Tribunal Administratif de MELUN, 10 décembre 2024. 2414870
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2414870
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et d'accélérer sa demande.
Il soutient que la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que sa situation personnelle et professionnelle est en péril et qu'il ne peut renouveler ses droits sociaux.
Le préfet du Val-de-Marne a produit un récépissé valable jusqu'au 2 juin 2025 et délivré au requérant le 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. M. A B, ressortissant algérien né le 10 octobre 1999, s'est vu délivrer le 3 décembre 2024 un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 2 juin 2025. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à la délivrance d'un tel récépissé.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé
O. DI CANDIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, La greffière,
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