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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 10 juillet 2024. 24NT01617

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT01617

Date de décision :

10 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler une décision de refus de prise en charge de soins qui lui aurait été opposé. Par une ordonnance n° 2306574 du 6 mai 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. B demande à la cour d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes du 6 mai 2024. Le 31 mai 2024, la cour a invité M. B à faire régulariser sa requête par un avocat dans le délai d'un mois. Cette demande de régularisation est demeurée sans réponse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent, à l'exception des demandes d'exécution, être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 : "La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti (). La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7." 2. La requête de M. B n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Or, M. B n'a pas recouru au ministère d'un avocat. Invité par un courrier notifié le 6 juin 2024 par le greffe à faire régulariser sa requête par un avocat dans un délai d'un mois, M. B n'a pas procédé à cette régularisation dans ce délai. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 10 juillet 2024. Christiane BRISSON La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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