Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00138 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WITS
AFFAIRE :
[P] [W]
C/
SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2023 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 23/02444
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.11.2024
à :
Me Marc MIGUET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13] (Portugal)
de nationalité Portugaise
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Marc MIGUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 57
APPELANT
****************
SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
Société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais enregistrée au registre irlandais des sociétés sous le numéro 572 606, dont le siège social est situé [Adresse 8] (IRLANDE), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 488 862 277, situé [Adresse 4]
N° Siret : 488 862 277 (RCS Lyon)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 17 janvier 2023 signifié le 20 février 2023, M. [P] [W] s'est vu dénoncer, à la demande de la société Cabot sécurisation Europe Limited, un procès-verbal de saisie-attribution avec signification d'une cession de créance de la BNP Personal Finance pratiquée à son préjudice le 11 janvier 2023 sur ses comptes ouverts dans les livres du CIC, pour paiement d'une créance de 20 536,68 euros, en exécution d'un jugement du tribunal d'instance d'Orléans du 19 juin 2017.
Cette saisie a bloqué une somme de 7 032,08 euros.
Par acte du 20 février 2023, M. [W], contestant être la personne concernée par le jugement de condamnation, a assigné la société Cabot sécurisation Europe Limited devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester cette saisie.
Par jugement contradictoire rendu le 12 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
validé la saisie-attribution pratiquée à la demande de la SAS Cabot sécurisation Europe Limited le 17 janvier 2023 et signifiée le 20 février 2023 sur les comptes détenus par M. [W] entre les mains du CIC, pour paiement de la somme de 20 536,68 euros
débouté les parties du surplus de leurs demandes
dit que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 29 décembre 2023, M. [W] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 1er juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de :
dire M. [P] [W] recevable et bien fondé en son appel
infirmer le jugement entrepris en ses dispositions
déclarer nulle la saisie-attribution du 11 janvier 2023 dénoncée le 17 janvier 2023 à la requête de la SARL Cabot sécurisation Europe Limited
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution aux frais exclusifs de la société Cabot sécurisation Europe Limited
condamner la société Cabot sécurisation Europe Limited à régler à M. [P] [W] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 2000 euros en cause d'appel
condamner la société Cabot Sécurisation Europe Limited aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 16 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Cabot Sécurisation Europe Limited, intimée, demande à la cour de :
voir déclarer M. [W] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions d'appel, l'en débouter
voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les dépens de première instance
Y ajoutant,
voir condamner M. [W] à payer à la société Cabot Sécurisation Europe Limited la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
le voir condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 juillet 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 25 septembre 2024 et le prononcé de l'arrêt au 7 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
L'appelant invoque à l'appui de sa demande d'annulation de la saisie, la nullité de la signification du jugement du tribunal d'Orléans du 19 juin 2017, effectuée suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 18 décembre 2017, au [Adresse 3] à [Localité 11], qui ne peut pas constituer sa dernière adresse connue puisque ressortissant Portugais, il n'est arrivé en France qu'en novembre 2018, et qu'entre 2014 et 2018, il résidait à [Localité 10]. Il reproche à l'huissier de n'avoir pas accompli les diligences suffisantes pour identifier le « [W] » concerné par la décision de condamnation. Il expose que le créancier se prévalant d'un commandement aux fins de saisie-vente délivré le 24 avril 2018 mais cette fois signifié au [Adresse 1] à [Localité 12], il a fait sa propre enquête et déterminé que cet acte avait été délivré à un certain [P] [L] qui témoigne qu'il réside bien à cette adresse, mais affirme ne pas être concerné non plus par la condamnation dont l'exécution est poursuivie.
Pour s'opposer au moyen, le poursuivant soutient que l'huissier de justice a décrit précisément les diligences effectuées à la dernière adresse connue de son débiteur qui est le [Adresse 3] à [Localité 11] avant de rédiger régulièrement son procès-verbal de recherches infructueuses dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, ayant constaté que le destinataire était sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que la délivrance postérieure d'un autre acte à une adresse différente n'est pas de nature à invalider la signification du 18 décembre 2017, que la circonstance que M [W] ait habité provisoirement en Angleterre n'empêche pas qu'il ait pu avoir également une adresse dans le Loiret.
Pour rejeter la contestation, le premier juge a retenu d'une part que le jugement du 19 juin 2017 ayant été signifié dans les 6 mois de sa date, et n'ayant pas été frappé d'appel, il est définitif, et d'autre part, que l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution ne permet pas au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites.
Ceci étant exposé, il convient de rappeler qu'en application de l'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Par ailleurs, l'article 503 du code de procédure civile prescrit que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Si le jugement du tribunal d'instance d'Orléans du 19 juin 2017 a bien constaté la créance désormais transmise à la société Cabot Sécurisation Europe Limited contre une personne dénommée « [W] [P] [X] » et constitue un titre exécutoire sur le bien-fondé duquel le juge de l'exécution et la cour en appel de son jugement ne peuvent revenir, encore faut-il au créancier s'assurer qu'il exécute sa condamnation contre son débiteur et non pas contre un homonyme, et justifier qu'il a signifié son titre exécutoire à celui-là même qui est titulaire des comptes bancaires sur lesquels il a procédé à la saisie-attribution contestée.
Dès lors que M [P] [W], ressortissant portugais, né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13] au Portugal démontre qu'il n'est arrivé en France qu'en novembre 2018 pour y exercer un emploi dans une entreprise ayant son siège social à [Localité 14], son premier lieu de résidence sur le territoire français ayant été fixé à [Localité 9], et qu'antérieurement il était établi depuis le 15 décembre 2006 pour raisons professionnelles à [Localité 10], qu'au 14 juin 2014 soit à l'époque du prêt allégué par le créancier, il était toujours officiellement résident fiscal à [Localité 10], il appartient au créancier poursuivant d'établir les raisons pour lesquelles le jugement a été signifié le 18 décembre 2017 au [Adresse 3] à [Localité 11], et les éléments ayant permis à l'huissier instrumentaire de considérer qu'il s'agissait de la dernière adresse connue de son débiteur, afin de faire le lien avec le titulaire des comptes saisis.
Aucun élément de réponse à ces deux questions ne ressort des pièces versées aux débats par la partie intimée, qui ne justifie que de la cession de créance à son profit, de l'assignation du 16 février 2016 délivrée à cette adresse sur procès-verbal de recherches infructueuses, du jugement du 19 juin 2017 et de sa signification du 18 décembre 2017, et d'un commandement délivré le 24 avril 2018 à une autre adresse.
Or, en ce qui concerne le [Adresse 3] à [Localité 11], il ressort des mentions du procès-verbal de recherches dressé par l'huissier de justice qu'aucune personne physique ne répond à l'identification du destinataire, que le nom du requis ne figure sur aucun support prévu à cet effet, qu'aucun des occupants des autres logements de la copropriété n'a pu le renseigner, qu'un éventuel employeur lui est inconnu, que la Mairie d'[Localité 11] ne communique aucun renseignement, que les annuaires numériques et moteurs de recherche dans le département du Loiret et au niveau national n'ont pas permis de trouver une personne portant les mêmes nom et prénom, que les services postaux opposent le secret professionnel, et que le requérant ne connaît aucune autre adresse où délivrer l'acte.
Il doit être rappelé qu'un acte n'est valablement délivré dans les conditions prévues par l'article 659 du code de procédure civile qu'à la dernière adresse connue du destinataire de l'acte. En l'état des pièces soumises à la cour, la société Cabot Sécurisation Europe Limited ne fait pas la démonstration qu'elle ait jamais constitué une adresse du titulaire du compte dans les livres du CIC sur lequel elle a fait porter sa saisie-attribution, et ne peut donc constituer la dernière adresse connue de l'intéressé.
L'acte de signification du 18 décembre 2017 est donc entaché d'une irrégularité susceptible d'entraîner sa nullité si elle est constitutive d'un grief, ce qui est bien le cas en l'espèce, M [W] ayant subi une saisie de ses comptes bancaires sans avoir jamais été mis en mesure de contester la décision de condamnation qui lui a été opposée au moment de son exécution.
La signification du jugement du 19 juin 2017 étant déclarée nulle et de nul effet à l'égard de M [P] [W], il convient, par voie d'infirmation du jugement querellé, d'annuler la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 11 janvier 2023 et d'en ordonner la mainlevée immédiate.
La société Cabot Sécurisation Europe Limited supportera les entiers dépens de première instance et d'appel et l'équité commande d'allouer à M [W] la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort;
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Annule la saisie-attribution pratiquée le 11 janvier 2023 au préjudice de M [P] [W] sur ses comptes ouverts dans les livres du CIC, et en ordonne la mainlevée immédiate, aux frais du poursuivant ;
Condamne la société Cabot Sécurisation Europe Limited à payer à M [P] [W] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cabot Sécurisation Europe Limited aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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