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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 avril 2024. 2007702

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2007702

Date de décision :

30 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Sakthy, représentée par Me Baumgartner, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires, en droits et intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2013 ; 2°) de lui accorder le sursis de paiement de ces rappels ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration fiscale a considéré que la SARL Sakthy aurait bénéficié d'un abandon de créance à hauteur de 80 000 euros dès lors que cette opération devait être regardée comme résultant d'une cession de créance ; - elle doit bénéficier d'un sursis de paiement en application des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Sakthy ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Froc, conseillère, - les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée Sakthy, dont M. A est gérant et associé, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité sur la période du 16 avril 2013 au 31 décembre 2014. A l'issue de ce contrôle et aux termes d'une proposition de rectification du 24 mars 2016, le service a notamment relevé qu'en 2013, la SARL Sakthy a racheté un établissement secondaire de l'entreprise individuelle de M. B au prix de 200 000 euros. Ce prix a été partiellement payé au moyen d'un emprunt d'un montant de 100 000 euros et d'un virement de 20 000 euros. Pour le surplus, à savoir 80 000 euros, la SARL Sakthy a enregistré, par une écriture du 1er juillet 2013, une extinction de la dette de l'entreprise de M. B et a inscrit cette somme au crédit du compte courant d'associé détenu par M. A dans les comptes de la société. L'administration a réintégré cette somme de 80 000 euros dans le résultat imposable de la SARL Sakthy au titre de l'exercice clos en 2013, après avoir considéré qu'il s'agissait d'un abandon de créance de la part de l'entreprise de M. B ayant eu pour effet d'augmenter l'actif net de la requérante et de générer, en conséquence, un profit imposable en application du 2 de l'article 38 du code général des impôts. Par la présente requête, la SARL Sakthy demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge de ce chef. Sur les conclusions en décharge : 2. Aux termes des 1 et 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice imposable est " constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées ". Aux termes de l'article 1690 du code civil : " Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ". Une société est réputée établir qu'une créance d'un tiers n'a pas été éteinte mais transférée à un autre tiers dans le cas où ont été respectées les formalités de publicité prévues à l'article 1690 du code civil. Dans le cas où ces formalités n'ont pas été accomplies, elle peut cependant démontrer par tout moyen de preuve la réalité du transfert de créance. 3. La société requérante soutient qu'il n'y a pas eu abandon de créance de la part de l'entreprise individuelle de M. B. A cet égard, elle fait valoir que cette entreprise était débitrice d'une somme supérieure à 80 000 euros envers l'un de ses fournisseurs anglais, la société Niru Europe et que M. A, également gérant de la société de droit britannique Sakthy's Limited a versé la somme de 80 000 euros à la société Niru Europe, pour le compte de l'entreprise de M. B, de sorte qu'aux termes d'une subrogation de créance, elle est devenue débitrice, non plus de cette entreprise mais de M. A. 4. Toutefois, d'une part, il est constant que la cession de créance alléguée n'a pas fait l'objet des formalités prévues par les dispositions précitées de l'article 1690 du code civil précité. 5. D'autre part, la société requérante, à qui il incombe de justifier de cette cession de créance, produit une attestation établie le 16 décembre 2019 par la société Niru Europe par laquelle cette dernière certifie avoir reçu de la société Sakthy, domiciliée à Londres, une somme de 80 000 euros en règlement partiel d'une dette de l'entreprise M. B. Toutefois, outre qu'elle est postérieure aux opérations de contrôle, cette attestation, tout comme les autres documents produits par la requérante, ne concerne pas M. A, en tant que personne physique, mais la société Sakthy's Limited dont, de surcroît le lien avec M. A n'est pas établi. Dans ces conditions, la SARL Sakthy ne justifie pas de l'existence d'un transfert de créance au profit de ce dernier. C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a réintégré la somme de 80 000 euros, correspondant à l'abandon de la créance litigieuse, dans le résultat imposable de la requérante au titre de l'exercice clos en 2013. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la SARL Sakthy ainsi, par voie de conséquence que celles tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins de sursis de paiement : 7. Les conclusions relatives au sursis de paiement ont, en tout état de cause, perdu leur objet dès lors que le présent jugement statue sur le fond de l'affaire. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement présentées par la SARL Sakthy. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Sakthy est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Sakthy et au directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Huon, président, - Mme Richard, première conseillère, - Mme Froc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La rapporteure, signé E. FROCLe président, signé C.HUON La greffière, signé A.TAINSA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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