Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 562 du nouveau code de procédure civile et 11 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance, la cour d'appel, qui annule l'acte introductif d'instance et le jugement, n'a pas le pouvoir de prononcer d'office le redressement ou la liquidation judiciaires ;
Attendu que pour ouvrir d'office le redressement judiciaire de la société Occitane de services (la société), l'arrêt attaqué, après avoir annulé le jugement ayant mis la société en redressement judiciaire en raison de l'irrégularité de lintroduction de la demande, retient que l'article 11 du décret du 27 décembre 1985 permet à la cour d'appel, nonobstant l'absence d'effet dévolutif en cas d'irrégularité de la saisine des premiers juges lorsque les conclusions au fond de l'appelant ne sont que subsidiaires, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de prononcer une liquidation judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé le jugement rendu le 30 janvier 2004 par le tribunal de commerce d'Auch, l'arrêt rendu le 3 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond et de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
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