Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 septembre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 948 F-D
Pourvoi n° M 15-22.242
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société A+ services autos, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 avril 2015 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Zaffagni, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société A+ services autos, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Zaffagni, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 avril 2015), que la société A+ services autos a confié à la société Zaffagni des travaux d'aménagement d'un terrain pour y construire un bâtiment artisanal avec des zones d'accès et de stationnement ; que, le maître de l'ouvrage ayant confié la fin des travaux à une autre entreprise, la société Zaffagni l'a assigné en indemnisation pour rupture abusive du contrat ;
Attendu que la société A+ services autos fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Zaffagni la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture unilatérale, fautive, du contrat ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le devis accepté par le maître de l'ouvrage était un devis de base, décrivant les travaux de décapage, d'empierrement et d'enrobé, à exécuter sur le terrain, établi avant le dépôt de la demande de permis de construire du bâtiment, et relevé qu'après l'exécution de la première phase de travaux, la société Zaffagni avait effectué des remblais complémentaires nécessaires pour l'édification du bâtiment, qui avaient été payés sans désaccord de la part du maître de l'ouvrage, mais que celui-ci, sans en informer son cocontractant, avait confié l'exécution de la dernière phase des travaux à une autre entreprise, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inutiles, a pu en déduire qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Zaffagni dans l'établissement du devis initial et que la rupture unilatérale du contrat par le maître de l'ouvrage était abusive, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société A+ services autos aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize et signé par lui et Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société A+ services autos
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la société A + Services Auto à payer à la société Zaffagni la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts « en réparation de la rupture unilatérale et fautive des relations contractuelles liant les parties » ;
Aux motifs que selon l'article 1134 du code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; Il s'en déduit que si en principe, un contrat à durée déterminée doit être exécuté jusqu'à son terme, la gravité du comportement de l'une des parties peut justifier que l'autre y mette fin de façon unilatérale, à ses risques et périls, cette gravité n'étant pas nécessairement exclusive d'un délai de préavis ; A défaut d'accord des parties, sur l'appréciation de la gravité des actes ayant conduit à la résiliation unilatérale du contrat à durée déterminée, il appartient au juge, dans son pouvoir souverain d'appréciation, de départager les parties sur le caractère fautif ou non de la résiliation unilatérale du contrat, étant rappelé que la résiliation fautive d'un contrat, ne donne lieu, sauf clause pénale, qu'à des dommages-intérêts ; Au cas particulier, le contrat litigieux contenu par le devis accepté du 26 octobre 2005, ne contient aucune clause pénale ; Son terme était nécessairement antérieur à la durée de validité du permis de construire, dont il était le préalable et l'accessoire, ce qui permet de retenir qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, dès lors que le permis de construire, ainsi que les mentions qui y sont portées le précisent expressément, est périmé à défaut pour les constructions entreprises dans le délai de deux ans à compter de la délivrance du permis ; L'accord des parties sur les travaux à exécuter, de décapage, empierrement, et enrobé d'un terrain, s'est formé le 26 octobre 2005, par l'acceptation du devis décrivant ces travaux ; Il est donc antérieur à la demande de permis de construire du bâtiment devant être édifié sur le terrain objet de travaux, lequel n'a été déposé que le 11 janvier 2006, l'arrêté de permis de construire ayant été délivré le 5 juin 2006 ; Ainsi, l'expert judiciaire constate qu'il s'agit d'un devis de base, établi antérieurement à l'élaboration du projet déposé en mairie, en méconnaissance d'une définition précise des emprises et des altimétries des divers ouvrages prévus sur le terrain, et représentant une estimation préalable d'empierrement général sur une épaisseur constante et non une plate-forme de niveau ; Au vu de ces éléments, l'expert retient à juste titre, que ce devis de base n'appelle pas de réserves techniques, et correspond à un empierrement général de terrain avant définition et mise au point du projet définitif ; En conséquence, aucune faute ne peut être reprochée à la SARL Zaffagni, dans l'établissement de ce devis ;
C'est donc à tort que l'EURL A+ Services Autos soutient que ce devis aurait dû prévoir et / ou comprendre, la réalisation de travaux d'empierrement non pas suivant la pente du terrain, mais en plate-forme de niveau, et que le premier juge a fait droit à cette analyse ; En effet, l'expertise démontre que ce n'est qu'à l'issue de l'exécution de la première phase de travaux de décapage du terrain et d'empierrement, dont les trois situations ont été réglées à la SARL Zaffagni pour la somme de 19.796 euro HT, qu'il a été permis de procéder à la construction du bâtiment, laquelle a nécessité, à partir de son calage altimétrique défini en cours de travaux, la mise en place de remblais complémentaires assurant la plate-forme d'assises horizontales du dallage de sols du bâtiment ; L'expertise judiciaire retient que les travaux supplémentaires ont été réalisés par la SARL Zaffagni et réglés par l'EURL A+ Services Autos, selon facture du 31 juillet 2007, sans qu'aucune des parties ne justifie par un courrier ou un quelconque autre moyen, d'un éventuel désaccord à ce sujet ; Même si l'expert fait état d'un dire du conseil de l'EURL A+ Services Autos, l'informant d'un désaccord des parties daté du mois d'octobre 2007, qui aurait justifié l'intervention de M. L..., géomètre expert, en qualité de médiateur, et qui aurait abouti à un accord définitif, dont la réalité et teneur n'ont été justifiées à l'expert ni par l'une ni par l'autre des parties ; A défaut d'autres éléments, l'EURL A+ Services Autos ne démontre la réalité d'aucune des fautes qu'elle reproche à son cocontractant ; C'est donc en vain qu'elle se prévaut du comportement fautif de son cocontractant, pour tenter de légitimer la rupture des relations contractuelles dont elle a pris l'initiative, en confiant le surplus des travaux restant à exécuter, à une autre société ; Ce point n'est en effet pas contesté ; Il est retenu par l'expert judiciaire, au vu notamment du courrier du 15 avril 2008, par lequel la SARL Zaffagni indique à son cocontractant, qu'elle a eu « la surprise de constater que vous avez fait appel à une autre entreprise pour réaliser les travaux d'enrobés sans jamais nous en informer » ; Aucun élément ne démontre qu'elle aurait informé son cocontractant, de son intention de mettre un terme à leurs relations contractuelles ; Il en résulte que la rupture unilatérale du contrat par l'EURL A+ Services Autos, est abusive et fautive ; Par cet abus, l'EURL A+ Services Autos a privé la SARL Zaffagni, du bénéfice qu'elle aurait retiré des travaux commandés, et est à l'origine d'un préjudice de désorganisation de l'activité de cette entreprise ; le montant des travaux qui n'ont pas été exécutés par la SARL Zaffagni du fait de la résiliation unilatérale abusive et fautive de son cocontractant, correspondait à la somme de 23.757,34 euro ; Ces éléments permettent d'évaluer le préjudice subi, à la somme de 10.000 euro, au paiement de laquelle sera condamnée l'EURL A+ Services Autos ; Le premier juge sera infirmé (arrêt, pages 4 à 6) ;
Alors que le manquement d'une partie au contrat à son obligation de conseil est susceptible de justifier la résiliation unilatérale de la convention par son cocontractant ; qu'en statuant par ces seuls motifs sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Zaffagni, en tant que professionnelle, en n'informant la société A + Services Autos ni de ce que le devis établi le 26 octobre 2005 ne comportait pas, dans ses évaluations, la mise à niveau du terrain, ni du caractère provisoire d'un tel devis, n'avait pas commis un manquement grave à son obligation de conseil, de nature à justifier la résiliation du contrat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1184 du même code.