Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/02064 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I2SS
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 25 FÉVRIER 2025
DEMANDEUR :
Madame [C] [F]
née le 14 Août 1957 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat associé de la SCP INTERBARREAUX CALEX AVOCATS , avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18
DEFENDEURS :
-Monsieur [T] [V]
Es qualité d’entrepreneur individuel SIREN n° 498 846 690
né en Mai 1952 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
non représenté
-Maître [F] [Y]
demeurant [Adresse 3]
Es qualité de liquidateur de la SARL [K]U RENOV
immatriculée au RCS de BOBIGNY , selon jugement d’ouverture de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 23/03/2024
non représentée
-Monsieur [P] [K]
Es qualité de gérant de la SARL [K]U RENOV
demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice FAUCHER greffier lors des débats et Emmanuelle MAMPOUYA greffier lors de la mise à disposition au greffe,
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Jérôme MARAIS - 18
DÉBATS à l’audience publique du 14 octobre 2024 ,
DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 07 Janvier 2025,
Exposé des faits
Mme [C] [F] est propriétaire d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 6].
Elle a fait intervenir l’entreprise [V] pour réaliser des travaux d’extension de son bien, ainsi que pour la construction d’un conduit de cheminée et la réalisation d’une terrasse, pour un montant total de 34 675,40 euros , décomposé selon trois devis:
-un premier devis présenté le 18 septembre 2020 pour un montant de 27 713,40 euros TTC pour la réalisation des travaux d’extension et la réalisation de la véranda,
-un deuxième devis présenté le 10 février 2021 pour un montant de 1103 euros pour la réalisation d’un conduit de cheminée,
- le troisième devis du 18 mars 2021 pour la réalisation de la terrasse, et une plus-value pour le changement de la porte pour un montant de 5 85 euros TTC.
L’ensemble de ces travaux a débuté le 2 novembre 2020.
Mme [F] a réglé la somme de 32 200 euros à M.[V], dont 13 200 euros en espèces.
Ayant relevé plusieurs désordres mi-juillet 2021, Mme [F] a, par lettre recommandée avec accusé de réception formé des réclamations sur le fait que les travaux n’étaient pas terminés et sutout que l’extension était inhabitable en raison de nombreuses mafaçons. Cette lettre lui est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé.”
Mme [F] faisait établir un procès-verbal de constat le 25 août 2021 par Maître [M], huissier de justice, ainsi qu’une note de synthèse en date du 10 septembre 2021 et établie par M. [H], expert en bâtiment emntionnant de nombreux désordres.
Elle envoyait également plusieurs courriers à M.[V] lui demandant de lui produire son attestation d’assurance décennale relative au travaux réalisés, en vain.
Par courrier du 8 décembre 2021, le conseil de Mme [F] rappelait à M.[V] ses obligations contractuelles et les risques de poursuites judiciaires et fiscales encourus concernant ses activités non déclarées, et l’invitait à rechercher une solution amiable pour mettre fin au litige.
En réponse M.[T] [V] contestait les observations de l’expert,proposait de terminer les travaux et réclamait le paement des travaux supplémentaires demandés par Mme [F].
Il allèguait enfin n’être qu’un « intermédiaire qui a imaginé, conçu, gérer et administrer le chantier.” (sic)
Par ordonnances rendues les 8 septembre 2022 et 16 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen, faisant droit à la demande de Mme [F],a ordonné une mesure d’expertise judiciaire pour déterminer les causes des désordres dont celle-ci se plaignait, leur nature, les responsabilités encourues par les entrepreneurs intervenus sur ce chantier, soit M.[V] et la SARL [K]U RENOV intervenus pour la réalisation du gros œuvre, ainsi que les préjudices en résultant.
M. [N] [F] expert désigné pour y procéder, a déposé son rapport le 09 février 2024.
Suivant jugement en date du 12 mars 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la société [K]U RENOV et désigné Maître [Y] en qualité de liquidateur.
Par exploit de commissaire de justice des 17, 21 et 28 mai 2024, Mme [C] [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Caen, M. [T] [V], en sa qualité d’entrepreneur individuel et à titre personnel, et Maître [F] [Y], en qualité de liquidateur de la société [K]U RENOV et son représentant M. [K] [P], aux fins de les voir condamner à lui verser les sommes suivantes:
- 79 901eurosTTC au titre des travaux nécessaire à la reprise des désordres ; - 6580 euros assortie des intérêts au légal à compter du 25 août 2021 en indemnisation de son préjudice de jouissance - 5 000 euros, assortie des intérêts au légal à compter du 25 août 2021 en indemnisation de son préjudice moral,
- 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 6 074,50 euros.
M.[T] [V], Maître [F] [Y] et M.[P] [K], bien que régulièrement avisés respectivement par acte d’huissier déposé à étude, par acte d’huissier signifié à personne morale et par procès-verbal de recherches au titre de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
Le jugement à intervenir sera par conséquent réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile aux tremes duquel lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel.
La clôture de l’instruction du dossier a été ordonnée le 11 septembre 2024, et l’affairefixée pour plaidoirie à l’audience du 14 octobre 2024. Le délibéré a été fixé au 07 janvier 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée.
1/ Sur les responsabiltés des désordres constatés
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’expert judiciaire a relevé de multiples désordres affectant l’extension de la maison et la terrasse carrelée, concernant aussi bien les lots de maçonnerie que les lots de charpente, couverture, menuiseries, le carrelage et l’isolation.
L’existence de remontées capillaires le long de la terrasse, l’absence d’étanchéité au niveau de la porte-fenêtre coulissante sud et de la porte d’entrée, ainsi que l’absence de joint de fractionnement ou de dilatation au niveau du carrelage peuvent créer à terme des fissurations, et compromettent sérieusement la solidité de l’ouvrage et sa stabilité, et le rendre impropre à sa destination. L’expert judiciaire conclut que la responsabilité de l’entreprise [V] est entière pour n’avoir respecté aucune règle de l’art, ni les normes en vigeur dans la réalisation de ces travaux, mais ne s’est pas prononcé sur l’implication de la SARL [K]U RENOV qui a réalisé le gros oeuvre.
Cette société n’a pas communiqué son attestation de garantie décennale obligatoire pour les années 2020 et 2021, malgré une condamnation sous astreinte de 50 euros par jour de retard par ordonnance rendue le 16 novembre 2023.
Mme [F] indique qu’un employé de cette société serait intervenu, en lui présentant une carte dite « BTP » d’un employé sans autre justificatif.
M.[V] n’a pas communiqué son attestation de garantie décennale obligatoire malgré plusieurs courriers recommandés de Madame [F] la lui réclamant des 10 août 2021, 28 septembre 2021, 08 décembre 2021 et 20 janvier 2022, en vain.
M.[V] et M.[K] engagent à titre personnel, du fait de l’absence de production de cette attestation d’asurance, leur responsabilité civile délictuelle pour faute détachable de leurs fonctions de gérants respectives.
M.[V], Maître [Y] en sa qualité de liquidateur de la SARL [K]U RENOV, et M. [P] [K] gérant de cette société, seront en conséquence solidairement condamnés à indemniser Mme [F] de ses préjudices.
2) Sur la demande de condamnation en paiement présentée par Mme [F] au titre des préjudices subis
a) Sur la demande formée au titre des travaux de réfection
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Article 1231-6 du même code dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
La seule solution consiste, selon l’expert, en la démolition de l’extension realisée et sa reconstruction dans le respect des règles de l’art, pour un montant total estimé à la somme de 79 901 euros, selon les devis des entreprises Mezeray, LGO & associés et Sosson.
M.[V], Maître [Y] en sa qualité de liquidateur de la SARL [K]U RENOV, et M. [K] gérant de cette société, seront en conséquence solidairement condamnés à verser cete somme à Mme [F].
b) Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance
Mme [F] occupe cette maison à titre de résidence secondaire, à mi-temps voire davantage de son logement principal depuis qu’elle est en retraite, et précise avoir souhaité la réalisation des travaux demandés à M.[V] à cet effet.
Il ressort de ces constatations que Mme [F] a nécessairement subi un préjudice de jouissance estimé par l’expert à la somme de 235 euros par mois, depuis le mois de septembre 2021, soit depuis 36 mois.
M.[V], Maître [Y] en sa qualité de liquidateur de la SARL [K]U RENOV, et M. [K] gérant de cette société, seront en conséquence solidairement condamnés à indemniser Mme [F] la somme de 8460 euros.
3) Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral
Mme [F] expose avoir dépensé beaucoup d’énergie, notamment pour tenter de résoudre amiablement le litige, sans succès. Elle justifie avoir envoyé plusieurs courriers recommandés à l’attention de M.[V], sans qu’aucune solution amiable ne soit trouvée.
M.[T] [V], Maître [Y] en sa qualité de liquidateur de la SARL [K]U RENOV, et M. [K] gérant de cette société, seront en conséquence solidairement condamnés à régler à Mme [F] la somme de 1000 euros à ce titre.
3) Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de condamner solidairement M.[T] [V], Maître [Y] en sa qualité de liquidateur de la SARL [K]U RENOV, et M.[K] gérant de cette société, seront solidairement condamnés à régler à Mme [F] la somme de 3 000 euros à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant à l'instance, M. [T] [V], Maître [Y] en sa qualité de liquidateur de la SARL [K]U RENOV, et M. [K] gérant de cette société, seront solidairement condamnés aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur l'exécution provisoire
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile prévoient que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le jugement à intervenir sera de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M.[T] [V], Maître [F] [Y] en sa qualité de liquidateur de la SARL [K]U RENOV, et M. [P] [K] gérant de cette société à régler à Mme [C] [F] les sommes suivantes:
- 79 901 euros TTC au titre des frais de réfection de l’extension de sa maison
- 8460 euros au titre de son préjudice de jouissance;
- 1000 euros au titre de son préjudice moral,
DIT QUE ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE Mme [C] [F] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement M.[T] [V], Maître [F] [Y] en sa qualité de liquidateur de la SARL [K]U RENOV, et M. [P] [K] gérant de cette société, à régler à Mme [C] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement M.[T] [V], Maître [F] [Y] en sa qualité de liquidateur de la SARL [K]U RENOV, et M. [P] [K] gérant de cette société aux dépens;
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le vingt cinq Février deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS