Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Du 29 Novembre 2024
N° RG 24/04208 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LARG
72A
c par le RPVA
le
à Me BOMMELAER
Expédition et grosse délivrée le:
à
Me Benoît BOMMELAER
J U G E M E N T
DEMANDEURS :
Syndicat de copropriétaires de l’ immeuble OLYMPIADES D dûment représenté par son syndic de copropriété la Société FONCIA ARMOR, dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ARNOUX, avocate au barreau de RENNES
Syndicat de copropriétaires de l’ immeuble OLYMPIADES GARAGES HG2 dûment représenté par son syndic de copropriété la Société FONCIA ARMOR, dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me ARNOUX, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEURS :
Madame [U] [L], demeurant [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 7]
non comparant ni représenté
LE PRESIDENT : Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER : Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS : à l’audience publique du 16 Octobre 2024,
DECISION : réputé contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations délivrées les14 juin 2024 à Monsieur [R] [L] et à Madame [J] [L] (les consorts [L]), dans le cadre d’une procédure accélérée au fond par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Olympiades D sis [Adresse 5] à [Localité 15] (35) et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble olympiades Garage HG2, sis [Adresse 3] à [Localité 15], représentés par leur syndic en exercice, la société Foncia Armor, aux fins de :
- juger recevables et fondées les demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble olympiades D sis [Adresse 5] et les demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble olympiades Garage HG2 sis [Adresse 3] à [Localité 15] (35) ;
- condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] la somme de 7 783, 68 € ladite somme majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2024 et jusqu’à parfait achèvement ;
- condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble olympiades Garage HG2 la somme de 969, 96 € ladite somme majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2024 et jusqu’à parfait achèvement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
- condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à verser au verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à verser au verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble olympiades Garage HG2 la somme de 500 € à titre des dommages et intérêts ;
- condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à verser au verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble olympiades Garage HG2 la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens ;
- maintenir l’exécution provisoire du jugement à venir.
Cités par assignation régulièrement délivrée, les consorts [L] n’ont pas comparu, ni constitué avocat.
Le demandeur a confirmé oralement ses écritures et sa demande de condamnation au paiement de provisions à valoir sur les charges de copropriété.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement des charges
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Il est constant que l'article 19- 2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le président peut dans le cadre d’une procédure accélérée au fond condamner le copropriétaire défaillant au paiement des provisions visées par l'article 14-1 (charges échues) et les charges devenaient exigibles (charges à échoir).
En l’espèce, le syndicat produit, à l’appuie de sa demande :
- un relevé de propriété établissant la qualité de copropriétaire des consorts [L] (pièce n°4 demandeurs) ;
- les contrats de syndic (pièces n°1 et 2 demandeurs) ;
- les procès-verbaux des assemblées générales comportant approbation des comptes des exercices et votant les budgets prévisionnels en cours en date des 10 janvier, 27 avril, 19 décembre 2023 et 26 février 2024 (pièces n°19 à 22 demandeurs) ;
- un commandement de payer les charges de copropriétés en date du 24 janvier 2024 d’un montant de 5 210, 37 € du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Olympiades D situé [Adresse 6] à [Localité 15] (35) à l’attention des consorts [L], accompagné de leur situation de compte du 1er juillet 2020 au 10 janvier 2024 (pièce n°17 demandeurs) ;
- un commandement de payer les charges de copropriétés en date du 24 janvier 2024 d’un montant de 418, 41 € du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] et [Adresse 2] à [Localité 15] (35) à l’attention des consorts [L] accompagné de leur situation de compte du 1er juillet 2020 au 10 janvier 2024 (pièce n°18 demandeurs).
Les demandeurs démontrent dès lors de l’existence de l’obligation à la dette.
Sur les frais :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965: «Par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur » ;
Si les frais de commissaire de justice, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès, qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, ni les honoraires du syndic pour constitution du dossier à l’avocat, qui sont indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pas plus que frais relatifs à “un commandement de payer’” ne concernant pas le débiteur ne constituent de tels frais.
S’agissant des charges de la copropriété de l’immeuble [Adresse 9] situé [Adresse 6] à [Localité 15] (35)
Il y a lieu de déduire :
- la somme de 104 € « suivi du dossier transmis à l’avocat » en date du 19 juin 2023 ;
- la somme de 460 € « constitution de dossier transmis à l’huissier » en date du 10 janvier 2024, qui ne correspondent pas à des frais nécessaires.
Il convient en outre de déduire du principal la somme de 157, 84 € au titre du commandement de payer DELANOE & TOUZE, qui relève de la condamnation aux dépens.
Dès lors, au vu des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, la créance de ce dernier est établie à hauteur de la somme de 4 488, 53 € au titre des charges et travaux de copropriété impayés et frais nécessaires arrêts au 10 janvier 2024, que Monsieur [R] [L] et Madame [J] [L] seront condamnés solidairement à payer.
Cette somme en principal sera augmentée des intérêts au taux légal, dus à compter de la mise en demeure en date du 24 janvier 2024, en application des dispositions de l’article 36 du décret du 17 mars 1967.
S’agissant des charges de la copropriété de l’immeuble [Adresse 11] à [Localité 15] (35)
Il y a lieu de déduire du principal la somme 65, 90€ au titre du commandement de payer DELANOE & TOUZE, qui relève de la condamnation aux dépens.
Dès lors, au vu des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, la créance de ce dernier est établie à haute de la somme de 352, 51 € au titre des charges et travaux de copropriété impayés et frais nécessaires arrêts au 10 janvier 2024, que Monsieur [R] [L] et Madame [J] [L] seront condamnés solidairement à payer.
Sur la demande de dommages- intérêts :
Faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner solidairement Monsieur [R] [L] et Madame [J] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Olympiade D situé [Adresse 6] à [Localité 15] (35) et de l’immeuble Olympiade Garage HG2 01 et [Adresse 2] à [Localité 15] (35) la somme de 700 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire sur le fondement des articles 514-1 à 514-6 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [L] et Madame [J] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Olympiade D situé [Adresse 6] à [Localité 15] (35) les sommes suivantes:
- la somme 4 488, 53 € au titre des charges et travaux de copropriété impayés et frais nécessaires, arrêtés au 10/01/2024, assortie des intérêts au taux légal, dus à compter de la mise en demeure en date du 24 janvier 2024.
- la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [L] et Madame [J] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] [Localité 15] (35) les sommes suivantes:
- la somme 352, 51 € au titre des charges et travaux de copropriété impayés et frais nécessaires, arrêtés au 10/01/2024, assortie des intérêts au taux légal, dus à compter de la mise en demeure en date du 24 janvier 2024.
- la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande de dommages-intérêts des syndicats des copropriétaires des immeubles [Adresse 10] et [Adresse 9] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [L] et Madame [J] [L] aux entiers dépens;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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