Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(N° /2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00232 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUUT
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Mars 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/351166
APPELANT
Maître [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, dispensé de comparaître
INTIME
Monsieur [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désignée par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
M Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé.
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005 790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Me [J] [N] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 avril 2022, à l'encontre de la décision rendue le 25 mars 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a notamment, fixé les honoraires de Me [J] [N] à la somme de 1.000 euros hors taxes, soit 1.200 euros toutes taxes comprises, constaté le versement à l'avocat d'une somme de 6.720 euros toutes taxes comprises, condamné en conséquence Me [J] [N] à restituer à M. [M] [K] un trop-perçu de 5.520 euros toutes taxes comprises et a ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1.500 euros ;
Me [J] [N] a signé le 04 mai 2023, l'avis de réception de la lettre recommandée qui lui a été expédiée par le greffe le 03 mai 2023 ; le 22 juin 2023, il a fait parvenir à la Cour une lettre dans laquelle il sollicite une dispense de comparaître et déclare qu'il n'entend pas répondre aux conclusions de la partie adverse ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par M. [M] [K] ; celui-ci indique qu'il a payé à l'avocat une somme de 6.720 euros toutes taxes comprises, propose de fixer les honoraires de l'avocat à 100 euros toutes taxes comprises, demande le remboursement de 6.620 euros toutes taxes comprises et reconnaît avoir reçu une somme de 1.500 euros après la décision du bâtonnier ; il sollicite en outre une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts à cause des insuffisances de l'avocat qui ont entraîné une deuxième saisie, une somme de 3.000 euros pour abus du droit d'agir et une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, celui-ci est donc recevable ;
M. [M] [K] s'est adressé à Me [J] [N] pour contester les conséquences d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, devant le juge de l'exécution et engager une procédure pénale à l'encontre du Cabinet immobilier Olivier ;
Les parties ont signé une convention d'honoraires au forfait le 11 août 2021, et l'avocat a immédiatement encaissé un chèque de 6.720 euros toutes taxes comprises, versé par M. [M] [K] ;
Dès le 17 décembre 2021, M. [M] [K] a dessaisi son avocat en lui précisant de n'engager aucune procédure pénale ;
Analysant le temps de travail effectué par l'avocat, le bâtonnier a fixé à la somme de 1.000 euros hors taxes, soit 1.200 euros toutes taxes comprises le montant total des honoraires dus à Me [J] [N] et la Cour ne trouve pas au dossier des pièces qui permettraient de revenir sur cette décision ; il convient dès lors de confirmer la décision déférée ayant condamné Me [J] [N] à restituer à M. [M] [K] un trop-perçu d'honoraire de 5.520 euros toutes taxes comprises, en notant que M. [M] [K] a indiqué à la Cour avoir perçu la somme de 1.500 euros, dont le paiement par exécution provisoire avait été ordonné par le bâtonnier ;
Il doit être précisé à nouveau qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par M. [M] [K], qui réclame une somme de 3.000 euros à ce titre ;
M. [M] [K], qui soutient sans le démontrer que Me [J] [N] a abusé de son droit d'agir en justice, sera débouté de sa demande de paiement d'une somme de 3.000 euros de dommages et intérêts à ce titre ;
Compte tenu des difficultés rencontrées par M. [M] [K] dans cette affaire et de sa situation financière difficile il n'apparaît pas inéquitable de lui accorder une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée, ayant fixé les honoraires de Me [J] [N] à la somme de 1.000 euros hors taxes, soit 1.200 euros toutes taxes comprises, constaté le versement à l'avocat d'une somme de 6.720 euros toutes taxes comprises, et condamné en conséquence Me [J] [N] à restituer à M. [M] [K] un trop-perçu de 5.520 euros toutes taxes comprises ;
Constate que Me [J] [N] a payé à M. [M] [K] la somme de 1.500 euros, dont l'exécution provisoire a été ordonné par le bâtonnier,
Condamne Me [J] [N] à payer à M. [M] [K] la somme de 4.020 euros, toutes taxes comprises, au titre du trop-perçu d'honoraires,
Y ajoutant,
Condamne Me [J] [N] à payer à M. [M] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Me [J] [N] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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