Cour de cassation, 06 décembre 2006. 06-82.668
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-82.668
Date de décision :
6 décembre 2006
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pascal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2006, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228, R. 228-2 et R. 228-6 du livre des procédures fiscales, 1741 et 1750 du code général des impôts, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu, l'a déclaré coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement de la TVA et de l'impôt sur les sociétés, et a prononcé sur la répression et l'action civile ;
"aux motifs que le contribuable doit seulement être informé de la saisine de la Commission des infractions fiscales et invité à fournir dans un délai de trente jours des informations qu'il estimerait nécessaires ; que la mention sur l'avis de la commission dont l'authenticité est attestée par la signature de son président "lettre du 14 décembre 2001 - non retiré : M. Pascal X..." atteste bien de l'envoi de la lettre d'information de la saisine de la commission ; qu'outre le fait que la décision de la commission n'est pas une décision juridictionnelle, il est expressément prévu que cet avis n'est pas motivé ; qu'il n'est exigé par aucun texte que l'avis mentionne la nature des infractions poursuivies, la date et le lieu de leur commission mais seulement l'identité de la personne mise en cause, l'indication de l'autorité qui a saisi la commission, la date de la saisine et la décision rendue ; que l'absence de motivation ne peut donc entacher cet avis de nullité ;
"1 ) alors que le principe du contradictoire et des droits de la défense doit être appliqué à tout moment de la procédure, y compris devant la Commission des infractions fiscales ; qu'en niant au prévenu le bénéfice de ce principe et de ces droits devant la Commission des infractions fiscales en se refusant de rechercher, comme il le lui était demandé, si celui-ci avait été mis en mesure de contester effectivement et utilement devant cette commission les faits qui lui étaient imputés, la cour d'appel a entériné une violation manifeste des droits de la défense ;
"2 ) alors que le juge pénal ne peut être saisi que des faits sur lesquels la Commission des infractions fiscales a été amenée à donner son avis, le contribuable devant recevoir communication de l'ensemble des griefs qui motivent cette saisine ;
que tout prévenu peut se prévaloir de l'excès de pouvoir éventuellement commis par le juge pénal, en cas de dépassement de sa saisine ; qu'en statuant sans avoir constaté les faits sur lesquels la commission avait été saisie, et donc sans justifier de la régularité et de l'étendue de sa saisine, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur sa saisine et sur les limites de ses pouvoirs, et a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité tirées de la violation du principe du contradictoire de la procédure suivie devant la Commission des infractions fiscales et du défaut de connaissance par le prévenu des griefs ayant motivé la saisine de cette commission, l'arrêt attaqué énonce qu'il s'agit d'un organisme consultatif chargé de donner un avis sur l'opportunité d'engager des poursuites pour fraude fiscale et qu'aucun texte ne prévoit que cet avis doive mentionner la nature des infractions poursuivies ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les mentions de l'avis rendu par la Commission des infractions fiscales, signé par son président, établissent la régularité de la procédure suivie, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1750 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement de la TVA et de l'impôt sur les sociétés, et a prononcé sur la répression et l'action civile ;
"aux motifs que les manquements relevés s'étalent sur une longue période de deux exercices et ne peuvent être fortuits ;
que le montant des droits fraudés est important puisqu'évalués en l'état à 79 311 euros s'agissant de la TVA et à 109 654 euros concernant l'impôt sur les sociétés ; que Pascal X... ne peut invoquer une prétendue ignorance d'un établissement durable en France alors que les décisions qu'il prenait et les relations avec les clients et fournisseurs se faisaient à partir d'une adresse en France ;
que l'omission de déclaration de résultats pour l'année 1997 ne peut être imputée à une carence du cabinet M et C Group qui aurait empêché le nouveau cabinet comptable Sofico et la Fiduciaire Faber de régulariser la situation et Pascal X... ne peut prétendre s'être trouvé dans l'impossibilité d'établir cette déclaration au titre de l'année 1997 ; que, s'agissant de l'année 1998, les pièces comptables ont été saisie au cours du mois de décembre 1998 ; que rien ne s'opposait donc à ce que les déclarations mensuelles soient établies et déposées de janvier à décembre 1998, soit antérieurement à la saisie des documents susvisés ; que ceci n'a pas été fait ; que ces éléments comme d'ailleurs le caractère permanent et successif des omissions déclaratives démontrent l'élément intentionnel de la fraude et l'entière responsabilité de Pascal X... ; que les démarches qu'il a entreprises en avril 1998 ne peuvent s'interpréter comme une volonté de clarifier la situation fiscale de la société Concept habitat urbanisme puisque, le 3 avril 1998, il déclarait seulement à titre personnel sa qualité d'assujetti à la TVA et que, le 27 mai 1998, il informait le service des impôts de Nancy de son intention de représenter sur le sol français la société Concept habitat urbanisme ; que ni les déclarations de résultats ni celles de TVA n'étaient jointes à cette déclaration ;
"1 ) alors qu'en retenant que la saisie des documents comptables de la société ne s'opposait pas à ce que le prévenu établisse et dépose des déclarations mensuelles de TVA de janvier à décembre 1998, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à justifier qu'une telle saisie n'avait pas fait obstacle, comme l'évoquait le prévenu dans ses conclusions, à la souscription d'une déclaration de résultats au titre de l'exercice clos en 1998 ;
"2 ) alors qu'il revient aux parties poursuivantes de rapporter la preuve du caractère intentionnel du délit ; qu'en se bornant à déduire le caractère intentionnel de la fraude poursuivie de la durée de la période au cours de laquelle les manquements constatés ont été commis, tout en observant que le prévenu n'était pas demeuré inactif au cours de cette période en contactant un cabinet comptable en vue de régulariser la situation fiscale de la société et en prenant attache avec le service des impôts de Nancy à cette même fin, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, 749, 750, 751, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que la contrainte judiciaire s'exécutera conformément aux articles 749 et suivants du code de procédure pénale ;
"alors que l'abrogation, par la loi du 9 mars 2004, de l'article L. 272 du livre des procédures fiscales interdit que les condamnations prononcées par les juridictions répressives en application de l'article 1741 du code général des impôts après le 1er janvier 2005 soient recouvrées par la contrainte judiciaire ; qu'en énonçant que la contrainte judiciaire s'exécutera suivant les modalités fixées par les articles 749 et suivants du code de procédure pénale, postérieurement au 1er janvier 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que le demandeur au pourvoi ne saurait se faire un grief d'une mention superfétatoire de l'arrêt se rapportant à la contrainte judiciaire dont le prononcé relève de la compétence du juge de l'application des peines ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique