Cour de cassation, 13 mars 2002. 00-13.522
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-13.522
Date de décision :
13 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Thierry A..., demeurant ...,
2 / M. Jean-Pierre A..., demeurant ...,
3 / M. Pascal B..., mandataire judiciaire, domicilié ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de l'EURL de Montmand, venant aux droits du GAEC A...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 2000 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle), au profit :
1 / de M. Jacques Y..., demeurant 03200 Varennes-sur-Têche,
2 / de Mme Josèphe X..., épouse Y..., ayant demeuré 03200 Varennes-sur-Têche et aux droits de laquelle se trouvent ses héritiers : M. Alain Y..., Mlles Martine et Brigitte Y..., qui ont déclaré par mémoire déposé au greffe le 14 novembre 2000, reprendre l'instance en cette qualité,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Les consorts Y... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 24 novembre 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de MM. A... et de M. B..., ès qualités, de Me Cossa, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 janvier 2000) rendu sur renvoi après cassation (CIV/3 18 mars 1998 B n° 67), que M. A... a consenti, de 1985 à 1994, des ventes d'herbe sur pied au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) A... sur des parcelles appartenant en propre à son épouse et sur des parcelles dépendant de la communauté existante entre les époux : que le GAEC A... et les consorts A... ont assigné les époux Y... afin d'être reconnus titulaires d'un bail à ferme ; que ces derniers ont demandé la nullité ou la résiliation de toute convention assimilée à un bail rural ;
Attendu que les consorts A... et M. B..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de l'EURL de Montmérand, font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, alors, selon le moyen :
1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les époux Y... devant la cour d'appel de Riom, puis devant la Cour de Cassation et enfin devant la Cour de renvoi, avaient sollicité la nullité du bail en se fondant sur une infraction des preneurs à la réglementation sur le contrôle des structures ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, et en prononçant la résiliation du bail, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige, a bien violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'en toute hypothèse, en l'état de l'article 188-6 du Code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 8 août 1962 applicable en la cause, la nécessité d'une autorisation de cumul opposable au bailleur, ne constituait pas une condition d'exécution du bail ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui avait constaté l'existence du bail en faveur du GAEC A... n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte ci-dessus visé ;
3 / que l'article 188-6 du Code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 8 août 1962 applicable en la cause, ne prévoyant qu'une résiliation possible et non obligatoire lorsque le fermier avait omis d'informer le bailleur des changements intervenus dans sa situation d'exploitant, les juges ne pouvaient prononcer la résiliation du bail sans s'expliquer sur la gravité de l'infraction reprochée au preneur et sur le préjudice subi par la bailleresse ; que dès lors en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article 188-6 du Code rural dans sa rédaction alors en vigueur ;
4 / qu'en toute hypothèse et à titre infiniment subsidiaire, dès lors qu'elle était saisie d'une demande de nullité du bail par voie d'exception pour infraction à la réglementation sur le contrôle des structures, la cour d'appel devait vérifier si les conditions visées à l'article L.331-11 du Code rural étaient remplies ; qu'ainsi, en statuant encore comme elle l'a fait, la cour d'appel a bien entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que l'application de l'article 188-6 du Code rural, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 juillet 1980, ne pouvait entraîner que la résiliation du bail et retenu qu'elle pouvait prononcer cette résiliation aux torts du preneur à compter du 15 juillet 1998, dès lors que l'affirmation de M. Thierry A... selon laquelle les époux Z... des Chaux connaissaient parfaitement le fait qu'il exploitait déjà deux cents hectares étant gratuite et non démontrée et que le preneur avait tout intérêt à cacher à M. Y... sa situation réelle puisqu'il estimait encore avoir besoin de ces terres, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la gravité du défaut d'information en prononçant la résiliation du bail, a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de dire que le GAEC A... est titulaire d'un bail rural depuis le 11 novembre 1985, alors, selon le moyen, que pour démontrer que, nonobstant son renouvellement, la convention portant vente d'herbe n'était pas soumise au statut du fermage, les époux Y... avaient soutenu qu'ils étaient eux-mêmes assujettis aux cotisations sociales et à l'imposition comme exploitants agricoles desdites parcelles, qu'ils assumaient le financement des travaux de clôture, d'amendement et de drainage des parcelles et que le GAEC A... s'était expressément prévalu du caractère précaire de la mise à disposition afin d'obtenir divers avantages ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions assorties d'offres de preuves, avant de retenir le statut du fermage, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas contesté que les parcelles avaient été mises à la disposition des consorts A..., à titre onéreux, de manière continue et répétée pendant plusieurs années pour y récolter l'herbe, que M. et Mme Y... ne démontraient pas suffisamment avoir participé à l'exploitation et qu'il résultait des pièces produites que c'était essentiellement les consorts A... qui avaient exploité les cinquante hectares litigieux, taillant les haies, mettant des barbelés pour faire des clôtures, ensemençant en maïs et en herbes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.
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