Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 384/2023 - N° RG 23/00714 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UKHY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel émanant de la Cimade reçu le 07 Décembre 2023 à 15 heures 51 pour :
M. [S] [Y] [D], né le 25 Mai 1997 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Marine LE BOURHIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 06 Décembre 2023 à 17 heures 18 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [Y] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 6 décembre 2023 à 09 heures 36 ;
En l'absence de représentant du préfet de Maine et Loire, dûment convoqué, qui a déposé un mémoire et des pièces le 08 décembre 2023 régulièrement communiqués aux parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence par le biais d'une visioconférence de M. [S] [Y] [D], assisté de Me Marine LE BOURHIS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Décembre 2023 à 11 H 00 l'appelant, par visioconférence, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 15 heures, avons statué comme suit :
M. [D] utilisant plusieurs identités et condamné le 3 mai 2023 par le tribunal correctionnel d'ANGERS à une interdiction de territoire de trois ans a fait l'objet d'un arrêté du Maine et Loire du 26 juillet 2023 notifié le 3 août 2023 fixant le pays de renvoi.
Ses demandes d'asile ont été rejetées.
Le préfet du Maine et Loire l'a placé en rétention administrative le 6 novembre 2023 à la levée d'écrou.
Statuant sur requête de M. [D] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 7 novembre 2023 à 18 heures 03, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 8 novembre 2023 confirmée en appel, rejeté son recours, et prolongé la rétention de M. [D] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Statuant sur requête du préfet du 5 décembre 2023 à 15 heures 09, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 6 décembre 2023 prolongé la rétention de M.[D] pour une durée maximale de trente jours.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 7 décembre 2023 à 15 heures 51, M. [D] a interjeté appel de cette ordonnance.
Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate les moyens suivants:
- l'irrecevabilité de la requête en prolongation au visa de l'article R.743-2 du CESEDA en l'absence au dossier des pièces relatives à l'audition consulaire du 6 décembre 2023 qui auraient permis au juge des libertés de vérifier la réalité des diligences ;
- une absence de perspectives d'éloignement au motif que les autorités guinéennes ne l'ont pas reconnu comme l'un de leurs ressortissants.
Le préfet par ses observations envoyées le 8 décembre 2023 demande de confirmer la décision.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 8 décembre 2023 sollicite la confirmation de la décision.
M. [D], assisté de son conseil Me [I] et entendu en visio-conférence sans délai dans un cadre contradictoire et dans des conditions garantissant la confidentialité de l'entretien avec son avocat, la sécurité et la sincérité des débats, maintient les termes de son mémoire d'appel. Il sollicite la condamnation du Préfet ès-qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 800,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle.
SUR CE,
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le grief tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation
M. [D] ne conteste pas avoir été entendu le 6 décembre 2023 à 11 heures en visio conférence avec le consulat pour un entretien aux fins d'identification ; il n'est pas établi par aucune des parties que le consulat ait déjà répondu.
L'absence de réponse ou de toute pièce relative à cet entretien consulaire qui a bien eu lieu (en visio conférence) n'est pas une pièce utile que la préfecture (qui attendait avant l'entretien la réponse des autorités guinéennes!) devait fournir dans sa requête en prolongation déposée le 5 décembre 2023 soit antérieurement à la visio-conférence.
Le moyen sera rejeté.
Sur les diligences de la préfecture et les perspectives d'éloignement
L'art. 15§4 de la directive «retour» précise que «lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté».
Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda :
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
Etant rappelé que la préfecture n'est tenue que d'une obligation de moyens et non de résultat et qu'elle n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en vertu de la souveraineté des Etats, la cour constate que les diligences ne sont pas contestées auprès des autorités de GUINEE lesquelles ne l'ont pas reconnu lors de l'entretien du 6 décembre 2023 et en ont fait part à la préfecture le 7 décembre 2023.
La préfecture a immédiatement saisi le MALI dès le 7 décembre 2023 ; elle est dans l'attente de la réponse.
A ce stade de la procédure, alors que la préfecture est en attente de réponse, aucune circonstance n'établit une absence de perspective raisonnable d'éloignement invoqué.
Ainsi c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la requête du Préfet et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention à l'encontre de M.[D] pour une durée de 30 jours.
Les conditions de la seconde prolongation non contestées par l'intéressé sont réunies au regard du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève, étant ajouté que le fait que M. [D] utilise plusieurs identités différentes et ne dispose pas de passeport, ne facilite pas sa reconnaissance.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Il y a lieu de confirmer la décision et de rejeter la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 6 décembre 2023,
Rejetons la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 8 décembre 2023 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [S] [Y] [D], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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