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Cour d'appel, 02 mai 2019. 17/19725

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/19725

Date de décision :

2 mai 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 02 MAI 2019 N° 2019/192 Rôle N° RG 17/19725 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBNHW [T] [L] C/ SA CREDIT LYONNAIS Copie exécutoire délivrée le : à : Me BIENFAIT Me DABOT RAMBOURG Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 21 Septembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/06527. APPELANT Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 1] représenté et assisté de Me Eric BIENFAIT, avocat au barreau de NICE INTIMEE SA CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU-DABOT-BONFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Février 2019 en audience publique devant la cour composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Anne DUBOIS, Conseiller, magistrat rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 02 Mai 2019. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2019, Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS : Selon offre de prêt du 8 février 2006 acceptée le 26 février 2006, la banque Le Crédit Lyonnais (LCL) a consenti à [T] [L] et [N] [A] épouse [L] un prêt immobilier de 1.000.000 euros au taux conventionnel de 3,6% avec mention d'un TEG de 3,756 %. Considérant que le calcul du TEG est erroné, [T] [L] a assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts et en indemnisation de son préjudice devant le tribunal de grande instance de Nice par acte du 3 décembre 2015. Par jugement du 21 septembre 2017, ce tribunal a : - déclaré l'action irrecevable comme prescrite ; - condamné [T] [L] à payer à la banque LCL la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné [T] [L] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Ce dernier a interjeté appel le 31 octobre 2017. Dans ses dernières conclusions déposées le 25 janvier 2018 et tenues pour intégralement reprises, il demande à la cour de : vu les articles L.312-1 et suivants, L.313-1 et suivants, L.312-2 et suivants, R.313-1 et suivants du code de la consommation, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable comme prescrite, mais également en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - statuant à nouveau, - déclarer sa demande recevable et bien fondée, - dire et constater que l'offre de prêt consentie par la banque LCL enfreint les dispositions légales précitées, - dire et juger que le TEG annoncé par la banque LCL dans l'offre de prêt du 8 février 2006 à 3,756 % est erroné en ce qu'il est réellement à 4,3081% - en conséquence, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour la banque LCL, - condamner la banque LCL au remboursement de l'excédent entre le taux appliqué effectivement au titre de l'offre de prêt susvisée et le taux d'intérêt légal soit 159.339,76 euros au 20 juin 2015, somme à parfaire à la date du jugement à intervenir, - fixer le taux applicable à l'offre de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période à courir à compter du jugement à intervenir, - condamner la banque LCL au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté, - la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières écritures déposées le 17 avril 2018 et tenues pour intégralement reprises, l'intimée demande à la cour de : - con'rmer le jugement dont appel, par adoption ou substitution de motifs ; - y ajoutant, - condamner M. [L] à lui payer 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais hors dépens exposés en appel, et les dépens d'appel avec application de l'article 699 du même code au bénéfice de la SELARL Mathieu Dabot Bonfils, - subsidiairement, - fixer la déchéance des intérêts à une somme symbolique ; - dire que M. [L] n'a pas droit à plus de 50% des restitutions consécutives à la déchéance des intérêts prononcée. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2019. *** ** SUR CE : L'action en déchéance du droit aux intérêts fondée sur les anciens articles L312-8 et L312-3 dans leur rédaction applicable au présent litige, soumise à la prescription de l'article L110-4 du code de commerce, a vu son délai de prescription de 10 ans être réduit à 5 ans depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Le point de départ de cette prescription court, s'agissant d'un consommateur ou d'un non professionnel, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux, soit à la date de la convention si l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur soit, lorsque tel n'est pas le cas, à la date de révélation de celle-ci à l'emprunteur. Au soutien de sa demande en déchéance des intérêts, l'appelant invoque l'absence de prise en compte du montant réel et exact des assurances obligatoires, l'absence de mention de la mise à disposition des fonds, l'application de l'année lombarde et enfin, le calcul du TEG selon la méthode actuarielle et non proportionnelle. Il affirme qu'étant un emprunteur non averti, il n'a pu découvrir les irrégularités du taux effectif global qu'à la lecture du rapport dressé le 15 juin 2015 par [V] [M] tandis que la banque répond que l'offre contenait toutes les données nécessaires permettant à [T] [L] de déceler les vices qu'il allègue. Il ressort expressément de l'offre de prêt que le coût de l'assurance n'a pas été pris en compte dans le calcul du TEG et que la date de mise à disposition des fonds n'a pas été indiquée. L'offre précise également en page 3 que « Les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an. ». Elle fait ainsi explicitement ressortir à sa simple lecture les erreurs évoquées par [T] [L]. Il en résulte que le point de départ de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situe, relativement aux deux omissions alléguées et au recours à l'année lombarde, qui s'avèrent parfaitement décelables par l'emprunteur lui-même dès la conclusion du contrat, au 26 février 2006, date de l'acceptation de l'offre. Selon l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 précitée, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Dès lors, le délai de l'action en déchéance du droit aux intérêts formée par [T] [L], qui a commencé à courir à compter du 26 février 2006 et a été réduit à compter du 19 juin 2008, a expiré le 18 juin 2013. L'appelant ne peut, subséquemment, invoquer la découverte d'une prétendue nouvelle irrégularité relative au calcul actuariel du TEG, issue de travaux de tiers, auxquels il a eu recours, sous peine de faire dépendre le délai de prescription de sa seule volonté. En conséquence, l'action en déchéance du droit aux intérêts, engagée le 3 décembre 2015 est prescrite. L'action en responsabilité, également soumise à la prescription quinquennale, doit être aussi déclarée prescrite. Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. [T] [L] qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à la banque LCL la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** ** PAR CES MOTIFS la cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE [T] [L] à payer à la banque LCL la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE [T] [L] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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