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Cour de cassation, 16 juin 1988. 85-46.345

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-46.345

Date de décision :

16 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°/ M. Norbert X..., domicilié à Béziers (Hérault), ..., 2°/ Mme Janine A..., domiciliée à Béziers (Hérault), ..., 3°/ M. Michel Y..., domicilié à Béziers (Hérault), ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Béziers (section commerce), au profit de la société FAU, prise en la personne de son gérant, ... (Hérault), défenderesse à la cassation LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; Mme Crédeville, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Fau, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 85-46.345, 85-46.346 et 85-46.347 ; Sur le moyen unique : Attendu que MM. X... et Z... et B... A... licenciés pour motif économique par la société Fau le 30 octobre 1984 avec préavis expirant le 31 décembre 1984 font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Béziers du 4 novembre 1985) de les avoir déboutés de leur demande en paiement de prime de fin d'année au motif qu'elle ne présentait aucun caractère de fixité, alors, selon le moyen, qu'à défaut d'origine conventionnelle un avantage peut revêtir un caractère obligatoire s'il apparaît qu'il résulte d'un usage constant tel que le salarié a pu considérer qu'il constituait un élément de salaire, que tel est le cas en l'espèce de la prime litigieuse qui, versée, ainsi que constaté de façon constante et générale, ne variait en son montant que selon l'évolution des salaires, la qualification professionnelle des salariés et leur ancienneté ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes en statuant comme il l'a fait n'a pas justifié sa décision ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté, que le montant des primes accordées à certains employés de l'entreprise était variable selon les années et selon les salariés sans que ces variations soient liées entre elles ; qu'il en a justement déduit, sans encourir le grief du moyen, que l'avantage ainsi concédé ne pouvait constituer un élément du salaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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