Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 DECEMBRE 2024
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/11090 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLVO
N° de MINUTE : 24/00790
Monsieur [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me David BOUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 231
DEMANDEUR
C/
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0155
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat d’assurance du 8 octobre 2020 à effet du 6 octobre 2020, M. [J] a assuré son véhicule automobile de marque Porsche modèle Boxster 718 immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la société Generali Iard.
Ce contrat d’assurance automobile comprend notamment une garantie « vol ».
Le 19 février 2023, M. [J] a déposé plainte pour vol de son véhicule auprès du commissariat de police de [Localité 6].
Il a déclaré le sinistre auprès de son assureur.
La société Generali Iard a opposé à M. [J] un refus de garantie.
Par acte d'huissier en date du 15 novembre 2023, M. [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société Generali Iard aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, M. [J] demande au tribunal de :
- condamner la société Generali Iard à payer les sommes de :
- 47 400 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2023 ;
- 5 000 euros au titre de dommages-intérêts ;
- 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Generali Iard aux dépens ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, la société Generali Iard demande au tribunal de :
- débouter M. [J] de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, limiter toute indemnité à la somme de 37 456 euros TTC ;
- condamner M. [J] à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2024.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 21 octobre 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la mobilisation de la garantie
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
A. Sur l’objet de la garantie
En l’espèce, le tribunal constate que le demandeur produit les conditions particulières – non signées – du contrat d’assurance et que la société défenderesse produit quant à elle les mêmes conditions particulières – non signées également – et les conditions générales – sans signature de l’assuré non plus – du contrat d’assurance.
Pour autant, il résulte des écritures des parties que celles-ci s’accordent sur l’existence d’un contrat d’assurance ayant, notamment, pour objet une garantie « vol ».
B. Sur la mobilisation de la garantie
Aux termes de l'article L113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Il résulte des articles L112-2 et L112-4 du code des assurances qu’il incombe à l'assureur de démontrer que l'assuré a eu connaissance, avant le sinistre, de la clause de déchéance de garantie invoquée par l'assureur et l’a acceptée, sans quoi une telle clause ne lui est pas opposable.
Les dispositions de l'article L561-10-2 et suivants du code monétaire et financier, qui mettent à la charge des assureurs un devoir de vigilance, s'inscrivent dans le cadre des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le terrorisme.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la société Generali Iard que le véhicule a été volé et qu’un tel événement est susceptible de mobiliser la garantie « vol » visé en pages 10-11 des conditions générales du contrat d’assurance.
La société Generali Iard reproche à son assuré de ne pas justifier de l’acquisition du véhicule, ni du prix d’achat, ni du paiement du prix de vente.
Le tribunal relève à cet égard, premièrement, que les conditions générales du contrat d’assurance ne conditionnent pas la mobilisation de la garantie à la qualité de propriétaire du véhicule et que les obligations déclaratives de l’assuré visées en page 26 des conditions générales ne constituent pas une exclusion de garantie ; deuxièmement, qu’il n’est pas contestable – ni contesté – que le contrat d’assurance porte sur le véhicule volé ; que troisièmement, la société Generali Iard, qui se prévaut d’une clause de déchéance de garantie, ne justifie pas avoir porté à la connaissance de l’assuré une telle clause, faute pour elle de produire des conditions générales signées, ou des conditions particulières signées renvoyant aux conditions générales, de telle sorte que ladite clause n’est pas opposable à M. [J] ; quatrièmement, qu’à supposer opposable cette clause à l’assuré, M. [J], en communiquant à son assureur une attestation de M. [F] aux termes de laquelle ce dernier reconnaît avoir cédé à titre onéreux le véhicule au demandeur pour un montant de 47 400 euros TTC, n’a produit intentionnellement un document inexact ou frauduleux dès lors que, s’il ressort des informations enregistrées dans le Système d’Identification des Véhicules (SIV) que le véhicule appartenait, à la date où M. [J] en a fait l’acquisition, à la société Ecole Nationale du Transport Particulier de Personnes, il est également manifeste, à l’appui des informations extraites du RNCS, que M. [F] est le dirigeant de cette même société.
La société Generali Iard est mal fondée à se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent au motif que M. [J] a payé en espèces partiellement et à hauteur de 900 euros le prix de son véhicule. En effet, le versement à l'assuré, dans les conditions de la garantie, d'une indemnité d'assurance ensuite d'un sinistre par application du contrat régulièrement souscrit ne relève pas de ce texte, d'autant que l'assureur n'excipe d'aucune déclaration de soupçon auprès de Tracfin, et le défaut de justification des conditions de financement du véhicule assuré ne constitue pas une cause de déchéance de garantie contractuellement prévue.
Dans ces conditions, il sera retenu que la garantie et mobilisable.
Il sera observé que les parties retiennent que la valeur du véhicule au jour du sinistre est de 47 400 euros TTC.
Il résulte des conditions particulières du contrat d’assurances que la franchise pour ce type de sinistre est de 580 euros.
La société Generali entend subsidiairement faire l’application d’une décote de 20 % en application d’une clause figurant dans les conditions générales en page 11.
Cependant, c’est à tort que la société Generali, sur qui repose la charge de la preuve, se prévaut de conditions générales qui ne sont, faute d’être signées ou d’être visées par des conditions particulières elles-mêmes signées, pas opposables à M. [J].
Partant, la société Generali Iard sera condamnée à payer à son assuré au titre de la garantie vol la somme de :
47 400 – 580 = 46 820 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation du 15 novembre 2023, en application de l’article 1231-6 du code civil, étant observé que, M. [J] ne joignant pas l’accusé de réception à sa lettre du 21 août 2023, ce courrier ne peut valoir mise en demeure.
II. Sur la demande de dommages-intérêts
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [J] ne justifie pas de son préjudice. Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts.
III. Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.
La société Generali sera condamnée aux dépens.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Generali sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne la société Generali Iard à payer à M. [J] la somme de 46 820 euros au titre de la garantie d’assurance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation du 15 novembre 2023 ;
Déboute M. [J] de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros ;
Condamne la société Generali Iard à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Generali Iard aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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