Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 27 Septembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01850 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHBG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01068
APPELANTE
S.A.R.L. [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Hakim ZIANE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498
INTIMEE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECU RITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]/FRANCE
représentée par Mme [F] [S] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [3] d'un jugement prononcé le 22 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'[Localité 4].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à l'issue d'un contrôle comptable sur la période du 1er janvier 2016 au
31 décembre 2018, la société [3] (la société) a reçu de la part de l'URSSAF d'[Localité 4] (l'URSSAF) une lettre d'observations datée du 09 septembre 2019 faisant état de sept chefs de redressements permettant de dégager en faveur de la société un crédit de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et AGS pour un montant de 29 031 euros.
La société ayant fait part à l'URSSAF, par courrier du 26 septembre 2019, de remarques concernant le montant des cotisations réglées au titre du versement transport et de la cotisation FNAL pour l'année 2016, l'URSSAF a répondu par courrier du 04 octobre 2019 en procédant à l'annulation du chiffrage de la contribution FNAL, portant alors le crédit de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et AGS au profit de la société à la somme totale de 32 208 euros.
Considérant que l'URSSAF n'avait pas complètement régularisé la situation, la société a saisi la commission de recours amiable, le 31 octobre 2019, revendiquant devoir être remboursée de la somme supplémentaire de 12 657 euros au titre du remboursement de la taxe transport pour l'année 2016, le contrôleur n'ayant pris en compte que les cotisations versées pour les seuls deux derniers mois de l'année et non l'année entière, soumise au même régime d'exonération.
En l'absence de décision implicite de la commission de recours amiable dans le délai légal, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 10 mars 2020, qui par jugement du 22 janvier 2021 a :
- rejeté la note adressée par la société en cours de délibéré,
- déclaré le recours de la société recevable,
- l'a dit mal fondé,
- débouté la société de sa demande en condamnation de l'URSSAF au paiement de la somme de 12 657 euros au titre du remboursement de la taxe transport de l'exercice 2016,
-débouté la société de sa demande en condamnation de l'URSSAF au paiement de la somme de 4 086,48 euros au titre du remboursement de la cotisation FNAL supplémentaire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens de l'instance.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que la société n'établit pas le caractère indu de la somme de 12 657 euros et encore moins de 16 743,48 euros, alors qu'elle ne conteste pas que les sommes imputées sur l'année 2017 ou les mois de juin 2017, janvier, février et août 2019 pour un montant de 12 458 euros seraient inexactes, et que l'URSSAF produit une relevé du compte de la société faisant état des débits et crédits du 4ème trimestre 2014 au mois de juillet 2020, faisant état des débits et crédits cumulés de zéro euro.
La société a interjeté appel du jugement par lettre recommandée adressée au greffe le
12 février 2021. L'appel est recevable, formé moins d'un mois après le jugement.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 16 février 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
La société demande à la cour de :
- la dire et juger bien fondée en son appel,
- constater le caractère indu de la taxe transport au titre de l'exercice 2016,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 22 janvier 2021,
Statuant à nouveau,
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 12 657 euros au titre du remboursement de la taxe transport au titre de l'exercice 2016,
- condamner à titre reconventionnel l'URSSAF à lui verser la somme de 4 086,78 euros au titre du remboursement de la contribution FNAL supplémentaire,
- assortir l'arrêt à intervenir des intérêts réels à compter du 31 octobre 2019,
- condamner l'URSSAF à une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir,
- dire que la cour pourra procéder, en suite de sa décision, à la liquidation del'astreinte,
En tout état de cause,
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société fait valoir que l'URSSAF n'a pas pris en compte tous les versements intervenus pour le règlement de la taxe transport pour l'exercice 2016, en intégrant dans ses calculs la somme de 2 445 euros, alors qu'en réalité elle a également versé la somme de 12 657 euros au titre de cette taxe dont elle était totalement exonérée en 2016.
Elle en veut pour preuve que le relevé versé par l'URSSAF indique qu'en juillet 2017 seule la somme de 15 370 euros a été prélevée, alors qu'en réalité 28 121 euros ont été effectivement payés.
L'URSSAF demande à la cour de :
- déclarer le recours de la société recevable mais mal fondé,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny,
- condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF expose que le montant de la taxe transport retenu pour l'exercice 2016 à 2 445 euros et qui a été remboursé en raison de l'exonération dont bénéficiait la société provient de la déclaration que cette dernière a elle même établie le 31 janvier 2017 sur le tableau récapitulatif pour l'année 2016.
Elle précise qu'elle a été amenée à rembourser à la société la somme totale de 50 129,52 euros pour les versements des années 2015 à 2019 et du 1er janvier 2020 au
17 août 2020, résultant de la différence entre le total des sommes réellement dues pour 1 294 525,98 euros et le total des sommes versées pour 1 344 655,50 euros.
Elle souligne que les majorations de retard initialement calculées ont fait l'objet d'une remise totale le 08 mars 2018.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à la taxe transport
Il est établi et non contesté qu'en application des dispositions de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, la société a bénéficié de l'assujettissement progressif de la taxe transport à compter du 1er janvier 2015, de sorte qu'elle en était totalement exonérée en 2016 et 2017 et bénéficiait d'un abattement de 75 % en 2018.
L'article 1302 du code civil dispose en son premier alinéa que :
'Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.'.
Dans son courrier de recours adressé à la commission de recours amiable le
31 octobre 2019 pour réclamer le remboursement de la somme de 12 657 euros, la société déclare :
'Le contrôleur motive sa décision par le fait que sur le tableau récapitulatif annuel de 2016, il est déclaré que 2 445 euros et que ce même tableau vient écraser les 12 bordereaux mensuels déjà transmis, mais oublie que le montant relatif à la taxe transport recouvré par les services de l'URSSAF pour l'année n'a pas été déclaré mensuellement mais suite à une procédure initiée par l'URSSAF en octobre 2016.'.
Or justement, le 26 octobre 2016, l'URSSAF a adressé à la société un courrier relatif à l'absence de versement de la taxe transport des mois de janvier à août 2016 et a réclamé le paiement de la somme de 29 579 euros sur la base des déclarations tardives de la société pour 2014, 2015 et 2016.
La société n'a alors pas contesté avoir été en retard de paiement de cette taxe et a simplement sollicité et obtenu un calendrier de paiements échelonnés, qu'elle a respecté.
Cela prouve bien que la société n'avait pas payé courant 2016 comme elle le prétend la totalité de la taxe transport pour l'exercice 2016, qu'elle n'a régularisée qu'après ce rappel.
Enfin si l'URSSAF reconnaît que la société s'est finalement acquittée du versement de la taxe transport pour une montant de 12 657 euros pour la période du 1er janvier au
31 octobre 2016, mais uniquement après la demande du 26 octobre 2016, elle justifie avoir, à l'occasion de la vérification ultérieure de la comptabilité de la société, imputé cette somme sur les périodes de janvier, février 2019, de l'année 2017 et août 2019, ainsi qu'elle l'a exposé et détaillé à la société dans ses courriers des 23 janvier et 27 février 2020 en réponse à sa demande en remboursement.
La société, qui ne conteste pas avoir reçu ces courriers, ne peut ignorer que la somme litigieuse de 12 657 euros lui a déjà été remboursée notamment par le moyen de ces imputations, au-delà de la somme de 50 129,52 euros qu'elle reconnaît avoir reçue.
La société ne peut donc pas valablement solliciter le remboursement d'une somme, certes non due, mais ayant par ailleurs déjà été remboursée en partie directement et par imputation sur d'autres créances de l'URSSAF dans le respect des dispositions des articles 1347 et 1347-1 du code civil.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur la demande relative à la contribution FNAL
La société demande le remboursement par l'URSSAF de la somme de 4 086,48 euros au titre du remboursement de la cotisation FNAL supplémentaire.
Or, de la même façon que devant le tribunal, ni dans ses explications à l'audience, ni dans ses conclusions écrites, la société ne développe de moyen à ce sujet, ne propose une démonstration de l'indu ou du trop versé, ne fournit aucun chiffre permettant de vérifier un calcul et de confirmer la pertinence du montant de la somme ainsi réclamée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de chef.
Partie succombante la société sera tenue aux dépens et déboutée de sa demande en paiement fondée sur l'application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à l'Urssaf la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la société [3]
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n°20/01068) prononcé le
22 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ;
CONDAMNE la société [3] à verse à l'URSSAF d'[Localité 4] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société [3] aux dépens.
La greffière La présidente
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