Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2012
6ème Chambre B
ARRÊT No. 528
R. G : 09/ 07603
M. Didier X...
C/
Mme Nathalie Monique Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 18 Janvier 2012
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 06 Mars 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Didier X...
né le 12 Janvier 1967 à CHOISY LE ROI (94600)
...
22000 SAINT BRIEUC
ayant pour avocats postulants SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE,
et avocat plaidant, Me VIVIER,
INTIMÉE :
Madame Nathalie Y...
née le 21 Juin 1973 à PABU (22200)
...
...
22200 GUINGAMP
ayant pour avocat postulant la SCP GUILLOU RENAUDIN,
et pour avocat plaidant Me LE DANTEC,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielleà 55 % numéro 2010/ 02503 du 25/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Monsieur X... a relevé appel d'un jugement prononcé le 19 octobre 2009 par le juge aux affaires familiales de Guingamp qui l'a débouté de sa demande tendant à organiser son droit de visite et d'hébergement à l'égard de son fils Yann né le 17 juillet 1998 de ses relations avec Madame Y..., a constaté son état d'impécuniosité ; l'a dispensé de toute contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et a dit n'y avoir lieu à expertise psychiatrique.
Il a été laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Monsieur X... a conclu à la confirmation sur la dispense de contribution et à l'infirmation sur le droit de visite et d'hébergement demandant qu'il s'exerce pendant 4 mois dans un lieu neutre deux fois par mois et ultérieurement une fin de semaine sur deux au domicile des grands-parents paternels.
Madame Y... a conclu à la confirmation et à l'octroi d'une indemnité de 800, 00 euros pour frais irrépétibles.
Par arrêt du 31 mai 2011, la Cour a ordonné avant dire droit un examen médico-psychologique de Monsieur X....
L'expert désigné en remplacement de celui commis initialement a indiqué à la Cour par lettre du 15 juillet 2011, qu'après avoir adressé à Monsieur X... une convocation l'intéressé a refusé catégoriquement de s'y rendre en tenant des propos virulents lors de deux communications téléphoniques, de sorte que l'expert a estimé ne pas pouvoir remplir sa mission.
Par ordonnance du 25 juillet 2011, le conseiller chargé du contrôle des expertises a constaté le refus de Monsieur X... de se rendre à la convocation de la psychologue désignée et l'impossibilité de réaliser l'examen médico-psychologique.
Par conclusions du 14 septembre 2011 auxquelles il est référé pour un exposé complet des faits moyens et prétentions, Madame Y... a demandé la confirmation du jugement et l'octroi d'une indemnité de 800, 00 euros par application de l'article 700 du CPC.
Monsieur X... s'est abstenu de conclure à nouveau.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 décembre 2011.
SUR CE
Sur le droit de visite et d'hébergement sollicité par le père le premier juge a rejeté la demande en considérant que l'enfant était profondément angoissé et insécurisé à l'idée même de revoir Monsieur X... ayant eu à son égard un comportement inadapté lié à des problèmes psychologiques.
Le père ne justifiant pas d'une mauvaise appréciation de la situation par le premier juge et n'ayant pas mis la Cour en mesure de vérifier par les investigations qui ont été ordonnées la régression alléguée par lui de ses troubles, de nature à permettre un rétablissement de ses liens avec son fils, il convient de confirmer le jugement sur le refus pour des motifs graves liés à l'intérêt de l'enfant d'un droit de visite et d'hébergement.
Les dispositions qui ne sont pas remises en cause seront également confirmées.
Monsieur X... qui est partie perdante en totalité sur son recours supportera les entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Madame Y... étant donné le caractère familial de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience ;
Vu l'arrêt du 31 mai 2011 ;
Confirme le jugement du 19 octobre 2009 en toutes ses dispositions ;
Met à la charge de Monsieur X... les entiers dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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