Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10984 F
Pourvoi n° F 19-11.834
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société N... services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-11.834 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. K... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société N... services, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société N... services aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société N... services ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société N... services
La société N... Services fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamné au paiement d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité compensatrice e préavis, outre les congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'aux frais irrépétibles et aux dépens.
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur le rappel des contreparties obligatoires en repos ; M. S... forme les demandes de ce chef à compter de janvier 2011. Dès lors la prescription invoquée par l'employeur pour la période antérieure au 4 janvier 2010 est sans effet. Selon l'article L. 3121-30 alinéa 1 du code du travail : des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Aux termes de l'article 5-3° 4° et 5° du décret du 26 janvier 1983 : La durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises est fixée dans les conditions suivantes : - la durée du temps de service des autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, est fixée à 39 heures par semaine, ou 169 heures par mois, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret. Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3°. Ces heures supplémentaires ouvrent droit à repos compensateur dans les conditions définies au 5° ci-dessous. Les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4° du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à : a) une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu'à la soixante-dix neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre; b) une journée et demie à partir de la quatre vingtième heure et jusqu'à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre; c) deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure effectuée par trimestre. Les heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateur sont des heures de travail effectif. Ainsi se trouvent exclues de l'assiette de calcul du repos toutes les périodes ne correspondant pas à du travail effectif, même si ces périodes sont rémunérées ou indemnisées comme les congés payés et les périodes de maladie. La cour retient en conséquence le calcul effectué par l'employeur lequel a correctement appliqué, dans ses écritures, les règles relatives au calcul du repos compensateur obligatoire, au vu des fiches de paie de l'année 2011 et au vu des extractions du logiciel de temps de travail, non contestées, de 2012 à mars 2015. En conséquence la société N... Services doit à M. S..., pour la période de janvier 2011 à mars 2015, la somme de 1 591,10 € bruts au titre des repos compensateurs (correspondant à 4+4+3.5+2.5+1.5=15,5 jours de repos compensateurs non pris). Le jugement sera réformé de ce chef. Sur les congés payés : (
) (Les parties sont désormais concordantes sur l'application de la règle du 1/10ème plus favorable que la règle du maintien de salaire. Le décompte de l'employeur n'est pas contesté sur ce point : il reste devoir la somme de 779,48 € bruts (
) Sur la rupture du contrat de travail : (
) Sur ce la cour : La prise d'acte est un mode de rupture du contrat par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Il appartient ensuite au salarié de saisir la justice pour faire requalifier cette rupture. Il appartient alors aux juges de se prononcer sur les effets de la prise d'acte après avoir restitué leur exacte qualification aux faits et actes litigieux. Si les griefs du salarié sont fondés, la prise d'acte est requalifiée en licenciement aux torts de l'employeur et les effets sont ceux du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut, elle est requalifiée en démission. La lettre de prise de la rupture du contrat de travail du 6 juillet 2015 adressée par M. S... à l'employeur mentionne le non-respect en matière de paiement des congés payés, de repos compensateurs et d'heures supplémentaires effectuées mais non payées. M. S... indique dans ce courrier qu'il a demandé la régularisation de sa situation à plusieurs reprises et que cela lui a été refusé alors que l'un des salariés a été régularisé ce qui constitue une discrimination. Les manquements invoqués ont été précédemment examinés : la violation des règles afférentes au calcul du paiement des congés payés et au repos compensateur obligatoire est établie. Le manquement relatif aux repos compensateurs concerne 15,5 jours qui n'ont pas été accordés au salarié.
Ces deux manquements portent atteinte à la santé et à la sécurité du salarié. Ils sont particulièrement graves en raison de la nature de l'emploi du salarié de chauffeur routier. Ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit en conséquence produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. S... avait, à la date de la rupture, une ancienneté dans l'entreprise de 4 ans et 5 mois, son salaire mensuel moyen brut s'élevait à la somme de 2 873,08 €. Celui-ci est fondé à obtenir paiement du préavis, outre les congés payés afférents, ainsi que l'indemnité de licenciement. Il sera donc fait droit au montant de ses demandes de ce chef. La réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 15 000 €, conformément à la demande ».
ALORS QUE 1°) la prise d'acte de la rupture consiste dans la décision du salarié de mettre un terme au contrat de travail en raison des fautes commises par l'employeur au cours de l'exécution du contrat ; cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont avérés et sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce il a été uniquement constaté que l'employeur avait manqué à son obligation d'allouer 15,5 jours de repos compensateurs pour les années 2011 à 2015, représentant un total de 1591.10 € sur 5 ans soit 318.22 € par an d'une part, et une erreur sur les modalités de calcul des congés payés la règle des 1/10e étant plus favorable que la règle du maintien du salaire ; qu'en affirmant, pour retenir l'existence d'un manquement grave, que ces manquements « portent atteinte à la santé et à la sécurité du salarié » sans établir cette atteinte, dès lors que les heures supplémentaires avaient été accomplies dans la durée maximale légale autorisée et que la contrepartie obligatoire en repos pouvait être convertie en une indemnité ayant la nature de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
ALORS QUE 2°) la prise d'acte de la rupture consiste dans la décision du salarié de mettre un terme au contrat de travail en raison des fautes commises par l'employeur au cours de l'exécution du contrat ; cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont avérés et sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; seuls les manquements sur lesquels le salarié a attiré l'attention de l'employeur pour lui donner la possibilité d'y remédier peuvent justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce il était fait valoir par l'exposante que « à aucun moment le salarié n'a informé l'employeur de la situation (sur l'existence d'une erreur sur le mode calcul des congés payés et du droit à repos compensateur) et ne l'a mis en demeure d'y remédier. Il ne produit d'ailleurs aucune pièce à ce titre » ; qu'en se fondant sur la seule affirmation du salarié dans sa lettre de rupture selon laquelle il aurait « demandé la régularisation de sa situation à plusieurs reprises » quand aucune pièce n'était fournie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment