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Cour de cassation, 26 février 2002. 01-85.207

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.207

Date de décision :

26 février 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Françoise, épouse Y..., - Y... Jean-Claude, - Y... Rémy, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 23 mai 2001, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-4, 121-5, 221-3 du Code pénal, 86, 575-2. 5, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 22 août 1999 disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'assassinat de Michel Y... ; " aux motifs que l'expertise du véhicule, l'absence constatée par M. Jacques Z... de dispositif électronique permettant de suivre à distance ses déplacements et les éléments complémentaires recueillis au cours de l'enquête sur commission rogatoire, ne révélaient aucun élément nouveau permettant de supposer l'intervention d'un tiers ; que les multiples et minutieuses diligences auxquelles il a été procédé permettent d'exclure cette hypothèse et l'ordonnance de non-lieu critiquée ne peut, dans ces conditions, qu'être confirmée, l'ensemble des investigations complémentaires sollicitées tant par les consorts Y... que par leur conseil n'apparaissant pas indispensables à la manifestation de la vérité dans une affaire où, faut-il le rappeler, le décès de la victime est, selon les experts, très vraisemblablement lié à un traumatisme crânien avec multiples lésions hémorragiques intra cérébrales et hématomes sous dural étendu, atteignant la fosse postérieure, lui-même dû au surgissement inopiné de l'intéressé sur la chaussée décrit par Régine A... comme ayant littéralement sauté par-dessus le fossé pour se jeter sous sa voiture ; " alors que la chambre de l'instruction est tenue de se prononcer sur tous les chefs d'inculpation dont elle est saisie dès lors que les faits dénoncés peuvent légalement comporter une poursuite et que, à les supposer démontrés, ils sont de nature à recevoir une qualification pénale ; qu'en l'espèce, si les juges d'appel ont conclu au non-lieu du chef d'assassinat, en estimant que le décès de la victime était uniquement dû au choc avec le véhicule conduit par Régine A..., ils ne sont aucunement prononcés sur l'incrimination de tentative d'assassinat susceptible d'être retenue au regard des entailles réalisées sur le cou de la victime avant le heurt frontal avec l'automobile, pourtant dénoncés dans la plainte initiale avec constitution de partie civile ; qu'en se bornant ainsi à confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, sur la plainte des consorts Y..., du seul chef d'assassinat, sans aucunement examiner les faits du chef de tentative d'assassinat, la chambre de l'instruction a méconnu l'obligation qui était la sienne d'instruire sur tous les faits dont elle était saisie, en violation des textes visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime reproché, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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