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Cour de cassation, 09 juillet 2019. 18-14.498

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.498

Date de décision :

9 juillet 2019

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10315 F Pourvoi n° F 18-14.498 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. G... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Crédit du Nord, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. S... ; Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit du Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Crédit du Nord Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Crédit du Nord SA de toutes ses demandes à l'égard de M. S... ; Aux motifs que « par acte sous seing privé du 30 mars 2006, le Crédit du Nord a consenti à la société Rouge-Sainte-Catherine un prêt de 280 000 euros destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce sur la place éponyme à Paris, 4ème arrondissement ainsi qu'au financement de travaux et le même acte comporte l'engagement de caution solidaire dans la limite de 364 000 euros du gérant de la société, M. G... S..., le fonds de commerce étant en outre nanti au profit de la banque ; qu' à raison d'impayés à compter du mois de janvier 2009, le Crédit du Nord a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandé en date du 18 août 2009 mettant en demeure la société d'avoir à lui payer la somme totale de 191 557,64 euros ; que la société Rouge Saint-Honoré, détenant la totalité des parts de la société Rouge Sainte-Catherine selon son procès-verbal d'assemblée générale du 29 juin 2009, a prononcé à cette date la dissolution de celle-ci avec transmission universelle de son patrimoine à la société Rouge Saint-Honoré sans liquidation, décision publiée dans l'édition des 17 et 18 juillet 2009 de la Gazette du Palais ; que le Crédit du Nord a fait connaître au tribunal de commerce sa qualité de créancier de la société Rouge-Sainte-Catherine à hauteur de la somme de 187 153,05 euros par courrier du 13 août 2009 ; que par jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 septembre 2009, la société Rouge Saint-Honoré a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; que par courrier du 19 novembre 2009, le Crédit du Nord a mis en demeure M. G... S... d'avoir à honorer ses obligations de caution à hauteur de la somme de 194 241,07 euros ; que par jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er mars 2011, la liquidation judiciaire de la société Rouge Saint-Honoré a été prononcée ; qu' il n'est pas contesté que le Crédit du Nord n'a pas déclaré sa créance comme cela ressort d'un courrier du mandataire judiciaire, Maître I..., du 27 octobre 2011 ; que la cession du fonds de commerce de la place Sainte-Catherine de la société Rouge Saint-Honoré a été autorisée pour un montant de 187 000 euros par ordonnance du juge commissaire du 17 mai 2011 ; qu' en vertu de l'article L. 622-26 du code civil dans sa version applicable issue de la loi du 26 juillet 2005 et postérieurement à l'ordonnance du 18 décembre 2008, compte tenu des dates d'ouverture du redressement puis de la liquidation judiciaire, le défaut de déclaration de créance par la banque n'entraîne pas l'extinction de la créance que la caution pourrait opposer au créancier, mais son inopposabilité à la procédure collective, soit son exclusion des répartitions et dividendes puisque l'alinéa 2 de cette disposition prévoit que "les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie" ; que l'article 2314 du code civil dispose notamment que "la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution" ; que la faute reprochable au Crédit du Nord est constituée du défaut de déclaration de sa créance et de l'impossibilité corrélative de faire valoir le nantissement qu'elle détenait sur le fonds de commerce dans la répartition des sommes issues de la réalisation des actifs et de la liquidation judiciaire de la société Rouge-Saint-Honoré ; que contrairement à ce qu'affirme M. S..., c'est seulement à proportion de la perte du droit préférentiel négligé fautivement par le créancier que la caution peut se voir décharger de ses obligations mais, en revanche, c'est au créancier de prouver que la perte du droit préférentiel dont se plaint la caution n'a causé aucun préjudice à celle-ci ; qu'or, le courrier d'accompagnement du mandataire judiciaire, Maître I..., à la "liste succincte avec observations" provisoire des créances de la liquidation de la société Rouge Saint-Honoré du 14 avril 2015 n'est pas produit à la présente procédure ; que la production de cette seule liste, ne comportant pas mention de la réalisation des entiers actifs et des autres créances super privilégiées ou privilégiées, antérieures et postérieures, est insuffisante à justifier de la somme que le Crédit du Nord aurait dû percevoir, de sorte que la banque ne démontre pas qu'il n'est résulté aucun préjudice pour la caution du défaut de déclaration de créance, étant ajouté qu'il ressort, en revanche, de la seule reddition des comptes analytiques de la liquidation judiciaire que le Crédit Lyonnais, qui disposait d'un nantissement inscrit sur le fonds Rouge-Saint-Honoré et qui a déclaré sa créance, a été dûment rempli de ses droits du fait de son nantissement ; qu' à défaut que le Crédit du Nord ne démontre qu'il ne serait pas résulté de préjudice pour la caution du défaut de déclaration de créance à raison de la perception d'une somme inférieure à celle-ci, il doit être débouté de ses demandes à l'égard de M. S... en qualité de caution, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les prétentions indemnitaires plus subsidiaires de ce dernier » (arrêt, pages 6 à 8) ; 1° Alors que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour débouter la société Crédit du Nord SA de toutes ses demandes à l'égard de M. S..., l'arrêt retient que, tandis que la banque, qui bénéficiait d'un nantissement inscrit sur le fonds ayant appartenu à la société Rouge Sainte-Catherine, ne démontre pas que le défaut de déclaration de sa créance n'a causé aucun préjudice pour la caution, il ressort de la reddition des comptes analytiques de la liquidation judiciaire de la société Rouge Saint-Honoré que la société Le Crédit lyonnais, qui disposait d'un nantissement inscrit sur le fonds Rouge Saint-Honoré et qui avait déclaré sa créance, a été dûment remplie de ses droits du fait de son nantissement ; qu'en relevant d'office, sans le soumettre préalablement à la discussion des parties, ce moyen tiré de ce qu'aurait été entièrement réglée la dette d'un autre établissement de crédit, qui bénéficiait d'un nantissement pris sur un autre fonds de commerce que celui affecté en garantie au profit de la société Crédit du Nord SA, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2° Alors que si la caution est déchargée de son obligation, lorsque la subrogation dans un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance ne peut plus, par le fait de celui-ci, s'opérer en faveur de la caution, pareil effet ne se produit que si cette dernière avait pu tirer un avantage effectif du droit susceptible de lui être transmis par subrogation ; que pour débouter la société Crédit du Nord SA de toutes ses demandes à l'égard de M. S..., l'arrêt retient que, tandis que cette banque, qui bénéficiait d'un nantissement inscrit sur le fonds ayant appartenu à la société Rouge Sainte-Catherine, ne démontre pas que le défaut de déclaration de sa créance n'a causé aucun préjudice pour la caution, il ressort de la reddition des comptes analytiques de la liquidation judiciaire de la société Rouge Saint-Honoré que la société Le Crédit lyonnais, qui disposait d'un nantissement inscrit sur le fonds Rouge Saint-Honoré et qui avait déclaré sa créance, a été dûment remplie de ses droits du fait de son nantissement ; qu'en se déterminant ainsi, en arguant du règlement intégral de la créance d'un établissement financier qui bénéficiait d'un nantissement pris sur un autre fonds de commerce que celui nanti au profit de la société Crédit du Nord SA, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à établir que la subrogation de la caution, devenue impossible, aurait été efficace et a, partant, privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil ; 3° Alors que la caution n'est déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par le fait du créancier ; que pour débouter la société Crédit du Nord SA de toutes ses demandes à l'égard de M. S..., l'arrêt retient que la faute imputable à la banque réside dans le défaut de déclaration de sa créance et l'impossibilité corrélative de faire valoir le nantissement qu'elle détenait sur le fonds de commerce, que ce n'est qu'à proportion de la perte du droit préférentiel négligé fautivement par le créancier que la caution peut être déchargée de ses obligations et que la banque ne démontre pas qu'aucun préjudice n'est résulté pour la caution du défaut de déclaration de créance à raison de la perception d'une somme inférieure à celle-ci ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant relevé que M. S... avait souscrit un engagement de caution solidaire dans la limite de 364 000 euros, que la société Crédit du Nord SA se prévalait d'une créance d'un montant de 194 241,07 euros et que le fonds de commerce donné en nantissement a été cédé pour la somme de 187 000 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, d'où il s'évinçait que la perte du droit préférentiel n'avait pu causer à la caution qu'un préjudice inférieur au montant de son engagement, et a donc violé l'article 2314 du Code civil ; 4° Alors que la caution n'est déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par le fait du créancier ; que pour débouter la société Crédit du Nord SA de toutes ses demandes à l'égard de M. S..., l'arrêt se borne à retenir que la faute imputable à la banque réside dans le défaut de déclaration de sa créance et l'impossibilité corrélative de faire valoir le nantissement qu'elle détenait sur le fonds de commerce, que ce n'est qu'à proportion de la perte du droit préférentiel négligé fautivement par le créancier que la caution peut être déchargée de ses obligations et que la banque ne démontre pas qu'aucun préjudice n'est résulté pour la caution du défaut de déclaration de créance ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était incitée, si la valeur du fonds de commerce nanti n'aurait pas été, au moins en partie, absorbée par le montant des droits de créanciers venant à un rang meilleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du Code civil.

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