Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10743 F
Pourvoi n° Q 15-28.478
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Adecco France, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Adia,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Adecco France ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique et la condamne à payer à la société Adecco France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, infirmant le jugement déféré, déclaré inopposable à la société ADECCO la décision de prise en charge par la CPAM de la LOIRE ATLANTIQUE de la maladie déclarée par M. [D] affectant l'épaule droite ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées pari' article L. 461- 1 pèse sur l'organisme social lorsque ce dernier a décidé d'une prise en charge, contestée par l'employeur. Pour contester le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [D] relative à l' épaule gauche et prise en charge par la caisse, la société oppose que la désignation de la maladie telle que figurant au certificat médical initial ne correspond à aucune des maladies prévues par le tableau n° 57 A. Pour sa part, la caisse se prévaut de l'avis du médecin conseil pour soutenir que l'assuré soufflait d'une épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle, maladie désignée au tableau. A cet égard, il convient de prendre en considération le tableau des maladies professionnelles n° 57 A, tel que résultant du décret n° 91-877 du 3 septembre 1991, applicable au litige. Le tableau n° 57 A vise au titre de la désignation des maladies l'épaule douloureuse simple ( tendinopathie de la coiffe des rotateurs) et l'épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle. Le certificat médical initial établi par le médecin généraliste le 17 août 2006 fait mention de l'existence d'une "périarthrite scapulo humérale bilatérale prédominant à droite". Force est de constater que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui des maladies figurant au tableau n° .57 A et plus particulièrement est différent de la désignation " épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle" figurant au tableau. L'avis du docteur [X], médecin-conseil de la caisse en date du 3 novembre 2006_ (pièce n° 6 des productions de la caisse) en ce qu'il mentionne les éléments suivants: "Epaule droite AFMP 057A4M750, date 17.08.2006, pièce CM 1" est insuffisant pour établir que la condition médicale de la maladie est remplie. L'avis du docteur [M], tel que figurant sur la fiche de liaison médico-administrative portant la date du 30 janvier 2007 ( pièce n° 6b ) Mentionnant les éléments suivants : "Maladie professionnelle du 17/08/2006 reconnaissance d'une maladie professionnelle inscrite dans un tableau . N° de maladie professionnelle: 057A411/1750 Date d'effet de la décision 17/08/2006" n'apporte aucun élément complémentaire permettant d' établir que la maladie mentionnée au certificat médical initial correspond à la maladie figurant au tableau. Par suite, le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial étant différent de celui figurant au tableau n° 57 A, il convient de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de l'affection présentée par M. [D] en ce qui concerne l'épaule droite, contrairement à de qu'a retenu le tribunal dont le jugement sera infirmé de ce chef » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, hormis le cas où l'affection mentionnée est sans lien avec l'affection figurant au tableau qui est revendiqué, l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'employeur ne peut être déduite du libellé du certificat médical initial, lequel doit être interprété, ni de l'absence de coïncidences strictes avec les énonciations du tableau des maladies professionnelles ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 91-877 du 3 septembre 1991, applicable au litige ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'employeur ne peut être déduite du libellé de l'avis du médecin conseil et du colloque médico-administratif, lesquels doivent être interprétés, ni de l'absence de coïncidences strictes avec les énonciations du tableau des maladies professionnelles ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 91-877 du 3 septembre 1991, applicable au litige ;
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, avant de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, les juges du fond devaient déterminer, au terme d'un examen prenant en compte les éléments produits, si en fait l'affection, invoquée et médicalement constatée, répondait ou non à la qualification du tableau des maladies professionnelles ; qu'en s'abstenant de le faire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 91-877 du 3 septembre 1991, applicable au litige.
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