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Cour de cassation, 18 février 1997. 95-17.016

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.016

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 mars 1995 par le tribunal de grande instance de Rennes (2e chambre civile), au profit de la société Alimentation Besneville, société en nom collectif, dont le siège est chez CMERC SNC, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Alimentation Besneville, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 26 septembre 1996, Me Goutet, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom du directeur général des Impôts, contre une décision rendue par le tribunal de grande instance de Rennes, le 31 mars 1995, au profit de la société Alimentation Besneville; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : Donne acte au directeur général des Impôts de son désistement de pourvoi; Le condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Alimentation Besneville; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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