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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 21 décembre 2022. 2202947

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2202947

Date de décision :

21 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I/ Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022 sous le n° 2202947, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée d'un an et l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Ardennes l'a assigné à résidence dans le département des Ardennes, l'a astreint à se présenter au commissariat de Charleville-Mézières quotidiennement et lui a interdit de sortir du département des Ardennes sans autorisation ; 2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de frais en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II/ Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022 sous le n° 2202498, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a assigné à résidence dans le département des Ardennes, l'a astreint à se présenter au commissariat de Charleville-Mézières quotidiennement et lui a interdit de sortir du département des Ardennes sans autorisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". En vertu de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, le délai de recours de quarante-huit heures n'est susceptible d'aucune prorogation. Il résulte par ailleurs de ces dispositions que ce délai n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 2. D'autre part, l'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée d'un an a été notifié à l'intéressé le 16 décembre à 16h30. L'arrêté du même jour par lequel le préfet des Ardennes l'a assigné à résidence dans le département des Ardennes, l'a astreint à se présenter au commissariat de Charleville-Mézières quotidiennement et lui a interdit de sortir du département des Ardennes sans autorisation lui a été notifié simultanément, à 16h40. Les notifications de ces arrêtés mentionnaient les voies et délais de recours. Les requêtes présentées par M. A tendant à l'annulation de ces décisions n'ont été enregistrées au greffe que le 19 décembre 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux de 48 heures, qui n'a pas été prorogé en raison de son expiration le dimanche 18 décembre 2022. Par suite, ces requêtes, qui sont tardives, ne sauraient être régularisées et doivent donc être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé A.-C. CASTELLANI Nos 2202947, 2202948

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