Texte intégral
N° RG 21/04441 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I54T
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 22 Octobre 2021
APPELANT :
Monsieur [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société ADREXO
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe YON de l'AARPI 107 Université, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Alors que M. [P] [R] avait été engagé par la société Adrexo en qualité de chauffeur livreur par contrat de travail à durée déterminée à temps plein modulé pour la période du 26 juin au 26 décembre 2020, le contrat a été rompu le 21 juillet 2020 par M. [R], soit durant la période d'essai de 30 jours prévue au contrat.
Par requête du 18 novembre 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 22 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté l'ensemble des demandes de M. [R], l'a condamné à verser à la société Adrexo la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté cette dernière de ses autres demandes et condamné M. [R] aux éventuels dépens et frais d'exécution du présent jugement.
M. [R] a interjeté appel de cette décision le 20 novembre 2021.
Par conclusions remises le 7 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [R] demande à la cour d'infirmer en tous points le jugement et, statuant à nouveau, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- prononcer la fraude aux aides d'Etat et condamner, pour les causes sus énoncées, la société Adrexo au paiement des sommes suivantes :
travail dissimulé / fraude aux subventions : 9 234 euros,
rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée / dommages et intérêts pour rupture aux torts de l'employeur : 7 695 euros,
dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail : 1 500 euros,
dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité de résultat : 1 500 euros,
dommages et intérêts pour retard dans la transmission des documents de sortie : 1 000 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
- condamner la société Adrexo au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Adrexo de ses demandes reconventionnelles et la condamner aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais et honoraires d'exécution de l'arrêt.
Par conclusions remises le 12 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Adrexo demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'une amende civile, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- statuant à nouveau et y ajoutant, condamner M. [R] au paiement d'une amende civile laissée à la libre appréciation de la juridiction, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 539 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé/fraude aux subventions
M. [R] fait valoir qu'en même temps qu'il a signé un contrat à durée déterminée, la société Adrexo lui a fait régulariser un contrat de professionnalisation en lui transmettant un planning de pure forme alternant entreprise et formation, sachant parfaitement qu'il ne lui serait dispensé aucune formation comme en témoignent un sms d'un manager de la société qu'il produit aux débats mais aussi l'absence de toute justification d'une quelconque formation ou encore l'absence de toute réponse aux sollicitations de l'inspection du travail.
Aussi, invoquant l'article L. 8221-5 du code du travail et considérant que ce faux contrat de professionnalisation, ayant pour seul objet de percevoir les aides de l'Etat, doit être assimilé à du travail dissimulé, il réclame l'indemnité forfaitaire de six mois prévue en ce cas.
La société Adrexo relève que le contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité était parfaitement justifié au regard de la période de confinement qui a précédé ce contrat, lequel s'inscrivait dans le cadre des contrats aidés comme cela était précisé dans l'offre d'emploi publiée, sachant que M. [R] a signé les deux contrats le même jour contrairement à ce qu'il indiquait en première instance, qu'il n'est toujours pas produit aux débats un quelconque procès-verbal d'obstacle dressé par l'inspection du travail puisqu'il n'y en a pas eu et qu'enfin, le sms invoqué n'a aucune valeur probante dès lors qu'on ne sait de qui il émane ou à qui il a été adressé.
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Il résulte des pièces du dossier que M. [R] a régularisé avec la société Adrexo un contrat à durée déterminée à temps plein modulé en qualité de chauffeur livreur pour accroissement temporaire d'activité en même temps qu'il a signé un contrat de professionnalisation accompagné d'un protocole individuel de formation.
Alors qu'il était prévu une formation pour les journées des 26, 27 et 30 juin ainsi que les 3, 4 7, 17, 18 et 21 juillet, la société Adrexo ne verse aux débats qu'un seul questionnaire daté du 2 juillet 2020 faisant état des connaissances de M. [R], sans aucune pièce permettant d'établir qu'il ferait suite à une formation de trois jours.
La société Adrexo est en conséquence défaillante à établir qu'elle aurait offert à M. [R] une formation, corollaire indispensable au contrat de professionnalisation.
Néanmoins, et alors que la seule insuffisance de la formation dispensée n'est pas en soi constitutif d'une fraude aux subventions, les pièces produites par M. [R], même couplées à ce manquement, ne permettent pas davantage de la caractériser dès lors qu'il n'est pas possible de déterminer de manière fiable quelles sont les personnes ayant procédé à l'échange de sms produit aux débats aux termes duquel l'un des deux interlocuteurs assure que le planning de formation est purement théorique.
Quant au mail de l'inspectrice du travail de décembre 2021 faisant état de ce que la société Adrexo n'a toujours pas envoyé les documents sollicités suite à la visite organisée en son sein le 9 septembre 2021, il n'est pas plus probant dans la mesure où il n'est d'une part, pas précisé les documents réclamés et d'autre part, pas produit d'éléments postérieurs à ce mail alors même qu'il y était indiqué qu'elle relançait la société Adrexo.
Il n'est ainsi pas établi par M. [R] que la société Adrexo aurait conclu avec lui un contrat de professionnalisation en fraude aux aides de l'Etat.
En tout état de cause, et alors que ni cette fraude, ni la question de l'effectivité de la formation apportée à un salarié engagé en contrat de professionnalisation qui a pour sanction la requalification du contrat de professionnalisation en contrat de droit commun, ne constituent le travail dissimulé tel que défini par l'article L. 8221-5 précité, il convient de débouter M. [R] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail
M. [R] soutient qu'il effectuait des journées de plus de dix heures avec parfois une centaine de livraisons par jour, et ce, sans disposer des papiers administratifs réguliers pour le véhicule conduit et en étant prévenu la veille, ce qui n'offrait pas de possibilité d'organisation.
La société Adrexo relève que M. [R] se contente de verser un sms aux termes duquel il lui est indiqué le nombre de colis à livrer, ce qui ne signifie nullement qu'il devait les livrer le jour-même, sachant que le récapitulatif d'activité des mois de juin et juillet démontre le strict respect des dispositions relatives à la modulation du temps de travail.
A titre liminaire, il doit être relevé qu'il n'y a dans ce dossier aucune pièce relative à un nombre de colis à livrer, la société Adrexo ayant manifestement repris une partie des conclusions concernant un autre salarié.
Or, s'il appartient à l'employeur de justifier qu'il a respecté son obligation de sécurité et qu'il n'a pas violé les dispositions relatives aux durées maximales de travail, encore est-il nécessaire que la demande du salarié soit suffisamment précise pour permettre à l'employeur d'y répondre.
En l'espèce, il n'est pas évoqué la moindre date, ni le moindre fait précis et il convient en conséquence de débouter M. [R] de sa demande, étant surabondamment relevé qu'il ne justifie d'aucun préjudice puisqu'il se contente d'allégations générales qui ne sont corroborées par aucune pièce.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour violation des durées maximales du travail mais aussi pour manquement à l'obligation de sécurité.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [R] soutient avoir mis fin de manière anticipée à son contrat de travail à raison des manquements précédemment cités et réclame en conséquence des dommages et intérêts à hauteur des salaires qu'il aurait perçus jusqu'au terme de son contrat, précisant qu'il importe peu qu'il s'agisse ou non d'une période d'essai.
La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il impute à l'employeur. Il appartient au salarié qui a pris acte de la rupture de justifier de manquements graves de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail afin que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut la prise d'acte s'analyse en une démission.
Si le salarié a démissionné sans réserve, il lui appartient de démontrer l'existence d'un différend antérieur ou contemporain pour requalifier sa démission en prise d'acte.
En l'espèce, peu important que M. [R] ait mis fin à son contrat de travail durant la période d'essai, il l'a fait sans réserve, évoquant uniquement une rupture d'un commun accord, et il lui appartient en conséquence de démontrer l'existence d'un différend antérieur ou contemporain pour requalifier cette rupture à son initiative en prise d'acte.
Or, il ne peut qu'être constaté qu'il n'ait pas produit le moindre courrier antérieurement à cette rupture relativement soit à une charge de travail trop importante, soit à une absence de formation, le premier courrier de contestation étant intervenu un mois plus tard le 25 août 2020 par le biais de son conseil.
Aussi, il n'y a pas lieu de requalifier cette rupture en prise d'acte de la rupture et il convient en conséquence, s'agissant d'une rupture à l'initiative de M. [R] durant la période d'essai, de le débouter de l'intégralité de ses demandes.
Surabondamment, à supposer que ce courrier du conseil de M. [R] démontre l'existence d'un différend contemporain à la rupture, il ne peut qu'être relevé qu'il y ait formellement indiqué que son client dispose d'une forte expérience dans le domaine d'activité d'Adrexo et qu'il n'a nullement besoin d'être formé.
Aussi, et alors que le seul manquement pouvant être reproché à la société Adrexo consiste en une insuffisance de la formation apportée par rapport au plan de formation contractuellement retenu, il ne s'agit pas, au vu des dires de M. [R] tels que repris dans le courrier du 25 août 2020, d'un manquement suffisamment grave pouvant justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de sortie
Alors que la société Adrexo a établi les documents de sortie de M. [R] le 21 août 2020, soit un mois après la fin du contrat de travail, il ne peut être considéré qu'il s'agit d'une remise tardive, étant en tout état de cause relevé que M. [R] n'explicite, ni a fortiori ne justifie, son préjudice.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de cette demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et amende civile
Alors qu'une action en justice ne peut donner lieu à réparation que lorsqu'elle dégénère en abus, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au regard de la défaillance de la société Adrexo dans la délivrance d'une formation, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, de même qu'il n'y a pas lieu de condamner M. [R] à une amende civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [R] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance. L'équité commande néanmoins de débouter les deux parties de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'infirmer ainsi le jugement en ce qu'il a condamné M. [R] à payer la somme de 300 euros à la société Adrexo à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M. [P] [R] à payer à la société Adrexo la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [P] [R] aux entiers dépens ;
Déboute les parties de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente