Texte intégral
N° RG 25/01573 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGR2
Nom du ressortissant :
[N] [R]
[R]
C/ Mme LA PREFETE DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [R]
né le 13 Juin 1994 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2
Comparant et assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Madame [M] [Y], interprète en arabe, et inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DE L'ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Février 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 28 décembre 2024, prise le jour de la levée d'écrou de [N] [R] à l'issue de l'exécution de deux peines d'un quantum global de 9 mois d'emprisonnement prononcées le 8 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble, le préfet de l'Isère a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de pendant une durée d'un an édictée le 10 janvier 2024 par l'autorité administrative et notifiée le même jour à l'intéressé.
Par ordonnances des 31 décembre 2024 et 27 janvier 2025, cette dernière ayant confirmée en appel le 29 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [N] [R] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 25 février 2025, enregistrée le même jour à 14 heures 51, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 février 2025 a fait droit à cette requête.
[N] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 février 2025 à 11 heures 41 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par l'article L. 742-5 du CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l'autorité administrative n'établit pas la menace pour l'ordre public.
[N] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 février 2025 à 10 heures 30.
[N] [R] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [N] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[N] [R] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [N] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil de [N] [R] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [N] [R] est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité tunisienne, de sorte que la préfecture de l'Isère a saisi les autorités tunisiennes, mais également algériennes, dès le 20 novembre 2024, soit avant même sa libération, aux fins de délivrance d'un laissez-passer ;
- par courrier du 27 novembre 2024, le consulat de Tunisie à [Localité 3] a sollicité la transmission, par voie postale, des originaux des empreintes digitales et des photographies récentes de l'intéressé afin de pouvoir étudier le dossier;
- le 6 janvier 2025, [N] [R] a cependant refusé la prise de ses empreintes,
- le 6 février 2025 les autorités tunisiennes ont reconnu l'intéressé et elle a alors obtenu un vol pour le 18 février 2025, sur lequel l'intéressé a refusé d'embarquer ;
- un nouveau vol a ainsi été obtenu pour le 5 mars 2025 ;
Attendu que le premier juge a relevé à bon droit que l'attitude d'obstruction manifestée dernièrement par l'intéressé comme la menace pour l'ordre public qu'il a suffisamment caractérisée devait conduire à la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
Que l'intéressé n'est pas fondé à alléguer qu'il a été autorisé à s'opposer à son départ pour pouvoir aller chercher ses affaires, cette affirmation étant en tout point contraire aux termes du procès-verbal ayant constaté le refus d'embarquer ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [N] [R],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Pierre BARDOUX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment