Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Lucien Y..., demeurant Division des Milles Quartier Mont Robert, 13100 Aix-en-Provence,
2 / Mme Rose X... épouse Y..., demeurant Division des Milles Quartier Mont Robert, 13100 Aix-en-Provence,
en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1998 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, au profit :
1 / de M. Guy A..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Lucien, Joseph Y...,
2 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes Provence, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Mme X..., de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu par un tribunal de grande instance (Aix-en-Provence, 29 juin 1998), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence (la caisse) a exercé des poursuites de saisie immobilière sur des immeubles dépendant de la communauté existant entre M. et Mme Y..., à l'encontre de M. Y..., pris en la personne de M. A..., syndic à la liquidation des biens de celui-ci ; que Mme Y... ayant demandé au juge de la saisie d'annuler le commandement de saisie immobilière a été déboutée de sa demande par jugement du 16 février 1998 ; qu'ayant frappé ce jugement d'un appel en nullité, Mme Y... a demandé au tribunal, saisi des poursuites, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la cour d'appel se soit prononcée sur l'appel nullité ; que par jugement du 29 juin 1998, ce tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer ; que Mme Y..., M. Z... agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de Mme Y..., intervenu par la suite et M. Y... se sont pourvus en cassation contre la décision du 29 juin 1998 ;
Attendu, cependant, que le jugement du 16 février 1998 ayant été cassé par un arrêt de ce jour de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation, le jugement du 29 juin 1998 qui en est la suite et l'application se trouve annulé par voie de conséquence ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de statuer ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu de statuer ;
Condamne M. Y..., Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande la CRCAM Alpes Provence ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille.
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