Cour de cassation, 21 juin 1989. 87-17.184
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.184
Date de décision :
21 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur François Y..., syndic, demeurant ..., à Charleville-Mézières (Ardennes), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Monsieur Philippe X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - 1ère section), au profit de la compagnie LA PROTECTRICE, société anonyme, ayant son siège social est ... (9ème), prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Jouhaud, rapporteur, MM. Z... Bernard, Massip, Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, Mme A..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la SCP Riché-Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la compagnie La Protectrice, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a souscrit, auprès de la compagnie d'assurances La Protectrice, un contrat d'assurance dit "multirisques hôtelier" ; qu'à la suite de l'incendie de l'immeuble où s'exploitait son fond de commerce, survenu alors que M. X... était en état de liquidation des biens, cet assureur a refusé sa garantie en prétendant qu'il y avait eu fausse déclaration du risque lors de la souscription du contrat parce qu'il avait été répondu "non signalés" à la question de la proposition d'assurance concernant la survenance de sinistres antérieurs de la catégorie assurée, et "pour convenance personnelle" à celle concernant la résiliation de la police passée avec un précédent assureur, la MAAF, qui avait pris en réalité l'initiative de cette résiliation à la suite de trois petits sinistres qu'elle s'était vue dans l'obligation d'indemniser ; que la cour d'appel a dit que La Protectrice ne devait pas sa garantie ;
Attendu que le syndic de la liquidation des biens de M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, d'abord, que contrairement aux énonciations de l'arrêt, l'agent général d'assurances, lorsqu'il rédige lui-même le questionnaire, agirait comme mandataire de la compagnie tenue de répondre des dommages commis par la faute, l'imprudence ou la négligence de celui-ci ; alors, d'autre part, qu'en présence d'une attestation d'un tiers établissant la connaissance par l'agent général de la situation réelle, l'arrêt attaqué n'aurait pu, sans inverser la charge de la preuve, opposer à cette attestation une compétence présumée de l'agent général rendant invraisemblable de sa part l'initiative de déclarations inexactes ; alors, en troisième lieu, qu'en déclarant non rapportée la preuve de la signature en blanc de la proposition d'assurance par M. X..., la cour d'appel a dénaturé ce document dont la présentation à laquelle il convenait d'ajouter la présomption résultant de la date de signature de la note de couverture, établissait que M. X... n'avait lui-même écrit que son nom et son adresse, les autres éléments de réponse étant d'une autre main, et qu'il avait signé en blanc ; alors, en quatrième lieu, que l'imprudence commise par l'assuré, en signant en blanc le questionnaire, n'aurait pu jutifier la nullité du contrat puisque ne caractérisant pas la mauvaise foi de l'assuré ; Mais attendu, d'abord, qu'en dépit d'énonciations erronées quant au rôle nécessairement joué par l'agent général lorsqu'il rédige lui-même la proposition d'assurance, la cour d'appel a souverainement retenu qu'en l'espèce il n'était pas au courant des inexactitudes qu'il transcrivait ; qu'ensuite ce n'est pas au titre d'une quelconque présomption légale mais au titre d'une simple présomption de l'homme, qu'elle a estimé, en une matière où la preuve était libre, que l'agent général n'avait pas été l'auteur volontaire de déclarations inexactes ; qu'elle n'a pas non plus dénaturé la proposition d'assurance en ne retenant pas, à son sujet, la thèse de M. X... quant aux conditions de rédaction de ce document qui, si elle pouvait paraître très vraisemblable, ne s'imposait pas avec une évidence absolue ; qu'enfin, s'il est exact que la simple négligence n'est pas constitutive de la mauvaise foi, le grief présenté sur ce point s'attaque à un motif surabondant comme s'appliquant à l'hypothèse, non retenue par la cour, selon laquelle M. X... aurait signé en blanc la proposition d'assurance ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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