Cour de cassation, 03 septembre 1997. 97-83.371
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.371
Date de décision :
3 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 16 mai 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Val-d'Oise, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par ascendant légitime ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 331 et 332 anciens du Code pénal, 222-23 et 222-27 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation le demandeur, pour viols commis sur la personne d'Amel X..., mineure de 15 ans, par ascendant légitime et d'agressions sexuelles autres que le viol commises par ascendant légitime sur les personnes d'Amel X... et Nadia X..., mineures de 15 ans ;
"aux motifs que le 14 mai 1993, le service de pédiatrie de l'hôpital de Pontoise adressait un signalement au parquet des mineurs concernant Amel X... née le 14 juillet 1980, indiquant que cette jeune fille aurait été victime d'abus sexuel de la part de son père, de l'âge de 8 à 10 ans;
que l'examen gynécologique n'avait pu être que succinct compte tenu de l'état de défense de la jeune fille;
qu'au cours de l'enquête diligentée par le parquet, la mère d'Amel, Mme D..., indiquait que sa fille lui avait révélé un jour, avec beaucoup de difficulté, après avoir vu une émission télévisée sur l'inceste, que son père avait commis sur elle des pénétrations et s'était fait faire des fellations;
qu'elle avait alors décidé de faire examiner sa fille par un médecin et qu'une femme gynécologue les avait orientées vers l'hôpital de Pontoise;
que Mme D... indiquait que son mari était quelqu'un d'extrêmement violent avec elle et que sa fille Nadia l'avait également alertée sur le comportement de son père à son égard, celui-ci ayant également commis des attouchements sur elle;
qu'elle avait signalé les faits à l'assistante sociale;
qu'elle avait intenté une procédure de divorce mais, que sur le conseil de son avocat, elle n'avait pas fait état de l'attitude de son mari avec Nadia;
que les époux avaient divorcé en 1992, l'ordonnance de non-conciliation étant rendue en 1990, après une première procédure initiée en 1987;
mais les époux avaient, après, repris la vie commune;
qu'Amel était entendue par la brigade des mineurs;
qu'elle expliquait que son père commençait par lui laver le sexe,
puis la conduisait dans sa chambre où il la déshabillait, essayait d'introduire son sexe dans le sien, mais le plus souvent elle le repoussait;
qu'elle décrivait également des scènes de fellation et de cunilingus;
que Nadia, née en 1982, indiquait que son père avait, alors qu'elle était en CE2, à une reprise, caressé son sexe sous sa culotte et qu'il sentait l'alcool;
que l'examen gynécologique de Nadia était normal, que celui d'Amel révélait deux incisures latérales pouvant correspondre à des déchirures anciennes cicatrisées;
que l'expert ajoutait que le ballonnet bien gonflé franchissait aisément l'orifice hyménéal;
que les investigations permettaient d'établir une situation, très conflictuelle du couple et de vérifier la véracité de la violence d'X... X... à l'encontre de son épouse;
que le conseil de Mme D... remettait une lettre datée du 23 octobre 1989 émanant de la DASS, signée de Mme M..., assistante sociale, concernant Nadia et proposant à la mère de l'enfant de la recevoir;
que Mme M..., entendue le 30 août 1996, ayant depuis lors changé de poste, indiquait se souvenir de la mésentente du couple mais ne se souvenait pas de faits d'attouchements concernant Nadia;
que de même, aucun dossier au nom de X... ne figurait dans les archives de la DASS ;
"alors que, si en statuant sur les charges de culpabilité, les chambres d'accusation apprécient souverainement du point de vue des faits tous les éléments constitutifs des crimes, leurs décisions doivent être annulées dès lors qu'elles sont fondées sur des motifs insuffisants ou contradictoires ou qu'elles sont dépourvues de base légale;
qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt, que les faits de viols et d'agressions sexuelles dénoncés par la mère des enfants mineurs et prétendument signalés par elle à l'assistante sociale, étaient complètement ignorés par celle-ci ainsi que par la DASS et que dès lors, en renvoyant pour ces faits le demandeur devant la cour d'assises sans s'expliquer préalablement sur cette contradiction, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;
"alors que les motifs de l'arrêt ne caractérisent pas l'existence d'actes de pénétration sexuelle perpétrés sur la personne de la jeune Amel par le père de celle-ci;
qu'en effet, il est impossible de déterminer, au vu des énonciations de l'arrêt, d'une part si "la description" donnée par la jeune fille au cours de son audition par la brigade des mineurs de "scènes de fellation et de cunilingus" correspond à une scène réellement vécue par elle dans sa relation avec son père ou au récit d'une émission érotique qu'elle a regardée à la télévision et, d'autre part, si les incisures latérales relatées dans l'examen gynécologique sont la conséquence d'actes de pénétration sexuelle imputables au demandeur ;
"alors que le seul fait d'agressions sexuelles autres que le viol reprochées par la jeune Nadia X... à son père au cours de l'information consistent, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, en une seule "caresse sous la culotte" et qu'un tel agissement est beaucoup trop ambigu pour constituer à lui seul l'élément matériel du délit de l'article 222-27 du Code pénal et que dès lors, la chambre d'accusation n'a pas caractérisé l'existence de ce délit, en ce qui concerne cette victime à l'encontre du demandeur ;
"alors que le crime de viol et le délit d'agression sexuelle, autre que le viol, implique que les actes en cause soient commis sur la personne d'autrui, par violences, contraintes, menaces ou surprise et que la chambre d'accusation, qui n'a pas caractérisé cet élément essentiel des infractions, n'a pas donné de base légale à sa décision" :
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par ascendant légitime ;
Qu'en effet les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction;
que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer les faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Massé de Bomdes, Fabre, Pinsseau, Le Gall, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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