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Cour d'appel, 25 novembre 2014. 13/01100

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01100

Date de décision :

25 novembre 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 01100 AFFAIRE : Alan X..., Aude Lyne Y...épouse X... C/ CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST RE OUEST GS/ iB remboursement de prêt Grosse délivrée Maître OLIVE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2014 --- = = oOo = =--- Le vingt cinq Novembre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Alan X... de nationalité Française né le 16 Juillet 1971 à DOUARNENEZ (29100) Profession : Agriculteur, demeurant ...-87300 PEYRAT DE BELLAC représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Patrice DELPUECH, avocat au barreau de LIMOGES Aude Lyne Y...épouse X... de nationalité Française née le 06 Juin 1970 à LIMOGES (87000) Profession : Agricultrice, demeurant ...-87300 PEYRAT DE BELLAC représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Patrice DELPUECH, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 04 AVRIL 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST RE OUEST 29 boulevard de Vanteaux-87044 LIMOGES CEDEX représentée par Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Octobre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 18 Novembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2014 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE La Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest (la Caisse) a consenti cinq prêts à M. Alan X...et à son épouse Mme Aude X..., agriculteurs, pour les besoins de leur activité professionnelle, le remboursement de certains de ces prêts étant garanti par les engagements de caution solidaires souscrits par les époux Y..., parents de Mme X..., ou par ceux souscrits par M. Jean X...et son épouse, parents de M. Alan X.... Les emprunteurs ayant manqué à leur obligation de remboursement, la Caisse a assigné les époux X...et les cautions devant le tribunal de grande instance de Limoges pour obtenir paiement de sa créance. En défense, les époux X...ont formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts en reprochant à la Caisse d'avoir commis une faute dans le traitement de leur dossier et, subsidiairement, ils ont réclamé une expertise. Par jugement du 4 avril 2013, le tribunal de grande instance a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, accueilli la demande en paiement de la Caisse et rejeté la demande reconventionnelle des époux X...ainsi que leur demande d'expertise. Les époux X...et les cautions ont relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 26 février 2014, le conseiller de la mise en état a ordonné la disjonction et la radiation de l'appel des cautions sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile. MOYENS et PRÉTENTIONS Les époux X...font observer une erreur dans le décompte de leur dette au titre d'un des prêts. Ils soutiennent que c'est l'action fautive de la Caisse qui a généré des retards de paiement à l'origine de la procédure engagée à leur encontre et ils réclament des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice tant matériel que moral. Subsidiairement, ils concluent à l'organisation d'une expertise comptable et financière. La Caisse conclut à la confirmation du jugement, sauf à rectifier l'erreur affectant le décompte de sa créance au titre d'un des prêts. MOTIFS Attendu que les époux X...ne formulent aucune critique à l'encontre des chefs de décision les condamnant à payer des sommes à la Caisse au titre des prêts contractés ; que le jugement sera confirmé de ce chef, sauf à rectifier le montant du principal restant dû et des intérêts arrêtés au 1er juillet 2011 au titre du prêt no 39101277601 du 2 octobre 2001, la Caisse admettant que sa créance s'éleve à : -7 783, 83 euros en ce qui concerne le capital restant dû, -277, 42 euros pour les intérêts arrêtés au 1er juillet 2011. Attendu qu'en cause d'appel, le litige se limite au chef de décision rejetant l'action en responsabilité engagée par les époux X...à l'encontre de la Caisse. Attendu que les époux X...ne formulent aucune critique quant aux conditions dans lesquelles le prêts objets de la demande en paiement de la Caisse leur ont été accordés entre 1999 et 2002 mais ils reprochent à cet établissement de crédit de les avoir maintenus dans la certitude de l'octroi d'un concours de 46 000 euros fin 2006, concours qui leur a été finalement refusé nonobstant la subvention de 27 268, 53 euros accordée par le Conseil régional du limousin et les résultats bénéficiaires de leur exploitation. Mais attendu qu'il ne résulte pas des courriers versés aux débats par les époux X...que La Caisse se serait engagée de manière ferme et définitive à leur consentir un prêt de 46 000 euros ou même qu'elle leur aurait pu leur laisser croire qu'un tel prêt leur serait accordé de manière certaine ; qu'en l'état des impayés des échéances de remboursement des prêts antérieurement consentis aux époux X..., l'établissement dispensateur de crédit a pu, sans commettre de faute, refuser d'accorder le prêt sollicité de 46 000 euros et se limiter à un concours de 30 000 euros, nonobstant la subvention de 27 268, 53 euros accordée par le Conseil régional du limousin et les résultats bénéficiaires de l'exploitation ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux X...de leur action en responsabilité à l'encontre de la Caisse, sans qu'il y ait lieu de recourir à une mesure d'expertise. PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 4 avril 2013, sauf en sa disposition condamnant solidairement M. Alan X..., M. Jean X...et Mme Jocelyne B...épouse X...à payer au titre du prêt no 39101277601 du 2 octobre 2001 : -19 656, 26 euros, au titre du capital restant dû, -669, 05 euros au titre des intérêts arrêtés au 1er juillet 2011 ; Statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE solidairement M. Alan X..., M. Jean X...et Mme Jocelyne B...épouse X...à payer au titre du prêt no 39101277601 du 2 octobre 2001 : -7 783, 83 euros au titre du capital restant dû, -277, 42 euros au titre des intérêts arrêtés au 1er juillet 2011 ; CONDAMNE solidairement M. Alan X...et son épouse Mme Aude Y...épouse X...à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Alan X...et son épouse Mme Aude Y...épouse X...aux dépens. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.

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