Cour de cassation, 04 mars 1997. 94-21.610
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.610
Date de décision :
4 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Denise Y...,
2°/ Mlle Anne X..., représentée par sa mère Mme Denise X..., demeurant toutes deux ...,
3°/ Mme Brigitte X... épouse Z..., demeurant 11, Carrer de Les Norgueres, 66380 Pia,
agissant tous trois en leur qualité d'héritiers de M. Jean X..., décédé, en cassation des arrêts rendus le 30 novembre 1993 et le 13 septembre 1994 par la cour d'appel de Colmar (1e chambre civile), au profit des Assurances générales de France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Roger, avocat des consorts X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat des Assurances générales de France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait dès lors qu'à la suite du premier arrêt du 30 novembre 1993 enjoignant aux consorts X... de justifier des paiements effectués par leur auteur au profit de la Banque populaire du Haut-Rhin, ils n'ont pas soutenu qu'il y avait lieu à application d'une clause de la police rendant cette preuve inutile, mais se sont bornés à prétendre que les paiements avaient été faits ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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