Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 1313
Appel des causes le 22 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03792 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756OY
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [B] [G]
de nationalité Algérienne
né le 24 Mai 1992 à [Localité 2] (ALGERIE),
Alias [U] [C] né le 25 mai 2000 à [Localité 1] (AGLERIE)
a fait l’objet :
- d’une interdiction du territoire français pendant 03 ans prononcé par jugement contradictoire du Tribunal correctionnel d’Amiens du 08 mars 2023
- d’un arrêté portant désignation de pays de renvoi prononcé le 09 juillet 2024 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 10 juillet 2024 à 14 heures 10
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 19 août 2024 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 19 août 2024 à 09 heures 25 .
Vu la requête de Monsieur [B] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 Août 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 21 Août 2024 à 11 heures 05 ;
Par requête du 21 Août 2024 reçue au greffe à 10 heures 41, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’avais donné la fausse identité de [U] [C]. Je confirme que je refuse de rentrer en Algérie. Comment j’ai pu avoir une interdiction en 2023 alors que je suis marié en France. Je suis marié, j’ai une fille dont je m’occupe. Ma femme travaille. J’emmène ma fille à l’école. On ne m’a pas dit que j’avais l’interdiction.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations ; Monsieur est là depuis quelques années. Il a eu une fille avec une française. Vous avez le livret de famille, une attestation d’hébergement, la carte d’identité de Madame. Ces éléments sont connus de la préfecture. Au visa du recours, je soutiens l’absence de diligences durant sa détention (L. 741-3 CESEDA). L’administration ne peut pas dire qu’elle n’était pas informée de tous ces éléments. Vous apprécierez.
Je soutiens aussi l’insuffisance de motivation et la violation de l’article 8 de la CEDH. Monsieur a une famille. Il est pacsé et a une petite fille. Cela porte atteinte à ses droits. Vous pouvez refuser la demande de prolongation de la préfecture.
MOTIFS
Sur l’absence de diligences durant la détention de Monsieur [G] :
Il est justifié que l’administration a fait une demande de laissez-passer dès le 10 juillet 2024 ; qu’il a été entendu dans le cadre d’une audition administrative. Toutes les diligences ont été réalisées en vue de l’éloignement de l’intéressé.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention et la violation de l’article 8 de la CEDH :
Il convient de rappeler que sur la violation de l’article 8 de la CEDH, seul le tribunal administratif est compétent pour évaluer la réalité d’une telle violation.
Par ailleurs, l’administration a régulièrement repris dans son arrêté les éléments donnés par Monsieur [G] sur sa situation personnelle et notamment sur son refus de retour en Algérie. Elle a relevé qu’il avait été condamné à de nombreuses reprises, qu’il était sortant de détention et représentant une menace pour l’ordre public. L’administration a motivé en droit et en fait sa décision. Il sera souligné que durant sa détention l’enfant était pris en charge de manière adaptée et que en outre refusant de rentrer en Algérie, l’administration ne pouvait envisager la mise en place d’une assignation à résidence.
Le moyen sera rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE LA SOMME, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/03793
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [B] [G]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [B] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 18 septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h30
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03792 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756OY
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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