Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Histe, demeurant 5, rue de la Pinède à Verneuil-en-Halatte (Oise),
en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1990 par le tribunal d'instance de Senlis, au profit de la société Etablissements B. Petit, dont le siège social est place du 8 Mai à Creil (Oise), pris en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lescure, conseiller, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Histe, de Me Foussard, avocat de la société Etablissements B. Petit, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée méconnaissent cette disposition impérative, dès lors qu'ils ne tendent, en réalité, qu'à remettre en discussion des appréciations qui relèvent du pouvoir souverain des juges du fond, notamment quant à la conformité d'une livraison acceptée ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Histe, envers la société Etablissements B. Petit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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