Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 23/03199 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQKW
Minute : 24/00235
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [V] [P]
Madame [M] [Z]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Guillaume METZ
Copie délivrée à :
Madame [M] [Z]
Monsieur [V] [P]
Le
JUGEMENT DU 11 Mars 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Mars 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 20 Février 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [P]
domicilié : chez M. [X] [E]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
Madame [M] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante
D'AUTRE PART
Les 21 et 22 novembre 2023 la société BNP PARIBAS a fait assigner [V] [P] et [M] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour les faire condamner solidairement à lui payer la somme de 15.682,45 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,49 % l'an à compter du 25 juillet 2023, date de la mise en demeure, au titre d'un prêt personnel de 21.000 euros qu'elle a consenti le 9 juillet 2020 à [V] [P], avec la caution solidaire de [M] [Z], et dont elle s'est prévalue de la déchéance du terme le 27 juillet 2023, les échéances de remboursement ayant cessé d'être honorées le 4 avril 2022.
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société BNP PARIBAS a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [V] [P] et [M] [Z], tous deux cités dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile, ils n'ont ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de leur carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, de l'acte de caution, du tableau d'amortissement, de l'historique du compte et du décompte arrêté au 15 septembre 2023) que [V] [P] et [M] [Z] restent redevables envers la société BNP PARIBAS de la somme de 15.338,89 euros à titre principal (14.239,44 euros + 1.099,45 euros). Ils seront par conséquent condamnés solidairement à la lui payer.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne solidairement [V] [P] et [M] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 15.338,89 euros à titre principal, outre intérêts au taux contractuel de 2,49 % l'an à compter du 16 septembre 2023 sur la somme de 14.842,45 euros ;
- Les condamne en sus et in solidum à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société BNP PARIBAS du surplus de ses prétentions ;
- Condamne in solidum [V] [P] et [M] [Z] aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 11 mars 2024.
Le greffier Le juge
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