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Cour d'appel, 26 juin 2025. 23/00176

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00176

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 26 JUIN 2025 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00176 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3S6 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mai 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-22-001205 APPELANTE Madame [S] [D], [O] [Z] [Adresse 1] [Localité 9] comparante en personne et assistée de Me Gérard FAIVRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 156 INTIMÉS [11] Chez [Localité 15] Contentieux [Adresse 2] [Localité 8] non comparante [10] Chez [14] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante Madame [N] [Z] [Adresse 5] [Localité 7] non comparante Madame [Y] [C] [Adresse 3] [Localité 9] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [S] [D] [O] [Z] a saisi la [12], laquelle a déclaré recevable sa demande le 12 avril 2022. Le 05 juillet 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêt, moyennant le paiement d'une mensualité de 394 euros et l'effacement des soldes restant dus à l'issue du plan. Par courrier expédié le 12 août 2022, Mme [Z] a contesté les mesures imposées. Par jugement réputé contradictoire en date du 26 mai 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré le recours irrecevable et ordonné le renvoi du dossier à la commission pour mise en application des mesures imposées dans le cadre de l'avis en date du 05 juillet 2022. Le juge a relevé que les mesures imposées par la commission avaient été notifiées à Mme [Z] le 07 juillet 2022 suivant l'avis de réception figurant au dossier et que cette dernière avait contesté lesdites mesures par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 août 2022, alors qu'elle ne disposait que d'un délai jusqu'au 08 août 2022 à minuit pour les contester. Il a donc déclaré son recours tardif et irrecevable. Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 1er juin 2023, Mme [Z] a formé appel du jugement rendu, précisant que le montant de l'échéance était bien trop important et sollicitant un effacement total de ses dettes ou à défaut, la division par deux de la charge des dettes avec son ex-compagnon avec qui elle avait contracté ces dettes. Par courrier reçu au greffe le 11 juillet 2023, l'appelante a dénoncé des erreurs dans le montant dû au titre de son crédit [13] et du compte joint et a souligné que le montant exact de ses dettes était repris aux termes de la décision de recevabilité de la commission de surendettement du 12 avril 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 06 mai 2025. A l'audience, Mme [Z], assistée de son conseil, maintient sa demande, indiquant que le délai tardif pour le recours est dû au fait qu'elle pense être partie en vacances chez sa mère en Bretagne à l'été 2022, sans certitude, et qu'elle était perturbée. Elle ajoute rencontrer des problèmes de santé devant la conduire à un reclassement professionnel et percevoir pour le moment 2 000 euros par mois à titre de revenus comme agent d'entretien à la mairie de [Localité 16] outre 290 euros par mois à titre de pension alimentaire pour sa fille de 19 ans. Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas ni personne pour eux. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. Sur la recevabilité du recours L'article R.733-6 du même code prévoit que « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. (..)  En l'espèce, l'examen de la notification effectuée par le tribunal de la décision dont appel démontre que Mme [Z] a réceptionné le courrier de notification de la mesure imposée de rééchelonnement des créances le 7 juillet 2022 et qu'elle a expédié son recours par courrier recommandé le 12 août 2022 selon cachet de la poste. Mme [Z] dans son courrier adressé au premier juge lui demandant le 12 avril 2023 ses observations, reconnaissait avoir exercé son recours tardivement et ne pas avoir fait attention au délai indiqué sur le document de notification. Par application de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, de sorte qu'en l'espèce le délai de 30 jours pour exercer le recours a débuté le 8 juillet 2022 et devait s'achever le 6 août 2022 à minuit. Le 6 août 2022 étant un samedi, le délai a été prorogé au sens de l'article 642 code de procédure civile, au jour ouvrable suivant soit au lundi 8 août 2022 jusqu'à minuit. Le recours expédié le 12 août 2022 est donc tardif et le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déclaré irrecevable. Sur les mesures accessoires Mme [Z] succombante conservera ses éventuels dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Laisse à la charge de Mme [S] [Z] les éventuels dépens d'appel exposés par elle ; Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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