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Cour de cassation, 06 octobre 1998. 98-83.911

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-83.911

Date de décision :

6 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Thierry, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 5 juin 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'AIN sous l'accusation de meurtre et de meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Thierry Z... du chef des crimes de meurtre et de meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime, sur les personnes de Patricia Y..., épouse C... et de Jean-François C... ; "aux motifs que, les liens entre Thierry Z... et les co-mis en examen sont bien établis ; qu'il est le concubin de la soeur de Michel X... avec lequel il entretenait de bonnes relations, tout en niant se livrer à des trafics avec lui, malgré les affirmations en ce sens de Charles X... et de Pascal B... ; que Thierry Z..., Pascal B... et Bruno A... travaillaient au sein de la même entreprise ; qu'ils ont eu le 10 février 1996 une altercation avec Jean-François C... au cours de laquelle Thierry Z... a dégradé le véhicule de celui-ci, ensuite de quoi Jean-François C... a porté plainte contre Thierry Z... et Pascal B... pour violences et dégradations ; que par la suite, une transaction est intervenue entre Thierry Z... et Jean-François C..., aux termes de laquelle, moyennant le paiement des réparations, Jean-François C... retirait sa plainte, ce qu'il fit par courrier adressé au procureur de la République de Bourg-en-Bresse ; qu'interrogé quant aux suites de ce litige, Thierry Z... a toujours affirmé qu'une fois les réparations payées, le différend avec Jean-François C... avait été purgé, indiquant même avoir eu des relations cordiales avec lui ensuite de cette transaction ; que, cependant, parmi les documents saisis au domicile des victimes, il a été retrouvé un devis à hauteur de 7 000 francs environ, pouvant correspondre à la réparation de dégradations constatées par les services de police lors de l'altercation de février 1996 ; qu'aucune facture ensuite de ce devis n'a été retrouvée ; or, des relations de Jean-François C... ont indiqué n'avoir jamais vu son véhicule abîmé ; que Pascal B... et Bruno A... ont pour leur part toujours déclaré qu'après l'altercation de février 1996, Thierry Z... leur disait souvent que Jean-François C... réclamait de l'argent à sa soeur et que Thierry Z... avait également été jusqu'à évoquer la possibilité de "faire monter des marseillais pour tuer Jean-François C..." ; que Pascal B... a toujours dit que le rendez-vous du 28 juin 1996 avait été fixé par Thierry Z... ; que, pour sa part, bien que niant avoir donné ce rendez-vous à Jean-François C..., Thierry Z... a reconnu que, par les relations qu'il entretenait avec les différents protagonistes, il était le seul à pouvoir mettre en présence Pascal B... et Jean-François C... ; qu'en effet, il résulte du dossier des personnalités de chacun que Jean-François C... ne serait jamais venu avec sa femme à un rendez-vous fixé par Pascal B..., eu égard à leur contentieux et aux altercations de janvier et février 1996 ; que Pascal B... et Bruno A... ont, tout au long de leurs déclarations mis en cause formellement et de manière réitérée Thierry Z... lui imputant avec Michel X... les violences et les actes de barbarie commis sur Jean-François C... ; "alors, d'une part, que la chambre d'accusation ne pouvait, sans contradiction, tout à la fois retenir que Thierry Z... avait un différend avec Jean-François C... (arrêt, p. 20) et que "de par les relations qu'il entretenait avec les seuls protagonistes, il était le seul à pouvoir mettre en présence Pascal B... et Jean-François C..." lequel "ne serait jamais venu avec sa femme à un rendez-vous fixé par Pascal B... eu égard à leur contentieux et aux altercations de janvier et février 1996" (arrêt, p. 13) ; "alors, d'autre part, que sont également contradictoires, s'agissant de la persistance du différend Marot-Virey, les motifs de la chambre d'accusation selon lesquels "interrogé quant aux suites de ce litige, Thierry Z... a toujours affirmé qu'une fois les réparations payées, le différend avec Jean-François C... avait été purgé, indiquant même avoir eu des relations cordiales avec lui ensuite de cette transaction ; cependant, parmi les documents saisis au domicile des victimes, il a été retrouvé un devis à hauteur de 7 000 francs environ, pouvant correspondre à la réparation de dégradations constatées par les services de police lors de l'altercation de février 1996 ; aucune facture ensuite de ce devis n'a été retrouvée ; or, des relations de Jean-François C... ont indiqué n'avoir jamais vu son véhicule abîmé" (arrêt, p. 13)" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé contre Thierry Z... l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre et de meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime ; Qu'il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Thierry Z... est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré ; M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mme Baillot, MM. Joly, Le Gall, Mme Simon, M. Farge, Mmes Chanet, Anzani, M. Pelletier conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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