Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 22/00430
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/00430
Date de décision :
19 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie Certifiée Conforme
délivrée le :
à Maîtres Agnès LEBATTEUX, Gabriel NEU-JANICKI
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/00430
N° Portalis 352J-W-B7G-CVY7J
N° MINUTE :
Assignation du :
23 décembre 2021
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 décembre 2023
DEMANDERESSE
Madame [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] - [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet S.A. GESTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gabriel NEU-JANICKI de la SELEURL Cabinet NEU-JANICKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0890
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Laure BERNARD, Vice-Présidente, assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffier, lors des débats et de Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier, lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 06 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 décembre 2023.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [D] est propriétaire des lots n°22, 27 et 28 au sein de l'immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d'huissier du 30 août 2021, Mme [D] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité, représenté par son syndic en exercice, devant la juridiction de céans aux fins, à titre principal, d'annulation de l'assemblée générale du 24 juin 2021 en son entier ou, subsidiairement, d'annulation de la résolution n°13 bis de ladite assemblée.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 21/11405.
Par acte d'huissier délivré le 23 décembre 2021, objet de la présente instance, Mme [D] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité, représenté par son syndic en exercice, devant la juridiction de céans afin de voir annuler la résolution n°12 adoptée lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 octobre 2021, portant annulation dans sa globalité de l'assemblée générale du 24 juin 2021.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance enrôlée sous le RG 21/11405 et le dessaisissement du tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 12 mai 2023, Mme [D] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122 et 124 du code de procédure civile,
Vu l’article 70 du code de procédure civile,
In limine litis
- Prendre acte que l’ordonnance de désistement du 26 janvier 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Paris a constaté l’extinction de l’instance enrôlée sous le RG 21/11405 et le dessaisissement du tribunal ;
- Prendre acte que les demandes du syndicat des copropriétaires portant sur le rabat de l’ordonnance de clôture du 3 mars 2022 rendue dans la procédure enrôlée sous le RG 21/11405 et la jonction entre la procédure enrôlée sous le RG 21/11405 et la procédure enrôlée sous le RG 22/00430 n’ont plus d’objet ;
- Dire et juger le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] irrecevable en sa demande reconventionnelle dirigée contre Mme [V] [D] ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à Mme [V] [D] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE et associés ».
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 03 mai 2023, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122 et 70 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
- Déclarer Mme [D] irrecevable en ses entières demandes, fins et conclusions, à défaut, l’en débouter ;
- Condamner Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
L'affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l'audience du 06 novembre 2023, puis mise en délibéré au 19 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n'y a pas lieu d'examiner les points concernant la demande de rabat de clôture formée par le sdc dans l'instance RG 21/11405 ainsi que celle tendant à la jonction de cette instance à celle objet de la présente affaire, ces demandes étant sans objet dès lors que l'instance RG 21/11405 est désormais terminée.
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires
Mme [D] soutient en substance que la demande formée à titre reconventionnel par le syndicat des copropriétaires et tendant à la suppression, sous astreinte, de la terrasse en bois attenante à son appartement est sans lien avec l'objet principal de la présente instance, à savoir l'annulation de la résolution N°12 adoptée lors de l'assemblée générale du 21 octobre 2022, afférente à la cession du doit de surélever l'immeuble à la société K Real.
Le syndicat des copropriétaires conclut à l'irrecevabilité de Mme [D] arguant avoir saisi le juge des référés de la demande de dépose de la terrasse litigieuse.
******************
L'article 70 du code de procédure civile édicte en son premier alinéa que « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Le syndic ne peut prendre l'initiative d'une procédure mais il peut défendre à une action en justice sans autorisation préalable. Il peut également former des demandes reconventionnelles sans autorisation dès lors que ces demandes sont connexes à celle principale et s'y rattachent par un lien suffisant.
Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicables aux instances en cours à cette date : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Sur ce,
Il s'avère qu'aux termes de ses dernières écritures au fond signifiées par RPVA le 03 février 2023, le syndicat des copropriétaires ne forme plus de demande reconventionnelle à l'encontre de Mme [D], tendant à la dépose d'une terrasse.
La demande de Mme [D] est dès lors sans objet.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu, en l'état, de réserver les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS que l'ensemble des demandes objets du présent incident est sans objet,
RESERVONS les dépens de l'incident ainsi que les demandes des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 04 mars 2024 à 10 h 00 pour clôture et fixation, avec éventuelle réplique en demande avant le 12 février 2024, et dernières écritures des parties avant le 28 février 2024,
REJETONS toutes autres demandes.
Fait à Paris, le 19 décembre 2023
Le Greffier La Juge de la mise en état
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