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Cour d'appel, 12 janvier 2010. 09/01766

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/01766

Date de décision :

12 janvier 2010

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Texte intégral

RG N° 09/01766 N° Minute : Notifié le : Grosse délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU MARDI 12 JANVIER 2010 Appel d'une décision (N° RG 20070227) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE en date du 12 mars 2009 suivant déclaration d'appel du 16 Avril 2009 APPELANTE : LA S.A DEBEAUX PCB prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Vincent REMAURY (avocat au barreau de TOULOUSE) INTIMES : Monsieur [W] [L] [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Eladia DELGADO substitué par Me MATCHARADZE (avocats au barreau de LYON) LA CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Mme [K], munie d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Madame Hélène COMBES, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 08 Décembre 2009, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s). Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2010. L'arrêt a été rendu le 12 Janvier 2010. EXPOSE DU LITIGE Salarié de la société Debeaux PCB, [W] [L] a été victime le 28 avril 2003 à 18 heures 30 à [Localité 5] (Italie), dans les locaux de la société Mangimi, d'un accident du travail ainsi décrit dans la déclaration qui en a été faite le 29 avril : 'Le salarié était en train de charger une palette à l'aide d'un transpalette quand il s'est coincé le pouce entre la poignée et la manette du transpalette.' Le certificat médical initial daté du 29 avril 2003 constate une luxation réduction du pouce droit et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 10 mai 2003, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 9 novembre 2005. Le 9 avril 2004, [W] [L] a été reconnu travailleur handicapé de catégorie B et le 18 avril 2006, un taux d'incapacité de 14 % lui a été reconnu. Il subit du fait de l'accident, une algodystrophie nécessitant le port permanent d'une attelle. Le 7 octobre 2005, il a été déclaré inapte à son poste de chauffeur poids-lourd à la suite de quoi il a démissionné le 27 octobre 2005. Le 28 novembre 2006, [W] [L] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et aucune conciliation n'étant intervenue, il a le 21 avril 2007, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence. Par jugement du 12 mars 2009, cette juridiction a dit que l'accident du travail dont [W] [L] a été victime le 28 avril 2003 est dû à la faute inexcusable de son employeur, a statué sur la majoration de la rente et a ordonné une expertise médicale ainsi que le versement d'une provision de 2.500 euros. La société Debeaux PCB qui a relevé appel le 16 avril 2009, demande à la Cour de réformer le jugement et de condamner [W] [L] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle conteste l'existence d'une faute inexcusable et fait valoir que les premiers juges se sont fondés sur la seule parole du salarié et ont dénaturé les faits. Elle rappelle que la victime d'un accident du travail ne bénéficie pas d'une présomption de faute inexcusable mais doit en rapporter la preuve. Elle relève qu'en l'espèce, [W] [L] a attendu plus d'un an après sa consolidation pour évoquer la faute inexcusable de son employeur. Sur l'accident lui-même, elle expose qu'elle effectue régulièrement des transports entre un client dans l'Ardèche et la société Mangimi en Italie ; que le 28 avril 2003, [W] [L] devait se rendre à [Localité 5] pour y effectuer le chargement de marchandises afin de ne pas rentrer à vide et qu'il a déclaré s'être blessé au pouce alors qu'il chargeait une palette avec le transpalette. Après avoir repris les termes de la déclaration d'accident du travail, selon laquelle le salarié s'est coincé le pouce entre la poignée et la manette du transpalette qu'il utilisait, elle relève que l'accident n'est consécutif qu'à un mauvais positionnement du pouce sans rapport avec l'outil de travail et souligne qu'aucun témoin n'a assisté à l'accident. Elle ajoute que l'accident déclaré est le seul qui se soit produit tant au sein de la société Mangimi, qu'au sein de la société Debeaux PCB et que la société Mangimi ne l'a nullement informée de la survenance d'un quelconque accident ; que l'accident a d'ailleurs été tellement bénin et sans conséquence qu'[W] [L] a attendu le 29 avril 2003 pour le déclarer alors qu'il avait terminé le chargement et reconduit le véhicule en France ; que le certificat médical initial a constaté une luxation justifiant un arrêt de travail jusqu'au 10 mai et qu'il est à présent question d'algodystrophie. Elle expose que conscient de cette réalité, [W] [L] tente de bâtir sa démonstration sur le dysfonctionnement du transpalette, dont la preuve n'est nullement rapportée puisqu'à ce jour, on ignore toujours tout du transpalette utilisé et qu'il n'est pas démontré que la société Mangimi s'est montrée défaillante dans son entretien ; qu'aucun élément sérieux et objectif n'est produit sur la réalité d'un quelconque danger ou sur la conscience que l'employeur pouvait en avoir. Elle conteste la valeur probante des témoignages produits qu'elle qualifie de témoignages de complaisance et relève : - que [E] [O] a quitté l'entreprise en 1998, - qu'[C] [M] n'a réalisé aucun transport vers [Localité 5] en 2003 (4 en 2001 et un en 2002), - que [X] [N] n'a effectué aucun transport vers [Localité 5] entre 2001 et 2005, - que [V] [F] n'a effectué que 5 transports en 2002 et aucun en 2003. [W] [L] conclut à la confirmation du jugement, sauf à porter la provision à 5.000 euros et réclame 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il rappelle la définition de la faute inexcusable et précise qu'elle n'est pas conditionnée par l'existence d'un acte volontaire de l'employeur. Il réplique que la société Debeaux PCB obligeait ses salariés à effectuer des tâches dans des conditions précaires alors que le contrat de travail ne prévoit pas de manutention. Il fait valoir que l'accident est survenu alors qu'il chargeait des palettes dans sa remorque, tâche incombant normalement à la société cliente ; que le transpalette qu'il utilisait était notoirement défectueux au niveau de la manette position de sécurité qui bloque la position demandée, laquelle s'est abaissée et lui a coincé le pouce droit entre les deux manettes. Il soutient que l'accident est imputable à un matériel en mauvais état que l'employeur l'obligeait à utiliser et que l'expérience qu'il pouvait avoir est totalement indifférente. Il expose que plusieurs salariés de l'entreprise qui ont eu à utiliser ce matériel attestent de son mauvais fonctionnement et soutient que ces témoignages ne peuvent être disqualifiés par la société Debeaux PCB dès lors qu'elle n'apporte pas d'éléments permettant de le faire. Il soutient encore que la société Debeaux PCB avait connaissance du risque dont elle avait été informée, les mauvaises conditions de sécurité des opérations de chargement et de déchargement ayant été évoquées à plusieurs reprises au cours des réunions de représentants du personnel. Il observe que la société Debeaux PCB qui n'a fait diligenter aucune enquête et n'a pris aucune mesure pour éviter le risque, ne saurait se retrancher derrière sa propre carence pour échapper à ses obligations. Il ajoute que l'accident ne saurait se réduire comme le soutient la société Debeaux PCB à un mauvais positionnement du pouce et invoque des conséquences qui ont été particulièrement graves pour lui, et qui sont très loin de simples contusions ou d'un malheureux coinçage du doigt, bien qu'il ait été porteur de gants de sécurité. Il fait valoir que ses blessures sont la conséquence directe de l'accident et que si le traitement de l'affection a été retardé, c'est uniquement en raison de l'erreur de diagnostic du premier praticien. La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme s'en rapporte sur la faute inexcusable et demande que le cas échéant, la majoration de la rente soit limitée à 7 %. DISCUSSION Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; Attendu qu'il résulte des explications données de part et d'autre, qu'après avoir acheminé de la marchandise en vrac en Italie dans une benne céréalière, [W] [L] devait regagner la France en ayant chargé dans son véhicule une trentaine de palettes dans les locaux de la société Mangimi ; Attendu que pour caractériser la faute inexcusable qu'il impute à la société Debeaux PCB, [W] [L] fait valoir que le transpalette qu'il utilisait au moment de l'opération de chargement était usagé et défectueux et qu'en se bloquant, l'une des manettes lui a complètement tordu puis coincé le pouce de la main droite ; qu'il invoque l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur, qui connaissant le risque auquel il était exposé n'a pris aucune mesure pour éviter qu'il se réalise ; Attendu qu'il convient donc de rechercher dans un premier temps si la preuve de la défectuosité du transpalette est rapportée, étant observé qu'à ce stade de la procédure, il n'est toujours donné aucune précision sur la marque ou le type de matériel utilisé le 28 avril 2003 ainsi que sur le nombre de transpalettes habituellement en service à la société Mangimi ; Attendu que la déclaration d'accident du travail telle qu'elle est rappelée plus haut indique qu'[W] [L] 's'est coincé le pouce entre la poignée et la manette du transpalette' mais ne fait aucune référence à un dysfonctionnement du matériel qui serait à l'origine de l'accident du fait du blocage d'une manette ; Attendu qu'aucune précision n'est donnée sur la date à laquelle l'employeur a pour la première fois été informé de ce dysfonctionnement de sorte qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas mené d'enquête auprès de la société Mangimi ; qu'aucune pièce n'établit en outre que les représentants de la société italienne ont été informés de l'accident au moment où il s'est produit ou dans les jours qui ont suivi ; Attendu que pour établir la réalité du mauvais fonctionnement du transpalette utilisé le 28 avril 2003, [W] [L] produit quatre attestations de salariés ou d'anciens salariés de la société Debeaux PCB ; Attendu que [E] [O] qui indique avoir travaillé pour la société Debeaux PCB sans préciser à quelle date, écrit dans une attestation du 8 décembre 2006 que lors des chargements qu'il effectuait aux établissements Mangimi, il manipulait un transpalette dangereux 'car le blocage de sécurité n'étant pas en état de marche, celui-ci lâchait bien souvent.' ; Attendu que la société Debeaux PCB réplique sans être contredite, que [E] [O] a quitté l'entreprise le 1er mars 1998 soit plus de cinq ans avant l'accident du travail ; qu'il en résulte que le témoignage de cet ancien salarié n'est d'aucune utilité sur l'état du transpalette utilisé par [W] [L] le 28 avril 2003 ; Attendu qu'[C] [M] indique dans une attestation du 3 décembre 2006 que lors des opérations de chargement dans les locaux de la société Mangimi, il fallait utiliser un transpalette hors d'usage dont le système de blocage de sécurité 'tenait une fois sur deux' ; Attendu que la société Debeaux PCB réplique sans être contredite que le témoin n'a effectué aucun transport à [Localité 5] en 2003 et n'en a effectué qu'un en 2002 et quatre en 2001 ; que ce témoignage est notoirement insuffisant pour établir la défectuosité du transpalette utilisé par [W] [L] le jour de son accident, étant rappelé qu'aucun élément ne permet de retenir qu'[C] [M] et [W] [L] ont utilisé le même matériel ; Attendu que [X] [N] atteste dans les mêmes termes, ce à quoi la société Debeaux PCB réplique sans être contredite qu'il n'a effectué aucun transport à [Localité 5] entre 2001 et 2005 ; que l'on voit mal comment il pourrait valablement attester de l'état du transpalette utilisé le 28 avril 2003 ; Attendu qu'il n'est pas non plus contesté que [V] [F] dont l'attestation n'est pas datée, n'a effectué aucun transport à [Localité 5] en 2003 ; Attendu que ces attestations sont manifestement insuffisantes pour établir que le 28 avril 2003, [W] [L] utilisait comme à l'accoutumée, un matériel notoirement défectueux et que c'est le dysfonctionnement de ce matériel qui est à l'origine de son accident ; Attendu que plusieurs procès-verbaux de réunion des représentants du personnel sont versés aux débats, dont aucun ne mentionne l'existence de problèmes de sécurité lors des prestations réalisées dans les locaux de la société Mangimi ; Attendu qu'en l'état de ces éléments, la Cour n'est pas en mesure de conclure que la société Debeaux PCB a commis une faute inexcusable en obligeant son salarié à utiliser un matériel qu'elle savait défectueux ; que le jugement du 12 mars 2009 sera infirmé en toutes ses dispositions ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Debeaux PCB les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mars 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence. - Statuant à nouveau, déboute [W] [L] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Debeaux PCB. - En conséquence, dit n'y avoir lieu à majoration de la rente, dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise médicale. - Déboute [W] [L] de sa demande de provision. - Y ajoutant, déboute la société Debeaux PCB de sa demande au titre des frais irrépétibles. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Madame COMBES, pour le président empêché, et par Madame FANTIN, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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