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Cour de cassation, 08 juin 1995. 95-81.539

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-81.539

Date de décision :

8 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Arnaud, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 24 février 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5-3 et 5-4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 148-2, 148-6 et 148-7 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté de X... ; "aux motifs qu'Arnaud X... fait valoir à l'appui de sa demande de mise en liberté qu'il serait détenu abusivement depuis le 4 décembre 1994 dans la mesure où aucune juridiction compétente n'aurait statué sur sa demande du 14 novembre 1994, et il invoque la violation des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales notamment ses articles 5-3 et 5-4 ; qu'il a cependant été répondu à la demande de mise en liberté de X... en date du 14 novembre 1994 par un arrêt de la cour d'assises de la Meuse en date du 17 novembre 1994 ; que, par cet arrêt, la cour d'assises de la Meuse s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande de mise en liberté formée par X... ; qu'il résulte de cet arrêt que X... avait le 14 novembre 1994 directement saisi la cour d'assises de la Meuse d'une demande de mise en liberté ; que la cour d'assises de la Meuse étant au jour de cette demande en session, a régulièrement statué sur la demande de mise en liberté formée par Arnaud X... le 14 novembre 1994 ; que, cependant, cet arrêt a relevé qu'en vertu de l'effet suspensif du pourvoi formé par X... contre l'arrêt de renvoi du 7 juillet 1994 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, ledit arrêt n'était toujours pas définitif ; que, dès lors, la cour d'assises de la Meuse n'étant pas saisie du renvoi de X... devant la juridiction criminelle, elle s'est déclarée incompétente par l'arrêt du 17 novembre 1994 ; que cet arrêt n'a fait l'objet d'aucun recours ; qu'après le prononcé dudit arrêt X... ou ses avocats avaient la possibilité de saisir la juridiction compétente d'une nouvelle demande de mise en liberté ; qu'à défaut de saisine régulière, la chambre d'accusation n'avait pas à statuer ; que, dès lors, il n'y a pas eu violation de l'article 5-4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que X... ne peut valablement arguer qu'il appartenait au procureur général d'audiencer cette demande devant la chambre d'accusation alors compétente ; qu'en effet il appartient au ministère public d'audiencer devant la juridiction saisie, or, l'acte qui saisissait la juridiction de la demande de mise en liberté de X... était la déclaration effectuée par X... le 14 novembre 1994 auprès du chef de l'établissement pénitentiaire où il se trouvait alors détenu, conformément aux dispositions de l'article 148-7 du Code de procédure pénale ; que cette déclaration signée par X... était adressée à la cour d'assises de la Meuse, qu'elle ne saisissait nullement la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy ; que, dès lors, une juridiction ayant statué dans les délais prévus à l'article 148-2 du Code de procédure pénale sur la demande de mise en liberté formé par X... le 14 novembre 1994, ce dernier ne peut valablement soutenir être en détention arbitraire depuis le 4 décembre 1994 ; "alors que ne constitue pas une décision statuant effectivement sur une demande de mise en liberté et susceptible, en conséquence, d'interromptre ou d'empêcher de courir le délai que fixe l'article 148-2 du Code de procédure pénale, celle par laquelle la cour d'assises se déclare simplement incompétente pour statuer sur la demande de mise en liberté qui lui a été à tort adressée par le chef de l'établissement pénitentiaire en l'état du pourvoi formé contre l'arrêt de renvoi aux assises ; qu'en jugeant que, par l'arrêt rendu le 17 novembre 1994 par la cour d'assises de la Meuse, il avait été statué dans les délais légaux sur la demande de mise en liberté de X..., la chambre d'accusation a violé les articles ci-dessus mentionnés ; "et alors que par un tel arrêt, il n'a pas été statué à bref délai, à la suite du recours légalement formé par X..., sur la légalité de la détention de ce dernier" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'Arnaud X... a été renvoyé devant la cour d'assises de la Meuse sous l'accusation d'assassinat par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy du 7 juillet 1994 ; que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Chambre criminelle en date du 5 janvier 1995 ; que le 14 novembre 1994, Arnaud X... avait présenté une demande de mise en liberté à la cour d'assises, alors en session, qui, par arrêt du 17 novembre 1994, s'est déclarée incompétente en raison de l'effet suspensif attaché au pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de renvoi ; que le 6 février 1995, l'accusé a alors saisi la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté en soutenant qu'il était arbitrairement détenu à défaut de décision intervenue dans les délais de l'article 148-2 du Code de procédure pénale et dans le bref délai prescrit par l'article 5-4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, pour rejeter la demande d'Arnaud X..., la chambre d'accusation énonce que l'arrêt d'incompétence rendu à bon droit le 17 novembre 1994 par la cour d'assises, dans le délai de l'article 148-2 du Code de procédure pénale, entre dans les prévisions de ce texte ; qu'elle relève, par ailleurs, que l'intéréssé, qui n'a formé aucun recours contre cette décision, ne saurait invoquer la violation de l'article 5-4 de la convention susvisée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a statué sur la détention par des motifs de droit et de fait conformes aux prescriptions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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