
4 ) de la société Afric Transit, dont le siège social est ... El Fatouaki, à Casablanca (Maroc),
5 ) de la compagnie maritime Comanav, dont le siège social est ...,
6 ) du Groupement d'intérêt économique (GIE) Aticam, dont le siège social est ... (2ème),
7 ) de la compagnie La Baloise, dont le siège social est ... (9ème),
8 ) de la société La Flèche cavaillonnaise, société anonyme, dont le siège social est ... (Vaucluse),
9 ) de la société SCAC, dont le siège social est ..., parc d'activités des Bellevues, BP. 61, à Cergy Pontoise (Val d'Oise),
10 ) de la société des transports Carette, dont le siège social est ..., Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire),
11 ) de la société Nouvelle de transit et de portefaitage, dont le siège social est ... (14ème) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
La compagnie La Réunion européenne et la société Afric Transit, défenderesses au pourvoi principal, ont chacune formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident, invoquent chacune à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, M. Armand Prévost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Somatrans, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Transports Comti, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la compagnie La Réunion européenne, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Afric Transit, de Me Balat, avocat de la compagnie maritime Comanav, de Me Blondel, avocat du GIE Aticam et de la compagnie La Baloise, de Me Le Prado, avocat de la société La Flèche cavaillonnaise, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SCAC et de la société des Transports Carette, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur les pourvois incidents respectivement formés par la société Afric Transit et par la société La Réunion européenne, que sur le pourvoi principal ;
Met hors de cause, sur leur demande, la société SCAC, la société Carette, le Groupement d'intéret économique Aticam et la société La Baloise ;
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Transports Comti et la société La Flèche cavaillonnaise à qui le pourvoi incident formé contre la société Comanav est de nature à leur faire grief dans la mesure où elles ont été déclarées tenues subsidiairement avec cette société envers la société La Réunion européenne ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Agence maritime Paloumé Lafresnée (Paloumé), ayant pour assureur la société La Réunion européenne (RE), a été chargée par la société Carrefour d'organiser le transport de vêtements achetés à Casablanca et de les acheminer jusqu'à ses magasins de la région parisienne ;
que la société Paloumé, s'est adressée à la société Afric Transit (AT) pour assurer la partie du trajet en territoire marocain sur des remorques mises à sa disposition par les sociétés Comti, La Flèche cavaillonnaise (La Flèche) et Transports Carette (Carette), pour charger ces véhicules dans le port de Casablanca à destination de Marseille ou du Havre ;
que le transport maritime a été effectué par la société Compagnie maritime Comanav (Comanav) ;
qu'à l'arrivée à Marseille, la société Somotrans, entrepreneur de manutention, a procédé au déchargement des remorques qui ont été ensuite tractées jusqu'à leur destination finale, soit par la société La Flèche, soit par d'autres sociétés ;
que des manquants et avaries sont apparues lors de la livraison et que le destinataire a émis des réserves ;
qu'il en a été de même pour ce qui concernait les remorques acheminées par le Havre ;
que les compagnies d'assurances Aticam et La Baloise ont indemnisé la société Carrefour, leur assurée, et, subrogées dans ses droits, ont assigné en dommages-intérêts, notamment, la société Paloumé et son assureur, lesquels ont appelé en particulier en garantie les sociétés AT, Comanav, et, dans les cas où elles étaient concernées, les sociétés Comti, La Flèche, Carette et SCAC ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Somotrans fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée tenue à garantir la société Comanav à concurrence de la condamnation mise à la charge de celle-ci, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la responsabilité de l'acconier commence au moment où il prend la marchandise des mains du transporteur maritime, au débarquement, et finit au moment où il la livre au réceptionnaire ;
qu'à cet égard, elle avait invoqué le fait que les constatations de l'expert commis par elle - dont la cour d'appel a relevé qu'elles ne différaient pas de celles des conclusions expertales contradictoires - étaient concomittantes au débarquement, de sorte que les avaries constatées préexistaient nécessairement à celui-ci et étaient étrangères aux opérations de manutention ;
que dès lors en se bornant, pour retenir sa responsabilité à énoncer que les dommages étaient postérieurs à l'embarquement - circonstance de nature à établir la seule responsabilité du transporteur maritime -, sans rechercher comme elle y était expressément invitée, s'il n'était pas impossible que les avaries fussent survenues au cours des opérations de manutention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 50 de la loi du 18 juin 1966 ;
et alors d'autre part, qu'elle avait fait valoir que si l'acconier endommage les marchandises pendant la manutention, des réserves sont immédiatement prises contre lui par le bord et que tel n'avait pas été le cas en l'espèce, de sorte que les avaries préexistaient bien à l'intervention ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'où il ressortait l'absence d'avaries au cours des opérations de manutention, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt ayant constaté que ni le "rapport Nahon de l'Ecotais", malgré les affirmations de la société Somotrans, ni l'état différentiel dont l'acconier prétendait tirer des éclaircissements ne sont "contradictoires avec" le transporteur maritime, et qu'ainsi ils ne permettent pas à la société Somotrans de rapporter la preuve que les manquants et avaries étaient antérieurs à sa propre prise en charge des marchandises, la cour d'appel, pour retenir que cette société devait garantir la société Comanav, n'avait pas à effectuer de plus amples recherches quant à l'impossibilité que les avaries fûssent survenues au cours des opérations de manutention, ni à suivre l'entrepreneur de manutention dans le détail de son augmentation relativement à la pratique qui serait habituellement suivie quant au moment où seraient formulées les réserves en cas de dommages survenus en cours de manutention ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches du pourvoi incident formé par la société AT :
Attendu que la société AT fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait agi en qualité de commissionnaire de transport et de l'avoir condamnée à paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la convention de commission de transport se caractérise non seulement par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et les moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité, mais aussi par le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout ;
qu'en décidant qu'elle devait voir sa responsabilité engagée en qualité de commissionnaire de transport aux seuls motifs que son nom et son cachet commercial figuraient sur les documents de transport et qu'elle "amenait au port de Casablanca avec la plus grande liberté, les véhicules par les moyens déterminés par elle", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 94 du Code de commerce ;
et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'accord matérialisé dans la lettre à elle adressée le 26 octobre 1987 par la société AMPL, elle avait été spécialement chargée "d'établir les documents pour l'Office des Changes le plus rapidement possible" et de débiter à la société AMPL "la somme de 3 000 francs représentant la traction remorque au Maroc, les frais de réparation de la remorque et les frais portuaires" ;
qu'en énonçant qu'aux termes de ce document, elle avait la responsabilité de l'organisation des transports au Maroc", la cour d'appel a dénaturé la lettre du 26 octobre 1987 et violé par conséquent l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la société AT était désignée comme chargeur sur huit connaissements, et en tant qu'expéditeur sur les lettres de voiture concernant deux remorques, l'arrêt retient que, dans la réalisation des opérations qui lui étaient confiées, elle a agi sur le territoire marocain avec la plus grande liberté, amenant au port de Casablanca les véhicules par les moyens déterminés par elle ;
qu'ayant en outre déterminé hors toute dénaturation la portée de la lettre visée au moyen, la cour d'appel, retenant, par ces constatations et appréciations, que pour toute la partie de l'opération de transport concernant la marchandise contenue dans les véhicules susvisés la société AT avait la qualité de commissionnaire de transport, a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le second moyen du pourvoi incident formé par la société AT :
Attendu que la société AT reproche en outre à l'arrêt d'avoir dit qu'en sa qualité de transporteur, elle était tenue à garantie solidaire envers la société Paloumé et son assureur alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel, elle avait fait valoir que les mentions apposées sur les différentes lettres de voiture étant susceptibles de preuve contraire, il résultait des différents éléments de preuve versés aux débats qu'elle n'avait agi qu'aux fins d'effectuer sur le sol marocain la traction des remorques qui lui étaient confiées, sans égard à la marchandise pouvant y être chargée, de veiller au bon état de celles-ci et de régler les frais portuaires en seule qualité de mandataire ;
qu'ainsi elle démontrait n'être intervenue aucunement en qualité de transporteur international de marchandises au sens de la convention CMR du 19 mai 1956 ;
qu'en se fondant sur les seules mentions figurant sur les lettres de voiture sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que la société AT contestait être intervenue en qualité de transporteur international comme l'avaient estimé les premiers juges, et précisait que son rôle s'était limité à assurer la traction des remorques au Maroc et leur embarquement, l'arrêt retient qu'elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses prétentions selon lesquelles les lettres de voiture n'auraient pas été remplies par des préposés agissant pour son compte et que son nom et son cachet commercial auraient été portés sur les documents à son insu pour lui faire endosser indûment la "responsabilité des risques du transport" ;
qu'ayant en outre constaté que sa rémunération était fixée à 5 % ou 7,5 % sur le montant total facturé respectivement par camions complet ou par camion de groupage, en outre de la somme de 3 000 francs représentant la "traction remorque", la cour d'appel pour retenir que le Tribunal avait "exactement qualifié" la société AT de transporteur, a suffisamment répondu aux conclusions invoquées ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par la société La Réunion européenne :
Attendu que la société La Réunion européenne fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 288 171,69 francs la condamnation de la société AT à la garantir ainsi que la société Paloumé, alors, que selon le pourvoi, que le commissionnaire de transport, chargé de conclure des actes juridiques propres à assurer le déplacement de bout en bout de la marchandise, est tenu de garantir le fait des transporteurs avec lesquels il a contracté ;
qu'en limitant aux manquants et aux pertes constatées dans les cinq remorques ayant donné lieu à un document où la société AT figurait en qualité de transporteur, la garantie due par cette société à son cocontractant, la cour d'appel, qui a énoncé que, dans la réalisation des opérations qui lui avaient été confiées, la société AT avait agi en qualité de commissionnaire de transport intermédiaire, a méconnu la portée juridique de ses propres énonciations, en violation de l'article 94 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société AT avait la qualité de commissionnaire de transport pour ce qui concernait l'acheminement des marchandises contenues dans les "trois remorques de la société Comti et les cinq de la société La Flèche", ainsi que dans les deux remorques de La Flèche", transports pour lesquels elle figurait sur les connaissements ou les lettres de voiture internationales en tant que "chargeur" ou "expéditeur", l'arrêt relève que la société AT avait la qualité de transporteur selon les lettres de voiture internationales concernant deux autres remorques, "de la société La Flèche" ;
que la société AT n'ayant eu, selon les énonciations de l'arrêt, la qualité de commissionnaire de transport que pour dix remorques, étant transporteur d'autres véhicules, c'est sans méconnaître ses propres constatations, que la cour d'appel a décidé que cette société n'était tenue, en aucune qualité, pour ce qui concernait les avaries ou manquants constatés dans le véhicule ayant fait l'objet d'une lettre de voiture intérieure sur laquelle la société La Flèche figurait elle-même comme transporteur ;
d'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident formé par la société La Réunion européenne :
Attendu que la société La Réunion européenne reproche en outre à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 121 146,29 francs la condamnation du transporteur maritime à la garantir, ainsi que la société Paloumé, alors, selon le pourvoi, que, pour procéder à cette limitation, la cour d'appel, se fondant sur les autres mentions du rapport d'expertise établi à la demande de l'agent du navire, a retenu que seules les remorques n 5878 MP 92 et 3947 ML 92 présentaient des manquants ;
qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par la société Paloumé et pour elle-même qui se fondaient sur la conclusion du rapport d'expertise établi à la demande du transporteur maritime, si la marchandise contenue dans les remorques n 1272 PV 84 et 7963 RC 84 ne présentait pas des dommages que ledit transporteur maritime devait également garantir, la cour d'appel a, en outre, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 ;
Mais attendu qu'ayant retenu, en appréciant les différents éléments de preuve qui lui étaient soumis, et en particulier les rapports des techniciens dont les avis avaient été respectivement demandés par le consignataire du navire et par la société Somotrans, que le premier d'entre eux n'avait constaté aucun manquant "sur les remorques 1722 QV 84 et 7963 RC 84", la cour d'appel, sans avoir à effectuer de plus amples recherches, a légalement justifié sa décision ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident formé par la société La Réunion européenne :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déterminer le champ de la responsabilité imputée au transporteur maritime, l'arrêt retient que les investigations du commissaire d'avaries ont porté, en outre de ses autres investigations, sur un "cinquième véhicule n 5423 NB 92, non concerné dans le présent litige" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, la société La Réunion européenne et la société Paloumé avaient expressément fait figurer, parmi leurs réclamations, les dommages subis du fait des avaries au véhicule susvisé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par les sociétés Somotrans, Afric Transit, La Réunion européenne, Comti et la société La Flèche cavaillonnaise ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société Comanav, solidairement avec les sociétés Comti et La Flèche, tenue envers les sociétés Paloumé, Réunion européenne et Afric Transit, à proportion, de la somme de 121 146,29 francs, l'arrêt rendu le 18 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Afric Transit à payer la somme unique de 5 000 francs aux sociétés SCAC et Carette ;
Rejette les demandes formées par les sociétés Somatrans, Afric Transit, La Réunion européenne, Comti et La Flèche cavaillonnaise, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les défendeurs au pourvoi incident formé par la compagnie La Réunion européenne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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