Texte intégral
N°23/02865
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
7 septembre 2023
Dossier N°
N° RG 23/00056 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUAU
Objet :
Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[E] [V]
-
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseiller, Secrétaire Général à la Cour d'Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 26 juin 2023, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 6 septembre 2023, l'ordonnance suivante à l'audience du 7 septembre 2023,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
Représenté par Me Sylvie LORDON, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TARBES, décision attaquée en date du 21 Août 2023,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame la Directrice du centre hospitalier de [Localité 3], avisée, non comparante,
Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées, avisé, non comparant
PARTIE JOINTE : Ministère public
Ouï à l'audience publique tenue le 6 septembre 2023 :
- Monsieur le président en son rapport,
- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,
- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
Monsieur [E] [V] a été hospitalisé le 10 août 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, en raison de l'existence d'un péril imminent au centre hospitalier de [Localité 3].Sur saisine de la directrice du centre hospitalier de [Localité 3], présentée sur le fondement de l'article L3212-1-II-2 du code de la santé publique du 17 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement dont il fait l'objet.Cette ordonnance lui a été notifiée me jour même.
Par courrier daté du 21 août 2023, tamponné du bureau des entrées du tribunal de Lannemezan en date du 30 août 2023 et reçu au greffe de la cour d'appel le 30 août2023, Monsieur [E] [V] en a interjeté appel.
Monsieur [E] [V] ne s'est pas présenté à l'audience. Par courrier du 5 septembre 2023, il a indiqué qu'il regagnait son domicile à cette date.
Me Lordon , son conseil, sollicite la recevabilité de l'appel. Sur le fond, elle sollicite la mainlevée de la mesure en se fondant sur le certificat médical établi le 5 septembre 2023par le docteur [U], mentionnant que le maintien des soins psychiatriques sans consentement n'était plus justifié.
Le Ministère public a émis son avis écrit le 5 septembre 2023, aux termes duquel il soulève l'irrecevabilité de l'appel en raison de l'absence de motivation. Il a été donné lecture de cet avis lors de l'audience du 6 septembre 2023.
La directrice du centre hospitalier de [Localité 3] n'est pas présente à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [E] [V] a été hospitalisé du fait d'un péril immiment le 10 août 2023.
Le docteur [G] [T] faisait observer dans son certificat médical du même jour que Monsieur [V] présentait des troubles mentaux rendant impossible son consentement caractérisant un risque imminent, son état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier. Il caractérise cet état par des propos incohérents tenus par le patient et des hallucinations.
Par décision du 21 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes a confirmé la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Le certificat médical établi le 11 août 2023 par le docteur [X] retient le péril imminent et indique avoir constaté que le patient hospitalisé pour décompensation délirante avec troubles du comportement et refus de soins, présente une désorganisation psychique majeure avec un discours et un comportement désorganisés et de insomnies sévères depuis une semaine. Il relève également qu'il est en rupture de traitement depuis plusieurs jours/semaines et que l'hospitalisation reste nécessaire pour tenter de stabiliser son état.
Le certificat médical établi le 13 août 2023 relève que l'état mental du patient impose des soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète afin de permettre une surveillance constante, au regard de la persistance de la désorganisation psychique majeure qu'il présente et de sa rupture de traitement. Il relève la persistance d'une instabilité psychomotrice avec logorrhée, fuite des idées, instabilité émotionnelle, désorganisation du sommeil.
Le certificat médical du docteur [U] en date du 5 septembre 2023 mentionne que le maintien des soins psychiatriques sans consentement n'est plus justifié.
Aucune décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte n'a toutefois été communiquée par le centre hospitalier de [Localité 3].
- Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen ay greffe de la cour d'appel'.
En l'espèce, Monsieur [V] a adressé le 21 août 2023 un courrier aux termes duquel il indique « interjeter appel de la décision supra ».
Dans le cadre de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention, les textes relatifs à l'appel, et notamment l'article R3211-19 du code de la santé publique lui ont été rappelés, et notamment la nécessité d'un appel motivé.
Dès lors, l'appel est manifestement non motivé et doit être déclaré irrecevable.
Il convient de déclarer cet appel irrecevable sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien fondé de l'hospitalisation sous contrainte.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons le recours de Monsieur [E] [V] irrecevable ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
Le Conseiller
S. GABAIX-HIALE D. ROSSIGNOL
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