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Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-18.650

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-18.650

Date de décision :

4 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10277 F Pourvoi n° H 15-18.650 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Oeuvre des papillons blancs de Salon-de-Provence, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [L], de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Oeuvre des papillons blancs de Salon-de-Provence ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme [L] de son désistement partiel en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé des affaires de sécurité sociale ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [L] Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame [L] de sa demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône en date du 29 janvier 2008 confirmant la décision de refus de la Caisse primaire d'assurance maladie en date du 25 mai 2007 ayant refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident intervenu le 28 février 2007 et de l'AVOIR déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile formulée à l'encontre de l'association Les Papillons Blancs. AUX MOTIFS propres QUE selon déclaration d'accident du travail transmise à son employeur le 14 avril 2007, [J] [L] l'informait que « travaillant dans des conditions de travail anormales que je qualifierai de harcèlement (humiliations verbales, mise en doute de ma parole, surcharge de travail, etc..) qui duraient depuis déjà quelques temps, le 28 février 2007 n'en pouvant plus, j'ai craqué (pleurs tremblements, vomissements...) n'arrivant plus à faire face et à prendre le recul suffisant pour effectuer mes tâches (voir divers courriers et attestations jointes) » ; qu'elle se prévalait ainsi d'un syndrome dépressif dû aux conditions de travail dont elle demandait la prise en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'en procédant à l'analyse des faits qui ont donné lieu à l'arrêt de travail de [J] [L], le premier juge a à bon droit constaté qu'aucun témoin n'avait été susceptible d'apporter des éléments établissant la réalité de ce que [J] [L] avait vécu et était seule à déclarer comme un contexte violent et traumatisant, lesquelles déclarations étaient dès lors insuffisantes à démontrer l'existence de cet accident, allégué au demeurant 45 jours après sa « survenance » ; que même dans un contexte de souffrance au travail dont il n'est pas démontré qu' il soit le fait de l'employeur, dès lors que le cursus professionnel de [J] [L] a été émaillé de nombreux arrêts de travail précédents la date du 28 février 2007, le contexte des faits qui se seraient passés ce jour-là n'entre au demeurant pas dans le champ de la définition légale de l'accident du travail, lequel requiert une action soudaine et violente d'une cause extérieure provoquant au cours du travail une lésion de l'organisme ; que c'est dès lors à bon droit que le Tribunal l'a déboutée de ses prétentions ; que le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé. AUX MOTIFS adoptés QU'au soutien de son recours, Madame [L] [J] fait plaider que l'événement survenu le 28 février 2007 a provoqué une « décompensation psychique » qui doit être regardée comme un accident du travail ; qu'en fait, que l'agression verbale, dont fait état Madame [L] [J], n'a pas été constatée par la seule personne présente dans le bureau le 28 février 2007 ; qu'en effet, cette personne Monsieur [I] mentionne que Monsieur [Q] s'est contenté de dire à Madame [L] [J] que le dossier était « incomplet et à revoir après une courte explication » ; que les témoins cités par Madame [L] [J] n'étaient pas présents lors de l'agression qui serait survenue dans le bureau de Monsieur [Q] ; que Madame [S], collègue de bureau de Madame [L] [J], et qui avait pris l'initiative d'informer Monsieur [Q] de l'état de Madame [L] [J], puis confirme les déclarations de celui-ci, selon lesquels, il serait venu la voir pour discuter quelques instants avec elle ; que les seules déclarations de l'assurée, non corroborées par les éléments recueillis, ne sauraient suffire à apporter la démonstration du fait accidentel allégué, alors au surplus que Madame [L] [J] a attendu près de deux mois après les faits allégués pour établir une déclaration d'accident du travail ; que dès lors, c'est par des motifs pertinents que le Tribunal fait siens que Commission de Recours Amiable de CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE a rejeté le recours de Madame [L] [J] à rencontre de la décision de la Caisse refusant de reconnaître le caractère professionnel à l'accident dont Madame [L] [J] avait été déclaré victime le 28 février 2007, alors que la preuve d'un tel accident n'est pas apportée ; que succombant en ses prétentions, elle ne peut prétendre bénéficier des dispositions prévues par l'article 700 du Code de Procédure Civile et sa demande de ce chef sera rejetée. ALORS QU'un état dépressif constitue une lésion dont il est dû réparation au titre de la législation du travail s'il est causé par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'en affirmant le contraire et en exigeant une action soudaine et violente d'une cause extérieure provoquant au cours du travail une lésion de l'organisme, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'incident allégué le 28 février 2007 qui avait conduit sans délai à un constat d'inaptitude provisoire le 30 mars 2007, puis à une inaptitude définitive le 15 juillet 2008, au classement en invalidité catégorie 2 le 19 juillet 2008 et enfin au licenciement pour inaptitude le 31 juillet 2008 ne constituait pas une décompensation psychique caractérisant le début de la brusque altération des facultés psychiques, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale. ALORS aussi QUE la cour d'appel a constaté que le cursus professionnel de Madame [L] avait été émaillé de nombreux arrêts de travail précédant la date du 28 février 2007 ; qu'en refusant d'examiner le fait du 28 février 2007 dans la continuité de ces arrêts de travail, comme elle y était pourtant invitée, et en déclarant de façon péremptoire qu'il n'était pas démontré que le contexte de souffrance au travail soir le fait de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale. ALORS enfin QU'en déboutant Madame [L] de ses demandes, au motif que l'accident du 28 février 2007 avait été allégué 45 jours après sa survenance, quand il ressortait des déclarations de Monsieur [X] [D], représentant de l'employeur et conseiller technique, que la salariée avait déclaré le lendemain de l'incident un accident du travail, la cour d'appel a dénaturé la décision de la commission de recours amiable en date du 25 mai 2007, en violation de l'article 1134 du code civil. QU'à tout le moins à cet égard, en n'examinant pas si, comme il était soutenu, une déclaration n'avait pas été faite dès le lendemain de l'incident litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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