Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 décembre 1998. 97-10.001

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-10.001

Date de décision :

2 décembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Henriette Z... veuve Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1996, par la cour d'appel de Rennes, au profit : 1 / de M. Jean X..., 2 / de Mme Bertin épouse X..., demeurant ensemble à La Monnerie, 35133 Fleurigne, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que les parents des époux X... occupaient à titre gratuit la maison d'habitation dépendant de la ferme donnée en location par Mme Y... et constaté que la cession du bail au profit des époux X... avait été consentie en toute régularité, sans versement d'une indemnité, et avec l'accord de la bailleresse, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'hébergement par les époux X... de leurs parents dans cette maison d'habitation, conformément aux dispositions de l'article L. 411-35, alinéa 4, du Code rural, ne constituait pas une sous location interdite et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-12-02 | Jurisprudence Berlioz