Tribunal judiciaire, 22 décembre 2023. 23/04089
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/04089
Date de décision :
22 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 22 DECEMBRE 2023
DOSSIER : N° RG 23/04089 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPMC
MINUTE N° : 23/
DEMANDERESSE
Madame [C] [H] [Z] [G]
Née le 19 juillet 1995 à [Localité 3] (BRESIL)
Comparante
Monsieur [B] [R] [G]
Né le 25 février 1993 à [Localité 3] (BRESIL)
Non comparant
Tous deux demeurant [Adresse 2]
DÉFENDERESSE
DOMNIS, anciennement dénommé LE FOYER POUR TOUS, SA d’HLM, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 592 001 648, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat du Cabinet JEANINE HALIMI, avocats au Barreau des HAUTS DE SEINE
Substituée par Me Elisabeth SCHNEIDER
ACTE INITIAL DU 16 Juin 2023
reçu au greffe le 19 Juin 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Jeanne GARNIER, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Mme [Z] [G], Mr [R] [G] et Me Halimi
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Huissier
Délivrées le : 22/12/23
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 13 décembre 2023 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023.
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EXPOSE DU LITIGE
La société DOMNIS a donné à bail à Madame [C] [Z] [G] et Monsieur [B] [R] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4] par contrat du 15 octobre 2018, pour un loyer mensuel de 436,43 euros et 132,99 euros de provision sur charges.
Par jugement en date du 5 janvier 2023, la société DOMNIS a :
Constaté l’acquisition au 17 juillet 2022 de la clause résolutoire du bail conclu entre la société DOMNIS, d’une part, et Madame [C] [Z] [G] et Monsieur [B] [R] [G], d’autre part,Condamné solidairement Madame [C] [Z] [G] et Monsieur [B] [R] [G] à verser à la société DOMNIS, la somme de 2 879,70 euros (décompte arrêté au 31 octobre 2022, incluant quittancement du mois d’octobre 2022 avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,Autorisé Madame [C] [Z] [G] et Monsieur [B] [R] [G] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 28 mensualités de 100 euros chacune et une 29ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,Précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement,Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,Dit que les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera que: La clause résolutoire retrouve son plein effet,Le solde de la dette devienne immédiatement exigible,A défaut pour Madame [C] [Z] [G] et Monsieur [B] [R] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société DOMNIS puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin,Que Madame [C] [Z] [G] et Monsieur [B] [R] [G] soient condamnés solidairement à verser à la société DOMNIS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,Débouté la société DOMNIS de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamné solidairement Madame [C] [Z] [G] et Monsieur [B] [R] [G] aux dépens,Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.Le jugement a été signifié le 20 janvier 2023.
Par acte d’huissier en date du 19 avril 2023, au visa du jugement précité, la société DOMNIS a fait délivrer à Madame [C] [Z] [G] et Monsieur [B] [R] [G] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 19 juin 2023, Madame [C] [Z] [G] et Monsieur [B] [R] [G] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
Par courrier du 13 septembre 2023, reçu au greffe le 15 septembre 2023, Madame [C] [Z] [G] a indiqué à la juridiction avoir déposé un dossier d’aide juridictionnelle le 14 août 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2023, au cours de laquelle les parties ont comparu, et renvoyée au 13 décembre 2023 au regard de la demande d’aide juridictionnelle en cours.
Par décision du 18 octobre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande de Madame [C] [Z] [G].
A l’audience du 13 décembre 2023, Madame [C] [Z] [G] et la société DOMNIS ont été entendues.
Madame [C] [Z] [G] demande la fixation d’un délai de trente-six mois pour quitter le logement.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société DOMNIS demande au juge de l’exécution de :
Accorder un délai pour quitter les lieux à Madame [C] [Z] [G] et Monsieur [B] [R] [G], sous condition qu’ils règlent solidairement, avant le 30 de chaque mois, les indemnités d’occupation mensuelles dont ils seraient redevables à compter du mois d’octobre 2023, majorées d’une somme de 150 euros par mois au titre du remboursement de leur dette locative s’élevant à la somme de 5 608,12 euros au 8 septembre 2023, terme du mois d’août 2023 inclus,Dire que ce délai sera de plein droit déclaré caduc avant son expiration si Madame [C] [Z] [G] et Monsieur [B] [R] [G] ne respectent pas une seule échéance précitée,Condamner solidairement Madame [C] [Z] [G] et Monsieur [B] [R] [G] à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement Madame [C] [Z] [G] et Monsieur [B] [R] [G] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société DOMNIS que la dette s’élève à la somme de 5 008,12 euros au 13 décembre 2023, échéance du mois de novembre inclue, ce que ne contestent pas les demandeurs.
Madame [C] [Z] [G] déclare avoir deux enfants et produit les copies de leurs actes de naissance.
Elle fonde sa demande de délais sur la grossesse à risque subie avant la naissance de leur enfant le 31 janvier 2023 et la perte de l’emploi de Monsieur [B] [R] [G] à cette même période. Elle prétend qu’ils ont retrouvé chacun un contrat à durée indéterminée, Monsieur [B] [R] [G] percevant un salaire de 1 250 euros et Madame [C] [Z] [G] un salaire de 950 euros. Elle déclare ne pas être bénéficiaire d’aide financière familiale. Elle précise ne plus avoir de dette en dehors de celle à l’égard du bailleur. Elle propose de régler la somme de 100 euros par mois en plus des indemnités d’occupation.
Madame [C] [Z] [G] produit plusieurs documents établis par l’hôpital [5] AP-HP de [Localité 6] et le centre hospitalier de [Localité 7] relatifs à sa grossesse à risque et son accouchement.
La société DOMNIS ne s’oppose pas à la demande de délai pour quitter les lieux à condition qu’il soit conditionné au versement à bonne échéance des indemnités d’occupation et de la somme de 150 euros par mois, sous peine de caducité du délai. Elle indique que Madame [C] [Z] [G] et Monsieur [B] [R] [G] ne perçoivent pas d’aide financière car la régularisation de leurs titres de séjour est en cours.
Il résulte de l’avis d’imposition établi en 2023 sur les revenus 2022 produit par Madame [C] [Z] [G] que le revenu fiscal de référence du foyer est de zéro euro pour deux parts.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il convient d’accorder un nouveau délai pour une durée de trente-six mois, soit jusqu’au 22 décembre 2026, délai durant lequel Madame [C] [Z] [G] et Monsieur [B] [R] [G] devront s’acquitter des indemnités d’occupation à bonne échéance et apurer la dette par règlement de 100 euros en plus chaque mois.
A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront conservés par chacune des parties.
La société DOMNIS sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Madame [C] [Z] [G] et Monsieur [B] [R] [G] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 2] à [Localité 4], jusqu’au 22 décembre 2026 ;
RAPPELLE que Madame [C] [Z] [G] et Monsieur [B] [R] [G] restent redevables des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée et devront s’acquitter de la somme de 100 euros en plus des indemnités d’occupation et qu’à défaut, le délai accordé deviendra caduc et l’expulsion pourra être exécutée ;
RAPPELLE que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
DEBOUTE la société DOMNIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge respective de chacune des parties ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 22 Décembre 2023. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Jeanne GARNIER
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